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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R1883/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1883/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 29 mars 2022
Dans l’affaire R 1883/2021-5
NxtFood 64 Boulevard de Cambrai
59100 Roubaix
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Scan Avocats, 51 bis rue de miromesnil, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 409 626
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
29/03/2022, R 1883/2021-5, LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1 mars 2021, NxtFood (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT
pour les produits et services suivants :
Classe 29 – Fruits et légumes conservés, congelés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses à usage alimentaire; boissons lactées d’origine végétale; bouillons; boulettes à base de protéines végétales; extraits d’algues à usage alimentaire; produits laitiers d’origine végétale; crème d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromages végétaux; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; laits végétaux; lait de soja; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja; steaks de tofu; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourt d’origine végétale; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ou de charcuterie; Plats cuisinés à base de viande composée de protéines végétales ;
Classe 30 – Aliments d’origine végétale à savoir préparations végétales destinées à être utilisées comme succédanés du café, du cacao et du thé, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pâte alimentaire, nouille, boulgour, couscous [semoule], riz, tacos, tortillas, pain, pâtisserie et confiseries, biscuit, sauces et condiments, crème glacée, sorbet et autre glace alimentaire, miel, sirop de mélasse, tous ces produits étant d’origine végétale; aliments à base
d’avoine; amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; fécule à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; barres de céréales protéinées; arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; cheeseburgers
[sandwichs]; condiments; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations faites de céréales; farines; glaces alimentaires; glaces végétales; pain; pâtes alimentaires; pizzas; riz; sandwiches; sauces [condiments]; tacos; tortillas ;
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; agrumes frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; céréales non traitées; avoine; blé / froment; légumes frais; fruits frais; résidus d’origine végétale
(matière première); semences (graines) ;
Classe 35 – Services de vente au détail de produits alimentaires d’origine végétale; Services de vente en gros de produits alimentaires d’origine végétale; présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros ;
Classe 43 – Services de restauration [alimentation]; services de cantines; services de cafés; services de traiteurs; Services de snack-bars; Services de restauration pour la fourniture d’aliments;
Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation; Services de préparation de nourriture et de boissons; Préparation de repas.
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2 Par lettre du 19 mars 2021, l’examinateur a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2,
RMUE pour une partie des produits et services de la demande de marque à savoir tous les produits et services désignés en classes 29, 30, 31 et 35. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: « un végétal, c’est-à-dire une plante, un légume, un fruit ou encore une céréale, qui a et qui donne beaucoup de saveurs, et qui est le plus remarquable dans son genre ».
– La signification susmentionnée des mots « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes:
• « LE »: Le pronom « LE » est utilisé notamment pour indiquer que quelque chose est la meilleure de son genre, la plus connue (07/02/2017,
R 1521/2016-2, The Special One).
• « VEGETAL »: « Organisme vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port arborescent, buissonnant, herbacé ou rampant), formé de cellules à paroi cellulosique, capable d’élaborer ses matières organiques (notamment par photosynthèse chez les espèces vertes) à partir des éléments minéraux et gazeux de l’environnement ou vivant en symbiose, en parasitisme avec
d’autres espèces, caractérisé par une mobilité et une sensibilité relativement faibles, se reproduisant par voie sexuée ou végétative. »
(Informations extraites du dictionnaire en ligne CNRTL le 19 mars 2021
à https://www.cnrtl.fr/definition/vegetal).
• « ENVOIE »: « Faire parvenir. La marmite de fer, où cuit un ragoût de crabes au riz et au safran, lui envoie [à Dorothée], du fond de la cour, ses parfums excitant » (Informations extraites du dictionnaire en ligne
CNRTL, le 19 mars 2021 à https://www.cnrtl.fr/definition/envoyer).
• « GOUT »: « La saveur elle-même » (Informations extraites du dictionnaire en ligne CNRTL, le 19 mars 2021 à https://www.cnrtl.fr/definition/gout).
– Le public pertinent percevra le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que les produits sont des végétaux ou composés de végétaux, qui ont de la saveur, sont capable d’en donner au plat qu’ils composent et à la personne qui va les déguster, et qu’ils sont les meilleurs de leur genre.
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3 Par e-communication datée du 17 mai 2021, la demanderesse a contesté la position de l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
– Le consommateur d’attention moyenne ne percevra pas immédiatement ni après réflexion que la dénomination déposée décrit un produit ou un service précis ou l’une de ces caractéristiques.
– Le terme végétal est purement évocateur. Les produits faisant l’objet du refus ne sont pas des végétaux, mais des denrées alimentaires dont certaines proviennent du monde végétal.
– L’Office considère que le signe est distinctif pour les services de la classe 43, ce qui démontre bien que le signe est également distinctif pour les autres produits et services revendiqués. En effet, tous ces produits et services peuvent également offrir des produits issus du végétal.
– Certains produits et services visés n’ont pas de lien avec le monde végétal.
– Le terme « envoie » est également évocateur. En effet, il ne fait pas en lui- même référence à aucun produit et service.
– Le terme « gout » est un terme neutre, dénué de tout caractère laudatif.
– La construction du signe présente un caractère arbitraire et inhabituel qui conduira le consommateur de référence à produire un effort intellectuel pour le comprendre.
– L’Office a enregistré de nombreuses marques composées du terme « végétal » ou « gout ».
4 Par décision rendue le 27 septembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article7, paragraphe 2, RMUE pour les produits et services désignés en classes 29, 30, 31 et 35. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Public pertinent
– Les produits et services faisant l’objet de l’objection s’adressent à l’ensemble des consommateurs ; le public pertinent est donc composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
– Il convient donc de vérifier la signification du signe au regard de ce public pertinent francophone.
