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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° 003146135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 146 135
El CORTE INGLES, S.A. Hermosilla, 112 5°, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. TORO, S.L.P., Paseo de la Castellana, 129, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hunan Waiao Information Technology Co., Ltd., no 1356, 13f, Tower 4, Dameiyuan, no 577, Yulan Road, Wangchengpo Street, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 18/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 135 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 381 873 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 381 873 «Anteater» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 562 459 «ANTEA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements (à l’exception de la lingerie), chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 146 135 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Sweat-shirts àcapuche; shorts; cardigans; chandails; pantalons; jupes; sous- vêtements; pull-overs; chemises; friandises; gilets; maillots de sport; vestes; tee-shirts; bas de yoga; maillots de bain; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; foulards; turbans.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chaussures contestées figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Sweat-shirts à capuche contestés; shorts; cardigans; chandails; pantalons; jupes; sous- vêtements; pull-overs; chemises; friandises; gilets; maillots de sport; vestes; tee-shirts; bas de yoga; maillots de bain; chaussettes; gants; les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante (à l’exception de la lingerie) ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Chapeaux contestés; les turbans sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits identiques s’adressent au grand public. Les consommateurs sont généralement attentifs lors du choix de certains vêtements, chaussures et chapeaux, car ils souhaitent établir, avant l’achat, si les produits proposés répondent à leurs attentes d’un point de vue fonctionnel et esthétique (15/06/2010,-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 44). Par conséquent, le niveau d’attention à l’égard des produits compris dans la classe 25 est moyen.
b) Les signes
ANTEA Anteater
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour le public du territoire pertinent, les éléments verbaux des signes, à savoir «ANTEA» dans la marque antérieure et «ANTEATER» dans le signe contesté, sont dépourvus de signification et présentent donc un caractère distinctif moyen.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la marque antérieure fait référence au nom d’une femme tiré du grec ancien «anthos (évaluateurs GF ος) Antheia (infra tueux εία)», signifiant «fleur, blossom». Toutefois, il est très peu probable que les
Décision sur l’opposition no B 3 146 135 Page sur 3 5
consommateurs pertinents établissent une telle association, étant donné qu’elle nécessite des connaissances significatives et spécifiques de la langue grecque ancienne et de l’onomatologie que la grande majorité des consommateurs ne peut attendre. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public pour laquelle les signes ne véhiculeront aucune signification.
Étant donné qu’aucun élément des signes ne véhicule de signification pour le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelleet l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure «ANTEA» est entièrement contenue dans le signe contesté. Par conséquent, les signes coïncident par la suite de lettres «ANTEA-» et les sons. Ils diffèrent toutefois par la terminaison «-ter» du signe contesté.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, en l’absence de toute majuscule irrégulière, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules et que le signe contesté en lettres minuscules.
Enoutre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède une «distinctivité et un attrait particuliers associés à sa provenance de la culture grecque Ancient» mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H/EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Décision sur l’opposition no B 3 146 135 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques évaluées par les signes, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes et de la marque antérieure dans son ensemble, compte tenu du fait que les produits pertinents sont identiques et que les consommateurs moyens ne feront preuve que d’un niveau d’attention moyen, la division d’opposition estime que le public concerné peut néanmoins déduire les mêmes signes ou des origines liées économiquement; En particulier, les différences appréciées entre eux ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes considérables.
À la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 562 459 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Monika CISZEWSKA
Décision sur l’opposition no B 3 146 135 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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