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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 018680984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018680984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/07/2022
Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d’Antin F-75440 Paris Cedex 09 FRANCIA
Demande no: 018680984 Votre référence: SCT/AC/TM2203449EM Marque: GET USED TO IT Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PUIG FRANCE 65/67 avenue des Champs-Élysées F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 03/05/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 1er juillet 2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le slogan faisant l’objet de l’objection soulevée, lequel se présente comme une injonction faite au consommateur de devoir s’habituer à des produits jugés « agréables » est distinctif car il possède une certaine originalité lui permettant d’être perçu comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
2. Les Chambres des recours ont, par trois décisions datées du 06 juin 2022 et du 16 avril 2021, infirmé le refus des marques « CLOSED LOOP MEDECINE » pour les
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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produits et services des classes 9,10, 42 et 44, et « PERFECT PAIRS » pour les services de la classe 41.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
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Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En ce qui concerne les observations de la demanderesse
1.
L’Office ne conteste pas que le slogan « GET USED TO IT », comme la demanderesse le fait valoir à juste titre, se présente sur le plan grammaticale comme une injonction reposant sur l’utilisation de la forme impérative du verbe « GET ». Cependant, l’Office est d’avis qu’une telle injonction, dans le contexte de l’offre et de la commercialisation de produits de soin, de toilette et de beauté, n’en demeurera pas moins inévitablement perçue par le public pertinent comme un message injonctif véhiculant une incitation commerciale.
Force est en effet de constater que le public auquel s’adresse les produits en cause, à savoir, le grand public, a, de toute évidence, conscience qu’en présence d’un slogan commercial ou d’une offre commercial formulée par l’intermédiaire d’une injonction ou d’un ordre, il n’est pas tenu de se conformer à un tel ordre et conserve au contraire son libre arbitre afin de décider s’il entend procéder à l’achat du produit. De ce fait, le consommateur est nécessairement amené à percevoir une telle injonction ou un tel ordre comme à tout le moins une forte ou sérieuse incitation commerciale.
S’agissant du contenu sémantique du slogan « GET USED TO IT », l’Office ne partage pas l’opinion de la demanderesse selon laquelle une injonction à se familiariser à un produit présuppose nécessairement que ledit produit soit dérangeant ou perturbant, autrement dit, qu’il soit perçu négativement. A cet égard, l’Office relève que cette assertion de la demanderesse est exclusivement fondée sur le contenu de la phrase fournie à titre d’exemple dans la définition du syntagme « GET USED TO » figurant dans l’objection. De plus, l’Office rappelle à la demanderesse que cette définition, au demeurant non contestée, ne précise en aucun cas que l’action consistant à se familiariser à une chose implique que ladite chose soit d’une nature désagréable ou négative, mais laisse, en revanche bien entendre que cette action présuppose que la chose acceptée n’était pas habituelle, c’est-à- dire, qu’elle ne faisait pas, par exemple, l’objet d’un usage courant.
Enfin, l’Office tient pour fait notoire que les produits de soin, de toilette et de beauté en cause sont des produits qui, pour un nombre non négligeable d’entre eux, font l’objet d’un usage courant voir quotidien susceptible de s’inscrire durablement dans les habitudes du consommateur qui les utilise. De ce point de vue, un slogan tel que le signe « GET USED TO IT » dont la structure ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise mais s’y conforme et qui communique un message injonctif d’incitation commerciale à se familiariser auxdits produits, ne saurait être perçu comme une formule original ou de nature à déclencher un processus cognitif la rendant mémorisable et, partant, lui permettant d’individualiser les produits de la demanderesse par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale.
Pour les raisons ci-dessus évoquées l’Office maintient qu’un slogan injonctif véhiculant une incitation à se familiariser à des produits de soin, de toilette et de beauté usuels est dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard de tels produits.
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2.
En ce qui concerne les décisions des Chambres de recours citées par la demanderesse, l’Office relève que ces décisions portent respectivement sur des marques ayant pour objet des signes dont le contenu sémantique est sans rapport avec celui du signe en cause « GET USED TO IT », et sur des produits et services de nature totalement différente. Dans ce contexte, l’Office ne saurait raisonnablement tirer parti de telles décisions afin de réexaminer le caractère distinctif du signe en cause à l’égard des produits visés. A fortiori, en l’absence d’analyse comparative proposée par la demanderesse.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018680984 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336Dc3 demande de marque de lUnion europenne – 03/05/2022
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