Signification du signe
– L’Office maintient que le signe sera compris comme un végétal, c’est-à-dire une plante, un légume, un fruit ou encore une céréale, qui a et qui donne beaucoup de saveurs, et qui est le plus remarquable dans son genre.
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– Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00,
Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
– A cet égard, comme indiqué dans la notification du 19 mars 2021, le pronom « LE » est utilisé notamment pour indiquer que quelque chose est la meilleure de son genre, la plus connue (07/02/2017, R 1521/2016-2, The Special One). Il s’agit d’un terme qui peut être laudatif comme c’est le cas en l’espèce. Ce n’est pas contesté par la demanderesse.
– Concernant le terme « végétal », ce terme désigne un type d’organisme vivant dont fait partie les plantes et les parties qui en sont issues comme les légumes, les fruits ou encore les céréales.
– La définition utilisée par l’Office indique en effet qu’un végétal est un organisme vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port arborescent, buissonnant, herbacé ou rampant), sans expressément faire référence aux légumes, fruits et céréales.
Néanmoins, il est notoire que ces produits sont ou sont issus d’organisme végétale, en l’occurrence des plantes, comme l’illustre les définitions suivantes :
• Un légume est une « plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines ; partie consommée de cette plante. » (Informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse le 19 mars 2021 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/légume/46603).
• Un fruit est un « produit comestible de certains végétaux, de saveur généralement sucrée. » (Informations extraites du dictionnaire en ligne
Larousse le 19 mars 2021 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fruit/35455).
• Enfin céréale est le « nom donné aux graminées et à certaines plantes d’autres familles, cultivées pour leurs grains, qui servent à la nourriture de l’homme et des animaux domestiques. » (Informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse le 19 mars 2021 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/céréale/14245).
– D’autres dictionnaires viennent confirmer cette définition du terme « végétal »:
• « Le terme de végétaux désigne les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences et le matériel de reproduction. Exemples : fruits, légumes, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs coupées, branches avec feuillage, feuilles, pollen vivant, semences, plantes à planter. » (Informations extraites du site Internet du gouvernement du Grand Duché du Luxembourg, le 24 septembre 2021, à
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https://logistics.public.lu/fr/formalities-procedures/type-goods/plants- wood/plants-plant-products.html).
• « Arbre ou plante. » (Informations extraites de l’internaute, le 24 septembre 2021, à https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vegetal/).
•
(Informations extraites le 19 mars 2021 à https://lesdefinitions.fr/vegetal).
– Concernant la définition du verbe envoyer, elle n’est pas contestée. Il signifie en effet comme l’indique la demanderesse, faire parvenir.
– Concernant la signification du terme gout, il désigne la saveur d’un produit. Il ne s’agit pas en lui-même d’un terme laudatif. Néanmoins, le fait pour certains aliments d’avoir du gout est une qualité recherchée par de nombreux consommateurs.
– Dans son ensemble, le signe est grammaticalement correct en français. Il est composé de termes de bases de la langue française compris par l’ensemble du public pertinent. Il sera donc compris directement et sans difficulté, ni effort intellectuel à produire, comme désignant un végétal, par exemple un légume, un fruit, une plante ou une céréale, qui fait parvenir du gout, au plat qu’il compose et au consommateur qui le mange.
Le lien avec les produits et services
– En l’espèce, les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée sont des végétaux, comme par exemple les fruits et légumes, les céréales, les produits agricoles, etc. Ce sont également des produits qui peuvent être préparés avec des végétaux, en particulier les boissons lactées, les jus, d’origine végétale, les plats cuisinés composés de protéines végétales, les aliments d’origines végétales, etc.
– Comme l’indique la demanderesse, ce sont également des denrées alimentaires, pour lesquels leur gout est important pour le consommateur.
– Ainsi, le signe, s’il n’est pas descriptif, ne fait que souligner simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits sont des végétaux ou sont composés de végétaux, qui ont de la saveur, sont capable d’en donner
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au plat qu’ils composent et à la personne qui va les déguster, et qu’ils sont les meilleurs de leur genre.
– A cet égard, il n’apparaît que comme slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients et non comme une marque, un signe dont la fonction essentielle est de distinguer les produits en question d’autres produits végétaux qui envoient du gout.
– Les services de la classe 35 ont pour objet la vente de végétaux, de produits composés de végétaux ou d’origines végétales. Par conséquent, le signe n’est pas non plus distinctif. Il ne fait également que vanter la nature et la qualité du produit vendu (un végétal qui envoi du goût) sans pour autant permettre au consommateur d’identifier immédiatement l’origine commerciale des services. En outre, le signe doit rester à la libre disposition de tous les vendeurs qui souhaitent promouvoir la vente de végétaux qui ont du gout.
– Au contraire, si l’Office considère que le signe est distinctif pour les services de la classe 43, c’est que ces services n’ont pas pour objet directement un végétal. Le lien entre la signification du signe et ces services, n’est pas direct et nécessite un effort de la part du consommateur. A l’égard de ces services, le signe est seulement évocateur.
Concernant les marques enregistrées précédemment
– Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office ((15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
– Il doit en particulier être rappelé que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié dans son ensemble, et non terme par terme. Il n’est donc pas étonnant que des marques composées des termes « végétal », ou goût, aient été enregistrées, dès lors qu’elles sont composées d’autres éléments.
– À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation entres ces marques avec la marque en cause.
– Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt,
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concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
– Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
– En particulier, l’appréciation des marques figuratives par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le
2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
– En outre, les marques suivantes cités par la demanderesse confirme la position de l’Office :
• La marque internationale « VEGETAL IRRESISTIBLE » n° 1 445 531 a été refusée pour les produits alimentaires à base de matière végétale. La marque n’a été protégée dans l’Union Européenne que pour des produits d’origine animale au sens de la classification de Nice.
