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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003146176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 176
AIRLIFE CHILE S.A., Av. Ricardo Lyon 967, providencia, Región Metropolitana, Santiago, Chili (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dreame Technology (Shanghai) Limited, 5th Floor, no 277, Huqingping Road, Minhang District, Shanghai, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 176 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 11: Tous les produits contestés.
Classe 35: Tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 336 392 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 336 392 «AIRLIFE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 11 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 223 375 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils de production, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils et machines pour la purification de l’air; chauffe-air, dispositifs pour le refroidissement de l’air; installations de climatisation; installations de filtrage d’air; appareils de bain à air chaud.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; le regroupement, la commercialisation, pour le compte de tiers, et permettant aux clients de visualiser et d’acheter dans des magasins de détail, des établissements de vente en gros, ou des sites Internet d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ainsi que des appareils d’ionisation pour le traitement des appareils de désodorisation de l’air.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Ventilateurs électriques à usage personnel; sèche-cheveux; appareils et machines pour la purification de l’air; cuiseurs à vapeur; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils et machines pour la purification de l’eau; installations de climatisation; ventilateurs [climatisation]; vaporisateurs faciaux [saunas]; radiateurs électriques; humidificateurs; ventilateurs électriques pour BLADELESS; hottes aspirantes pour cuisines; sécheurs de linge; appareils de dessiccation; robinets pour tuyaux et canalisations; appareils pour bains d’air chaud; lampes germicides pour la purification de l’air; robinets pulvérisateurs pour éviers de cuisine; appareils et installations de ventilation [climatisation]; stérilisateurs pour brosses à dents.
Classe 35: Démonstration de produits; affichage publicitaire; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; mise à disposition d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; recherche de parraineurs; assistance en gestion de franchise commerciale.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Appareils et machinespour la purification de l’air; les installations de climatisation figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesinstallationsde climatisation de l’opposantesont une catégorie générale faisant référence à tout dispositif qui «contrôle la température, l’humidité, la pureté et le mouvement d’air dans un espace fermé, indépendant de conditions extérieures» (informations extraites de Encyclopedia Britannica le 01/04/2022 à l’adresse www.britannica.com/technology/air-conditioning). Par conséquent, les appareils et installations de ventilation [climatisation] contestés; ventilateursélectriques à usage personnel; ventilateurs [climatisation]; humidificateurs; les ventilateurs électriques BLADELESS se chevauchent avec les installations de climatisation de l’opposante.
Sèche-cheveux contestés; appareils à sécher les mains pour lavabos; sécheurs de linge; les appareils de dessiccation sont inclus dans la catégorie générale des appareils de séchage de l' opposante.
Produits pour la vapeur de tissus contestés; les appareils faciaux à vapeur [saunas] sont inclus dans la catégorie générale des appareils de production de vapeur de l’ opposante.
Les radiateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de chauffage à air de l’opposante.
Les lampes germicides pour la purification de l’air contestées; les stérilisateurs pour brosses à dents sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’hygiène à usage hygiénique de l’opposante.
Par conséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Les accessoires de bains d’air chaud contestés sont similaires aux appareils de bains d’air chaud de l’opposante. Étant donné que la comparaison porte sur les accessoires par opposition aux appareils pour bains d’air chaud, les produits sont complémentaires et coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur.
Les appareils et machines de purification d’eau contestés sont similaires aux appareils de distribution d’ eau de l’opposante parce qu’ils peuvent être complémentaires (étant donné qu’ils peuvent être utilisés conjointement) et qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Généralement, ils sont également produits par les mêmes entreprises.
Robinets pour tuyaux et canalisations contestés; les robinets pulvérisateurs pour éviers de cuisine sont similaires aux appareils de distribution d’ eau de l’ opposante. Les robinets pour tuyaux et canalisations sont essentiels au fonctionnement d’appareils de distribution d’eau, tels que des installations d’arrosage destinées aux salles de bains. Il en va de même pour les robinets, qui sont indispensables au fonctionnement des appareils d’alimentation en eau dans les cuisines. Le choix d’un robinet ou d’un robinet est déterminé, entre autres, par les caractéristiques techniques des appareils de distribution d’eau. Ces produits sont donc complémentaires et ciblent le même public
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pertinent. Ils peuvent également être vendus dans les mêmes magasins spécialisés traitant dans des installations d’approvisionnement en eau pour salles de bains et cuisines.
Les hottes aspirantes pour cuisines contestées sont similaires à un faible degré aux installations de filtrage d’air de l’opposante. Hottes aspirantes pour cuisines fonctionnent généralement avec des filtres à air, qui doivent être changés régulièrement. Par conséquent, ces produits sont complémentaires et leur public pertinent est le même.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de démonstration de produits contestés; affichage publicitaire; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; l’indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; l’assistance en gestion commerciale de franchise est incluse dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité sont similaires à la publicité de l’opposante. Ces services ont la même destination, à savoir offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou encore renforcer la position du client sur le marché et leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à ladirection des affaires de l’opposante. Les services des agences d’import-export ont trait à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ils sont donc préparatoires ou accessoires à l’utilisation de produits dans le commerce, ainsi qu’à des services. Les services de l’opposante comprennent également toutes les activités de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» susceptibles d’être utiles à la gestion d’une entreprise, comme le développement et le lancement de nouveaux produits susceptibles de contribuer à la croissance des entreprises. Par conséquent, ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Les services contestés de fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix de produits et services sont similaires au regroupement, pour le compte de tiers, de l’opposante et permettant aux clients de visualiser et d’acheter dans des magasins de vente au détail, des établissements de vente en gros ou des sites internet d’appareils d’éclairage. Les services d’information des consommateurs concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant les
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consommateurs à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui- même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou par une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés aux mêmes consommateurs.
La recherche de parrainage contestée est similaire à la publicité de l’opposante. Les deux services ciblent des avantages promotionnels spécifiques par la visibilité et coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré au rassemblement d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, et d’appareils d’ionisation pour le traitement d’appareils de désodorisation de l’air. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme se soucie nécessairement de ce qui est vendu, de son prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, en paiement d’un simple paiement pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services jouera un rôle positif dans la promotion des produits spécifiques rassemblés pour le consommateur. Des services spécifiques (ou de vente en gros) et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude, étant donné que le public pertinent peut être le même, que ce soit en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel, et que la finalité des services, de manière générale, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
b) Les signes
AIRLIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur (s) élément (s) verbal (s) «air life», qui est représenté en tant qu’élément verbal unique dans le signe contesté et en tant que deux composants distincts placés à deux niveaux différents dans la marque antérieure. Dès lors, les signes en conflit seront tous deux perçus avec la même signification par une partie significative du public analysé, en particulier le public anglophone, alors qu’ils sont dépourvus de signification pour le reste du public. Il est indifférent qu’une signification soit attribuée à ces mots, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que la seule différence réside dans la police de
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caractères et la stylisation de la marque antérieure. Toutefois, cela n’est pas particulièrement original et aura un impact moindre que les mots eux-mêmes.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques si une signification est attribuée aux éléments communs «air life»; dans la négative, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont presque identiques, et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est dénué de pertinence, étant donné qu’il est le même dans les deux marques, et la seule différence entre les marques est la stylisation de la marque antérieure, qui a clairement un impact plus faible dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
En raison de la quasi-identité des signes, il existe un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré. En effet, le consommateur moyen peut être amené à croire que la responsabilité de la fabrication ou de la fourniture de ces produits et services incombe à la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 223 375 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 176 page: 7de 7
De la division d’opposition
María Aránzazu Claudia ATTINÀ Astrid WÄBER GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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