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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° T-76/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-76/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
19 décembre 2022 (1)
« Radiation »
Dans l’affaire T-76/22,
Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH, établie à Ehringshausen
(Allemagne), représentée par Mes E. Fortunet et P. Marchiset, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
Mme J. Hamel et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH, établie à Innsbruck (Autriche), représentée par
Mes M. Geitz et O. Spuhler, avocats,
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schwa-Medico, Medizinische
Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du
24 novembre 2021 (affaire R 1383/2020- 1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2022, la partie requérante a informé le
Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties requérante et intervenante, aux termes duquel chacune de ces parties supportera ses propres dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2022, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2022, la partie intervenante a fait savoir qu’elle s’associait à la demande de la partie requérante de radier l’affaire du registre, en faisant référence à sa lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2022 indiquant qu’un accord était intervenu entre les parties requérante et intervenante et que ces parties s’étaient entendues sur les dépens.
5 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
6 Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril
2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica, T- 377/03, non publiée,
EU:T:2006:115, point 6].
7 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T- 76/22 est rayée du registre du Tribunal.
2) Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon
D. Spielmann
1 Langue de procédure : le français.
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