• La MUE « Le vrai gout du couscous traditionnel » n° 17 939 965, a été également jugée non distinctive pour la graine de couscous et acceptée uniquement pour des produits qui n’ont pas de lien direct avec le couscous.
– Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 409 626 est rejetée pour les produits et services en classes 29, 30, 31 et 35. L’examen de la demande peut se poursuivre pour les services restants de la classe 43.
5 Le 9 novembre 2021, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits et services désignés en classes 29, 30, 31 et 35. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 27 janvier 2022.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
Sur la signification du signe
– Il convient en conséquence d’analyser la signification du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » et des termes qui le composent.
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Sur le terme « LE »
– En l’espèce, l’Office considère que le pronom « LE » est utilisé « pour indiquer que quelque chose est la meilleure de son genre, la plus connue » et qu’il s’agit donc d’un terme laudatif.
– Pour ce faire, l’Office fonde notamment son analyse sur la décision « The Special One » (07/02/2017 R 1521/2016-2, The Special One).
– Or, force est de constater que cette interprétation est erronée. En effet, en premier lieu, le terme « LE » n’est pas utilisé comme un pronom au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT », ainsi que le soutient l’Office, mais comme un article défini indiquant le genre et le nombre du groupe nominal qui le suit
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514).
– Surtout, pour déduire que le terme « LE » est un terme laudatif, l’Office se fonde sur une décision concernant des termes appartenant à la langue anglaise, à savoir en l’occurrence le terme « THE ».
– Pourtant, les règles grammaticales qui régissent la langue française et la langue anglaise sont diamétralement opposées de sorte qu’une traduction littérale du terme anglais « THE » et un raisonnement par simple analogie sont nécessairement source d’interprétation erronée.
– Si l’usage du terme « LE » en français est très fréquent, l’usage du terme « THE » en langue anglaise est en effet bien plus restreint.
– En langue française, le terme « LE » peut être un complétement d’objet direct ou un article défini. Il sert donc soit à remplacer un nom pour éviter la répétition, soit à accompagner le nom afin d’en définir le genre et le nombre comme c’est le cas au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT ».
– D’ailleurs, le public francophone fait régulièrement usage du terme « THE » au sein d’une expression française pour désigner quelque chose qui est le meilleur de sa catégorie, au lieu d’utiliser le terme « LE » ce qui illustre parfaitement les connotations distinctes liées à ces deux termes (Voir par exemple https://lescottagesdeleon.com/villages-sous-les-pins-leon-camping- les-erables-les-restaurants/ « Attention les vacanciers, c’est THE restaurant des villages sous les pins », https://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-
46206347-2-0-1-0-django-c-est-the-film-culte-du-debut-de.htm « Django
c’est THE FILM CULTE (…) » ou encore https://www.elleadore.com/article/mesrine-c-est-the-film-d-octobre-8215
«MESRINE, C’EST THE FILM D’OCTOBRE ! ».).
– Dès lors, contrairement à ce que soutient l’Office, le terme « LE » ne saurait être perçu comme un terme laudatif dans cette construction syntaxique, mais seulement comme un article défini qui accompagne le nom « VEGETAL ».
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– De surcroît, le raisonnement tenu par l’Office est d’autant plus contestable que le public de référence en l’espèce est le public francophone et non le public anglophone.
– Le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » ne saurait donc être perçu comme un slogan élogieux en raison du fait que le terme « LE » serait un terme laudatif alors tel n’est absolument pas le cas.
Sur le terme « VEGETAL »
– En l’espèce, l’Office définit le terme « VEGETAL » comme désignant « un type d’organisme vivant dont fait partie les plantes et les parties qui en sont issues comme les légumes, les fruits ou encore les céréales ».
– Cette définition est toutefois extrêmement réductrice compte tenu de l’utilisation faite du terme « VEGETAL » au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT ».
– En effet, au sein de ce signe, le terme « VEGETAL » est utilisé en tant que nom commun. Or, lorsqu’il s’agit de définir le terme « VEGETAL » pris en tant que nom masculin, les définitions suivantes ressortes :
• « Être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, doué d’une sensibilité et d’une mobilité extrêmement discrètes, capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique, et dont les cellules sont habituellement limitées par des membranes squelettiques de nature cellulosique. »
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%A9g%C3%A9tal/
81251.
• « Être vivant caractérisé, par rapport aux animaux, par des mouvements et une sensibilité plus faible, une composition chimique particulière, une nutrition à partir d’éléments simples. »
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/vegetal).
• « Être pluricellulaire à la base de la chaîne alimentaire. Les végétaux sont des organismes autotrophes. Ils sont capables de synthétiser les composants organiques à partir de sels minéraux puisés dans le sol et d’énergie solaire. Ce sont des organismes fixés au sol, ce qui les rend très dépendants des conditions de leur environnement. (Biologie) (Au pluriel) Un des cinq règnes de la vie regroupant des êtres pluricellulaires réalisant la photosynthèse. » (https://www.le- dictionnaire.com/definition/v%C3%A9g%C3%A9tal).
– Contrairement à ce que laisse entendre l’Office, le terme « VEGETAL » utilisé en tant que nom masculin n’est donc pas directement relié aux plantes, légumes, fruits ou céréales.
– D’ailleurs, l’Office lui-même admet dans sa décision que sa propre définition du terme « VEGETAL » « indique en effet qu’un végétal est un organisme
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vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port arborescent, buissonnant, herbacé ou rampant), sans expressément faire référence aux légumes, fruits et céréales ».
