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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 003142625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 625
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstr. 95-105, 59269 Beckum, Allemagne (opposante), représentée par Fencer Bv, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
M. A.C. s Holding GmbH, Im Herrmannshof 10, 91595 Burgoberbach, Allemagne (demanderesse).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 625 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 241 861 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 241 861 «natura» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 399 991 «Natura» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Panneaux de façade de façade (pour le revêtement intérieur), mais pas pour tout type de pavage.
Décision sur l’opposition no B 3 142 625 Page sur 2 3
Les produits contestés, après limitation effectuée par la demanderesse le 08/12/2020, sont les suivants:
Classe 19: Mortier prêt à l’emploi.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits comparés sont tous deux des matériaux de construction. Les produits de l’opposante sont des planches finales contenant du ciment, tandis que les produits contestés sont un mélange prêt de sable, d’eau et de ciment ou de chaux, appliqué entre des briques pour les maintenir ensemble.
Par conséquent, les produits contestés et ceux de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils ont la même nature et la même destination. Ils ciblent le même public pertinent et ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente et canaux de distribution spécialisés.
b) Les signes
Natura Natura
Marque antérieure Signe contesté
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison de ces lettres, est dénuée de pertinence.
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les produits sont similaires. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 399 991 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 142 625 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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