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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2022, n° 003153421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 421
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH, Rheinstr. 16, 96052 Bamberg, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sulan Hu, no 42, Wuzhen Xiaoyan Village, Huibu Town, 330804 Gaoan, Jiangxi, Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 30/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 421 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Lampes; lampes de nuit; éclairages de vacances électriques; feux d’éclairage; lampes d’extérieur; lampes à LED; feux pour véhicules; lampes de poche à LED; lampes solaires; plafonniers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 480 638 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 480 638 «KAYEEA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 154 499, «KALEEA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui
Décision sur l’opposition no B 3 153 421 Page sur 2 4
incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Feux, y compris lumineux à diodes électroluminescentes (DEL) pour environnements commerciaux; lampes pour environnements commerciaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; lampes de nuit; éclairages de vacances électriques; feux d’éclairage; lampes d’extérieur; lampes à LED; feux pour véhicules; lampes de poche à LED; lampes solaires; plafonniers.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les lampes contestées; lampes de nuit; éclairages de vacances électriques; feux d’éclairage; lampes d’extérieur; lampes à LED; feux pour véhicules; lampes de poche à LED; lampes solaires; les plafonniers sont différents appareils et dispositifs qui fournissent une source d’éclairage et de lumière artificielle. Ces produits sont identiques aux luminaires de l’opposante, y compris les lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour environnements commerciaux, soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, soit parce qu’ils se chevauchent.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KALEEA KAYEEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 153 421 Page sur 3 4
Les mots «KALEEA» et «KAYEEA», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Surles plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «KA * EEE» (et leurs sons), qui représentent les deux premières et les trois dernières lettres des seuls éléments verbaux des signes de même longueur. Il en résulte que les signes ont des extrémités et des débuts identiques.
Les signes diffèrent par la lettre «L» de la marque antérieure et par la lettre «Y» dans le signe contesté, et leurs sons, placés au milieu des signes, dissimulés par les lettres qui les entourent, qui sont identiques dans les deux signes.
Par conséquent, compte tenu du fait que la lettre différente est placée au milieu des signes, où les consommateurs n’ont pas tendance à concentrer leur attention, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la différence d’une lettre placée au milieu des signes est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Parconséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardéeen mémoire, la différence entre les signes en l’espèce ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 153 421 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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