– C’est donc de façon entièrement erronée que l’Office affirme aux seules fins de justifier artificiellement sa décision que le terme « VEGETAL » désignerait « une plante, un légume, un fruit ou encore une céréale », puisque cela ne ressort nullement de la définition susvisée de ce terme.
– Par ailleurs, afin de justifier sa position et le lien établi entre le terme « VEGETAL » et les fruits, légumes et céréales, l’EUIPO se fonde sur les définitions des termes « LEGUME », « FRUIT » et « CEREALE ». Or, cette analyse est là encore totalement déplacée dès lors que ces termes ne sont pas présents au sein du signe litigieux « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU
GOUT ».
– Ainsi, plutôt que de rechercher la signification exacte et objective des termes qui composent le signe litigieux, l’Office a biaisé son analyse en fondant sa décision sur la définition de termes absents de la dénomination déposée à titre de marque, et ce aux seules fins d’établir un lien artificiel entre le signe et les évocations supposées établies par l’Office.
– L’Office utilise donc un raisonnement singulièrement compliqué en effectuant de nombreux renvois à des termes distincts de ceux composant la dénomination en question pour justifier sa position.
– Cela démontre ainsi a minima la nécessité de fournir un effort intellectuel poussé pour établir le lien supposé entre le terme « VEGETAL » et les légumes, fruits et céréales désignés dans les classes visées par la demanderesse. Le terme « VEGETAL » ne fera qu’évoquer un ensemble confus de notions essentiellement rattachées au domaine de la nature.
– Plus encore, la demanderesse soutient que la principale évocation chez le consommateur liée au terme « VEGETAL » ne relèvera nullement du domaine des fruits, des légumes ou des céréales, mais du domaine des plantes non-comestibles telles que les arbres, arbustes ou feuillages.
– Pour s’en convaincre, il suffit d’effectuer une recherche via le moteur de recherche Google sur le terme « VEGETAL », laquelle génère exclusivement des images liées à des plantes non-comestibles.
– Le sens premier du terme « VEGETAL » est lié à l’univers des plantes non- comestibles et non pas à celui des légumes, fruits ou céréales tel que le soutient de façon erronée l’Office.
– De surcroît, l’association de l’article défini « LE » au terme général « VEGETAL » au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » confère une connotation encore plus abstraite au terme « VEGETAL » puisque c’est alors le monde végétal dans sa globalité qui est ici visé, c’est-à- dire un ensemble complexe d’organismes vivants qui végètent, par
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opposition au monde animal, et non pas des produits comestibles en particulier.
– Compte tenu du rôle essentiel du terme « VEGETAL » au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT », l’analyse erronée de sa signification menée par l’Office a de toute évidence pour effet d’invalider l’interprétation globale faite du signe litigieux pris dans son ensemble.
– En effet, dès lors que l’élément principal du signe a été mal interprété par l’Office, la signification globale du signe retenue par l’EUIPO (i.e. « un végétal, c’est-à-dire une plante, un légume, un fruit ou encore une céréale, qui a et qui donne beaucoup de saveurs, et qui est le plus remarquable dans son genre ») ne peut qu’être erronée.
Sur les termes « QUI ENVOIE »
– Ainsi que le constate l’Office le verbe « ENVOYER » signifie « faire parvenir » et n’est dès lors aucunement lié aux produits et services désignés par ce dépôt.
– Son caractère distinctif doit en conséquence être pris en considération dans le cadre de l’analyse globale qui doit être menée par l’Office, d’autant qu’il se situe en position centrale au sein du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE
DU GOUT ».
Sur les termes « DU GOUT »
– Ainsi que le reconnaît l’Office dans sa décision, le terme « GOUT » n’est pas un terme laudatif en lui-même dès lors que le goût ne présuppose pas de la qualité ni de la popularité d’une saveur.
– L’absence de caractère laudatif du terme « GOUT » est donc parfaitement contradictoire avec la signification du signe.
– Le goût n’a aucun mérite en soi et peut tout à fait être subtil mais appréciable, tout comme il peut être prononcé mais désagréable.
– Ici encore, l’Office se livre donc à une interprétation erronée et parfaitement subjective du terme « GOUT » en ne tirant pas les bonnes conclusions de ses propres constatations.
– Dès lors et contrairement à ce que cherche à démontrer l’Office, l’évocation première liée à ces termes sera sans lien avec les légumes, fruits ou céréales, et contribuera à créer chez le consommateur un processus cognitif complexe ainsi que cela sera démontré ci-dessous.
Sur le lien avec les produits et services
– La demanderesse estime que l’association des termes « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » possède un caractère distinctif et constitue une
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expression originale et créative poussant le consommateur à réaliser un effort intellectuel spécifique.
– Les produits et services suivants désignés par la demande d’enregistrement litigieuse n’ont aucun lien avec l’univers végétal :
Classe 29 – Gelées ; Confitures ; Compotes; Huiles et graisses à usage alimentaire;
Bouillons; Beurre;
Classe 30 – Préparations aromatiques à usage alimentaire; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; Barres de céréales protéinées; Arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Boulettes de pâte à base de farine; Cheeseburgers [sandwichs]; Condiments; Coulis de fruits [sauces]; Couscous
[semoule]; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Glaces alimentaires; Pain; Pâtes alimentaires; Pizzas; Riz; Sandwiches; Sauces [condiments]; Tacos;
Tortillas ;
Classe 35 – Présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros.
– Pourtant, l’Office a rejeté la demande de marque pour l’ensemble de ces produits et services, considérant à tort qu’ils étaient étroitement et nécessairement rattachés au monde végétal.
– La séquence verbale « ENVOYER DU GOUT » composant le signe déposé renferme en outre un jeu de mots renforçant ce caractère distinctif.
– En effet, de nombreuses expressions françaises populaires ou familières utilisent le verbe « ENVOYER » suivi d’un nom commun.
– L’expression « ENVOYER DU » est ainsi ancrée dans la culture française. A titre d’exemple, les expressions « envoyer du bois », « envoyer du lourd » ou encore « envoyer du pâté » sont fréquemment utilisées dans le langage courant ou familier.
– Ainsi, le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » détourne ces expressions et y fait référence en s’en éloignant cependant suffisamment du fait de l’utilisation du terme « GOUT » qui ne figure habituellement jamais dans cette expression.
– L’association du verbe « ENVOYER » aux termes « DU GOUT » participe par ailleurs à l’originalité de la construction syntaxique du signe.
– Ce jeu de mots est d’autant plus original que l’expression familière « envoyer du pâté » fait référence à un produit animal (i.e. le pâté) alors que le signe litigieux évoque davantage le monde végétal.
– La Cour de justice de l’Union européenne est par ailleurs récemment venu préciser les contours de la protection à titre de marque des slogans
(20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21). En l’espèce, la demanderesse avait procédé au dépôt de la demande de marque verbale « It’s like milk but made for humans », dépôt initialement
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rejeté par l’Office aux motifs que ce signe serait dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il serait perçu comme un slogan promotionnel laudatif au regard notamment des produits laitiers désignés en classes 29, 30 et 32.
– Le déclenchement du processus cognitif était alors notamment fondé sur la controverse relative à la consommation humaine de lait de vache.
– Cette décision récente est à l’évidence parfaitement transposable à l’enregistrement du signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » à titre de marque.
– En l’espèce, le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » sera notamment utilisé pour désigner des substituts aux produits d’origine animale tels que la viande.
– Or, à ce jour, les substituts de produits animaliers sont encore fortement perçus par le public de référence comme des aliments fades, secs et dépourvus de goût.
– C’est pourquoi, d’après une récente étude (https://www.web-agri.fr/origine- des-viandes/article/ 204 789/la-viande-vegetale-repart-a-la-conquete-des- fourchettes-francaises), moins de 15 % des consommateurs ont l’intention de consommer des substituts de viande, et ce principalement pour les raisons suivantes:
• 42 % des personnes interrogées mettent en avant le goût des produits qu’elles n’aiment pas ou « pensent » ne pas aimer ;
• 32 % des personnes interroger mettent en avant la texture des produits ;
• 27 % des personnes interrogées mettent en avant le prix des produits.
– Il résulte de ce qui précède que les produits émanant de l’univers végétal, en particulier lorsqu’ils sont utilisés comme substituts de viande, sont globalement considérés comme étant fades par les consommateurs.
– En tout état de cause, il sera rappelé que « la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
– En conséquence, le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » est original, constitue un jeu de mots et déclenche chez le public pertinent un processus cognitif, un effort d’interprétation et renferme une structure syntaxique inhabituelle.
– En tout état de cause, les divergences de point de vue relatives à la signification du terme « VEGETAL » ne font qu’illustrer la nécessité pour le
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consommateur d’initier un effort intellectuel conséquent pour essayer de saisir la portée du signe.
Sur les marques enregistrées précédemment
– Concernant l’analyse des marques précédemment acceptées à l’enregistrement par l’Office, la demanderesse comprend effectivement que l’Office ne saurait être tenu par ses décisions antérieures et que chaque nouvelle demande de marque doit faire l’objet d’une analyse spécifique.
– Cela étant, la demanderesse ne peut que s’étonner de constater que l’EUIPO, pourtant tenu par l’application des mêmes principes légaux, ait pu accepter l’enregistrement de la demande de marque « CRAQUEZ POUR LE VÉGÉTAL » n°°18 282 397 déposée le 3 août 2020 pour des « Fruits à coque transformés » en classe 29, de la demande de marque « LES ATELIERS DU
GOÛT » n°°16 623 951 enregistrée le 28 août 2017 pour des produits alimentaires en classes 29 et 30 ou encore de la demande de marque « Good
Goût » n°°18 098 914 déposée le 24 juillet 2019 et enregistrée le 6 novembre
2019 en classes 5, 29, 30 et 32.
– Par ailleurs, l’Office indique dans sa décision que la demande de marque de l’Union européenne « Le vrai gout du couscous traditionnel » n° 17 939 965, a été également jugée non distinctive pour la graine de couscous et acceptée uniquement pour des produits qui n’ont pas de lien direct avec le couscous.
– Dans ces conditions, la demanderesse s’interroge sur les raisons qui ont conduit l’Office à refuser l’enregistrement de sa demande de marque « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » pour les produits et services ci- dessus, qui de la même façon, « n’ont pas de lien direct avec » l’univers végétal.
– Le lien existant entre le signe « LE VRAI GOUT DU COUSCOUS TRADITIONNEL » et les produits « Café ; Cacao; » etc. pour lesquels il a été enregistré en classe 30 est en effet tout aussi indirect que celui unissant le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » aux produits et services susmentionnés.
– Enfin, il importe de souligner que la demanderesse a obtenu l’enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) de la marque française « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » n°°21/4 738 032 pour les mêmes produits et services que ceux visés par sa demande de marque de l’Union européenne en classes 29, 30, 31, 35 et 43.
– Or, le public pertinent retenu par l’INPI pour apprécier la distinctivité du signe est identique à celui auquel doit se référer l’Office, à savoir le public francophone.
– Au regard des arguments qui précèdent, la demanderesse demande à la Cinquième chambre de recours de faire droit au présent recours et, en conséquence, d’accepter à l’enregistrement sa demande de marque de
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l’Union européenne n° 18 409 626 en ce qu’elle désigne les produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 43.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
9 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
10 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est partiel en ce qui concerne les produits et services refusés de la demande, notamment :
Classe 29 – Fruits et légumes conservés, congelés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses à usage alimentaire; boissons lactées d’origine végétale; bouillons; boulettes à base de protéines végétales; extraits d’algues à usage alimentaire; produits laitiers d’origine végétale; crème d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromages végétaux; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; laits végétaux; lait de soja; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja; steaks de tofu; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourt d’origine végétale; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ou de charcuterie; Plats cuisinés à base de viande composée de protéines végétales ;
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Classe 30 – Aliments d’origine végétale à savoir préparations végétales destinées à être utilisées comme succédanés du café, du cacao et du thé, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pâte alimentaire, nouille, boulgour, couscous [semoule], riz, tacos, tortillas, pain, pâtisserie et confiseries, biscuit, sauces et condiments, crème glacée, sorbet et autre glace alimentaire, miel, sirop de mélasse, tous ces produits étant d’origine végétale; aliments à base d’avoine; amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; fécule à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; barres de céréales protéinées; arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; cheeseburgers
[sandwichs]; condiments; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations faites de céréales; farines; glaces alimentaires; glaces végétales; pain; pâtes alimentaires; pizzas; riz; sandwiches; sauces [condiments]; tacos; tortillas ;
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; agrumes frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; céréales non traitées; avoine; blé / froment; légumes frais; fruits frais; résidus d’origine végétale (matière première); semences (graines) ;
Classe 35 – Services de vente au détail de produits alimentaires d’origine végétale ; Services de vente en gros de produits alimentaires d’origine végétale ; présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE)
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
12 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
13 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α,
EU:C:2010:508, § 32).
14 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un
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véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
15 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013,
T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
16 Si la Cour n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, il a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
17 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ;
12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72,
§ 26).
18 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse
d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
19 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en
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tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
20 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande (30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 42).
Le public pertinent
21 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P &C-474/01 P, Tabs
(3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §42).
23 Compte tenu de la nature des produits et services en cause, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels, comme restaurateurs. Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs visés, par rapport aux produits en cause de la consommation quotidienne, sera moyen (10/06/2020, T-717/18, PHILIBON, EU:T:2020:256, § 18; 04/03/2020,
R 2590/2019-5, Love bar, § 14; 21/12/2017, R 1012/2017-4, ALDIVA THANKS
(fig.)/DIVA (fig.) et al., § 12).
24 En outre, le signe étant constitué de mots de la langue française, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 30).
25 Il convient donc de vérifier la signification du signe au regard de ce public pertinent.
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Le signe demandé
26 Le signe se compose de l’expression « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » qui transmet un message qu’il s’agit des produits végétaux délicieux.
27 Le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (24/04/2018, T–297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 40).
28 En plus, la marque demandée est constituée de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en français.
29 Contrairement aux arguments avancés par la demanderesse, la signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
30 La demanderesse a à juste titre argumenté que le terme « LE » ne saurait être perçu comme un terme laudatif dans cette construction syntaxique, mais seulement comme un article défini qui accompagne le nom « VEGETAL ».
31 La définition utilisée par l’Office du mot « VEGETAL » indique en effet qu’un végétal est un organisme vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port arborescent, buissonnant, herbacé ou rampant), sans expressément faire référence aux légumes, fruits et céréales.
Néanmoins, il est notoire que ces produits constituent un organisme végétal ou sont issus d’organisme végétal, en l’occurrence des plantes.
32 La Chambre partage cette définition ; un signe doit être refusé si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
33 Toutefois, indépendamment des autres significations possibles des termes, ces significations ne sont pas pertinentes et ne viendraient pas spontanément à l’esprit, lorsque le terme est utilisé dans le contexte des produits et services en cause, qui sont tous dans le domaine alimentaire.
34 Dans ce contexte, la signification qui viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur donné, est celle liée aux fruits, légumes et céréales et les services de vente attachés.
35 Pour cette raison, l’argument de la demanderesse selon lequel la principale évocation chez le consommateur liée au terme « VEGETAL » ne relèvera nullement du domaine des fruits, des légumes ou des céréales, mais du domaine des plantes non-comestibles n’est pas pertinent et ne peut pas prospérer.
36 Le droit de marque n’est pas un jeu de devinettes quant à savoir quel produit ou service pourrait être inclus dans l’application ; c’est la marque du point de vue du public pertinent en ce qui concerne les produits et services demandés pour
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lesquels les conditions absolues de refus en vertu de l’article 7 RMUE doivent être examinées (23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16).
37 En ce qui concerne le verbe « ENVOYER », la demanderesse argumente qu’il signifie « faire parvenir » et donc n’est dès lors aucunement lié aux produits et services désignés par ce dépôt.
38 La demanderesse a à juste titre argumenté que l’expression « ENVOYER DU » est ainsi ancrée dans la culture française. A titre d’exemple, les expressions
« envoyer du bois », « envoyer du lourd » ou encore « envoyer du pâté » sont fréquemment utilisées dans le langage courant ou familier, aussi bien des expressions comme « ça envoie » qui signifie « c’est super », « c’est trop génial ».
39 Néanmoins, la demanderesse constate que la combinaison du verbe « envoyer du » avec le terme « gout » est assez inattendue pour rendre le signe distinctif.
40 La Chambre ne partage pas cette opinion. Dans la catégorie de ce qu’on envoie, on peut aussi « envoyer du lourd », « envoyer du pâté », « envoyer du gras », etc. ; on peut entendre qu’un personnage « envoie du steak » quand il fait quelque chose de remarquable, qu’il est performant. « Envoyer du steak » est donc l’équivalent un peu plus moderne d’envoyer du bois. Même si la combinaison du verbe « envoyer du » avec le terme « gout » n’est pas utilisée en tant que telle, la structure, bien qu’elle soit métaphorique, est assez basique et le message véhiculé est suffisamment clair.
41 Concernant la signification du terme « GOUT », comme l’examinateur a correctement constaté, il désigne la saveur d’un produit. Il ne s’agit pas en lui- même d’un terme laudatif, mais le fait pour certains aliments d’avoir du gout est une qualité recherchée par de nombreux consommateurs.
42 Partant, dans son intégralité, le signe est facilement compris comme désignant un
« produit végétal délicieux ». Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement.
43 La marque véhicule un message simple, clair et non équivoque qui sera donc compris facilement par les consommateurs francophones comme un signifiant, du fait de son exactitude linguistique et de son caractère direct (25/05/2016,
T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 67).
44 De plus, la demanderesse soutient qu’il n’existe pas un lien entre le signe et les produits et services contestés. Cet argument doit également être rejeté.
45 Les produits contestés :
Classe 29 – Fruits et légumes conservés, congelés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses à usage alimentaire; boissons lactées d’origine végétale; bouillons; boulettes à base de protéines végétales; extraits d’algues à usage alimentaire; produits laitiers d’origine végétale; crème d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromages végétaux; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de
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tomates pour la cuisine; laits végétaux; lait de soja; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja; steaks de tofu; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourt d’origine végétale; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ou de charcuterie; Plats cuisinés à base de viande composée de protéines végétales ;
sont tous des produits végétaux, comme par exemple les fruits et légumes, les céréales, les produits agricoles, etc. Ce sont également des produits qui peuvent être préparés à base de végétaux (notamment fruits, légumes et céréales). Cela est aussi applicable pour les produits explicitement cités par la demanderesse, notamment :
Classe 29 – Gelées ; Confitures ; Compotes ; Huiles et graisses à usage alimentaire;
Bouillons; Beurre.
En ce qui concerne les « gelées », une gelée peut être de la gélatine ou un jus de fruit cuit. La gélatine est d’origine animale, elle provient de tissus animaux, notamment de porc, bœuf ou même de poisson. Néanmoins, il existe aussi une gelée végétale, notamment l’agar-agar qui est un gélifiant naturel issu de d’une algue rouge.
En ce qui concerne les « confitures », il s’agit d’une préparation composée de fruits entiers ou en morceaux cuits dans du sucre à la nappe.
En ce qui concerne les « compotes », ce sont des fruits que l’on a fait cuire, entiers ou en quartiers, avec du sucre.
En ce qui concerne les « Huiles et graisses à usage alimentaire », toutes peuvent êtres des graisses végétales qui proviennent des huiles fournies par les plantes oléagineuses : huile de tournesol, d’arachide, de soja, de colza,
d’olive, de maïs, de noix ou encore de pépins de raisin.
En ce qui concerne les « bouillons », ils peuvent être de légumes.
En ce qui concerne le « beurre », il peut être aussi végétal qui se positionne comme l’alternative pour remplacer le beurre à base de lait d’origine animale.
46 Les produits contestés :
Classe 30 – Aliments d’origine végétale à savoir préparations végétales destinées à être utilisées comme succédanés du café, du cacao et du thé, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pâte alimentaire, nouille, boulgour, couscous [semoule], riz, tacos, tortillas, pain, pâtisserie et confiseries, biscuit, sauces et condiments, crème glacée, sorbet et autre glace alimentaire, miel, sirop de mélasse, tous ces produits étant d’origine végétale; aliments à base
d’avoine; amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; fécule à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; barres de céréales protéinées; arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; cheeseburgers
[sandwichs]; condiments; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations faites de céréales; farines; glaces alimentaires; glaces végétales; pain; pâtes alimentaires; pizzas; riz; sandwiches; sauces [condiments]; tacos; tortillas ;
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sont également des produits qui peuvent être préparés à base de végétaux
(notamment fruits, légumes et céréales).
Cela est aussi valable pour les produits exclusivement cités par la demanderesse :
Classe 30 – Préparations aromatiques à usage alimentaire; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; Barres de céréales protéinées; Arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Boulettes de pâte à base de farine; Cheeseburgers [sandwichs]; Condiments; Coulis de fruits [sauces]; Couscous [semoule];
Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Glaces alimentaires; Pain; Pâtes alimentaires;
Pizzas; Riz; Sandwiches; Sauces [condiments]; Tacos; Tortillas .
En ce qui concerne les « Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles », les préparations aromatisantes sont des mélanges de molécules obtenues à partir de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale. En fait un arôme ne contient pas que les agents d’aromatisation, il peut contenir éventuellement d’autres ingrédients comme des denrées alimentaires ou des additifs qui ne doivent avoir de rôle que dans l’arôme et qui servent à sa conservation, à sa fabrication, à son stockage ou à son utilisation dans les denrées alimentaires.
En ce qui concerne les « Barres de céréales protéinées », les céréales sont aussi des végétaux.
En ce qui concerne les « Boulettes de pâte à base de farine; Cheeseburgers
[sandwichs]; Couscous [semoule]; Pain; Pâtes alimentaires; Pizzas; Tacos;
Tortillas » ce sont tous des produits issus de la farine. La farine est une poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales ou d’autres produits agricoles alimentaires solides, souvent des graines. Les principales céréales sont le maïs, le riz, le blé, l’orge, les mils (y compris le sorgo), l’avoine et le seigle. Partant ceux sont des produits faits par des végétaux.
En ce qui concerne les « Condiments ; Coulis de fruits [sauces]; Sauces
[condiments]» ce sont des préparations d’un goût prononcé, le plus souvent
d’origine végétale.
En ce qui concerne les « Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles » elles peuvent être aussi d’origine végétale comme venant du bois par exemple.
En ce qui concerne les « Glaces alimentaires », la glace est un entremets congelé, voire surgelé, élaboré à partir de la crème laitière ou un substitut du lait, de sucre, de fruits et d’arômes variés.
47 Les services contestés :
Classe 35 – Services de vente au détail de produits alimentaires d’origine végétale; Services de vente en gros de produits alimentaires d’origine végétale; présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros ;
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ont pour objet la vente de végétaux, de produits composés de végétaux ou d’origines végétales. Par conséquent, le signe n’est pas non plus distinctif. Il ne fait également que vanter la nature et la qualité du produit vendu (un végétal qui envoi du goût) sans pour autant permettre au consommateur d’identifier immédiatement l’origine commercial des services.
C’est aussi bien applicable pour des services explicitement cités par la demanderesse :
Classe 35 – Présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros ;
qui ont le même objet de vente de produits alimentaires, les végétaux inclus.
48 Partant cette appréciation de non-distinctivité de la marque demandée est invariablement applicable à la totalité des produits et des services, objet du recours, indépendamment de l’identité du producteur ou prestataire pouvant les fournir (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 37).
49 En tout état de cause on rappellera que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause
(05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 23 et jurisprudence citée).
50 Dans le contexte des produits et des services en question, le signe indique au public pertinent que ce sont des végétaux délicieux.
51 Le fait que la marque remplisse une simple fonction de publicité ne saurait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, la marque demandée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine, c’est-à-dire qu’elle ne peut distinguer les services proposés par la demanderesse de ceux d’une autre entreprise (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407,
§ 33).
52 En l’espèce, le public pertinent comprendra immédiatement et uniquement le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » comme un slogan publicitaire par rapport aux produits et services en cause. Dès lors, la Chambre considère que le message promotionnel renvoyé par la marque demandée peut provenir de n’importe quelle entreprise proposant les produits et services concernés et qu’il ne constitue pas un indicateur d’origine d’une entreprise en particulier.
53 Au regard de ce qui précède, la Chambre conclut que la marque contestée ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et des services mentionnés ci-dessus lorsqu’il serait appelé à arrêter son choix lors d’un achat. Dès lors, elle doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif pour ces produits et services.
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54 Finalement, il est à noter que le régime végétal (le véganisme) est très répandu à l’heure actuelle. Il fait de plus en plus d’adeptes, notamment l’idée de bannir de son alimentation tout produit d’origine animale est très populaire. Il existe un grand nombre de produits qui sont ou peuvent être de nature végétale, y compris des aliments, des boissons et des substituts de repas, qui constituent les produits en cause ou les services de leur vente. C’est la demanderesse même qui argumente qu’en l’espèce, le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » sera notamment utilisé pour désigner des substituts aux produits d’origine animale tels que la viande. Partant le message promotionnel de la marque demandée est bien renforcé.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
55 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T- 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
56 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
57 La Chambre observe également que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée).
58 En outre, la Chambre constate que, même si les marques citées par la demanderesse étaient comparables à la marque actuellement examinée et dans l’hypothèse où ces marques seraient en mesure de démontrer la pratique générale suivie par le département « Opérations » de Office, la Chambre n’a pas eu l’occasion de prendre position sur le caractère distinctif de ces marques citées par
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la demanderesse. Des précédents comparables ne peuvent concerner que des affaires dans lesquelles la Chambre a eu l’occasion d’intervenir. Les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42;
26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife,
EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
59 À cet égard, la Chambre tient également à souligner que la décision d’un examinateur d’accepter une marque, contrairement à une éventuelle décision de refus d’une marque, ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle l’examinateur a considéré la marque comme distinctive (25/05/2020, R 2965/2019-2, Scholarship, § 39).
60 Certes, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74 et jurisprudence citée;
12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41-42).
61 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 et jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875,
§ 43).
62 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
63 Dans ces circonstances, la demanderesse ne saurait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation, finalement alléguée, des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime alléguée, afin de contester cette conclusion, sur la décision antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 47).
64 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps (31/05/2021, R 382/2021-5, SMOKY Scot, § 43).
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65 Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
Enregistrement national (INPI)
66 En ce qui concerne le fait que la demande contestée soit enregistrée en France, il suffit d’observer que le système de la marque de l’UE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national
(12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
67 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié sur le fondement de la règlementation pertinente de l’Union européenne. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue de ce même signe en tant que marque nationale (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154,
§ 53).
68 En d’autres termes, les enregistrements déjà effectués dans d’autres juridictions sont des facteurs qui peuvent simplement être pris en considération, sans se voir attribuer un poids décisif. Il n’y a aucune obligation pour les Chambres de recours de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Si la
Chambre conclut que la marque ne peut pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, comme c’est le cas en l’espèce, elle ne peut pas en décider autrement simplement parce que des marques tout aussi dépourvues de caractère distinctif ont pu être enregistrées dans le passé ou par des autorités nationales.
69 En tout état de cause, la Chambre a examiné avec tout le soin requis et de manière diligente les décisions soumises par la demanderesse, mais considère que ces décisions ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque en cause.
70 En particulier, la Chambre constate que dans la décision de l’INPI d’enregistrer la marque française n° 21/4 738 032, qui n’est pas motivée, il n’est pas possible de trouver des éléments susceptibles de remettre en cause le raisonnement de cette
Chambre dans la présente affaire.
Conclusion
71 La Chambre conclut que, le signe dans son ensemble ne présente aucune particularité facilement et immédiatement mémorisable, qui permettrait au public pertinent, même hautement attentif, de percevoir le signe, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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