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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003225863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 225 863
Crusto, S.L., Valencia, 246, 08007 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tardes Abstratas – Lda, Rua Professor Machado Macedo, Bloco D, Loja, 1300- 611 Lisboa, Portugal (demanderesse).
Le 18/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 863 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 922 361 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 922 361 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 319 528 «CRUSTÓ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 225 863 Page 2 sur 8
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Boissons glacées à base de chocolat ; boissons glacées à base de cacao ; thé d’acanthopanax (ogapicha) ; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat] ; thé aromatisé à la pomme [autre qu’à usage médicinal] ; préparations aromatiques pour la fabrication de tisanes non médicinales ; préparations aromatiques pour la fabrication d’infusions non médicinales ; thés aromatiques [autres qu’à usage médicinal] ; succédanés du café ; thé d’abricot asiatique (maesilcha) ; orge à utiliser comme succédané du café ; thé de feuilles d’orge ; boissons à base de succédanés du café ; thé noir ; thé noir [thé anglais] ; thé de sarrasin ; thé de racine de bardane (wooungcha) ; cappuccino ; thé chai ; boissons à base de camomille ; thé à la camomille ; chicorée et mélanges de chicorée, tous à utiliser comme succédanés du café ; succédané du café à base de chicorée ; chicorée [succédané du café] ; extraits de chicorée à utiliser comme succédanés du café ; chicorée à utiliser comme succédanés du café ; mélanges de chicorée, tous à utiliser comme succédanés du café ; thé de lyciet de Chine (gugijacha) ; boissons à base de chocolat avec du lait ; boissons à base de chocolat ; boissons au chocolat avec du lait ; café au chocolat ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane ; préparations pour boissons au chocolat ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux noix ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel ; extraits de chocolat ; extraits de chocolat pour la préparation de boissons ; préparations pour la fabrication de boissons aromatisées au chocolat ; boissons alimentaires au chocolat non à base de produits laitiers ou de légumes ; chocolat en poudre ; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat ; thé de chrysanthème (gukhwacha) ; thé au cédrat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons au cacao avec du lait ; extraits de cacao pour la consommation humaine ; cacao à utiliser pour la fabrication de boissons ; mélanges de cacao ; cacao en poudre ; préparations de cacao à utiliser pour la fabrication de boissons ; cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons] ; succédanés du cacao ; sachets de café ; boisson à base de café contenant du lait ; boissons à base de café ; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato) ; garnitures à base de café ; boissons au café avec du lait ; capsules de café, remplies ; concentrés de café ; essences de café ; extraits de café ; extraits de café à utiliser comme succédanés du café ; arômes de café ; café infusé ; café [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons] ; succédanés du café ; succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; succédanés du café [à base de céréales ou de chicorée] ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; extraits de café à utiliser comme arômes dans les produits alimentaires ; chocolat sans produits laitiers ; thé Darjeeling ; café décaféiné ; pâte de cacao à boire ; boissons aromatisées au chocolat ; boissons en poudre contenant du cacao ; thé Earl Grey ; espresso ; extraits de cacao à utiliser comme arômes dans les boissons ; extraits de café à utiliser comme arômes dans les boissons ; thé fermenté ; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café ; café aromatisé ; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé ; frappés ; café lyophilisé ; thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal] ; thés aux fruits ; thé au gingembre ; thé au ginseng ; thé au ginseng [insamcha] ; thé vert ; café moulu ; grains de café moulus ; tisanes, autres qu’à usage médicinal ; préparations à base de plantes pour la fabrication de boissons ; tisanes ; chocolat chaud ; boissons glacées à base de café ; café glacé ; thé glacé ; poudres pour mélanges de thé glacé ; thé glacé (non médicinal -) ; infusions, non médicinales ; thé noir instantané ; cacao en poudre instantané ; café instantané ; thé vert instantané ; thé oolong instantané ; thé instantané ; thé instantané
Décision sur opposition n° B 3 225 863 Page 3 sur 8
[autres qu’à des fins médicinales] ; thé blanc instantané ; thé vert japonais ; thé au jasmin ; sachets de thé au jasmin, autres qu’à des fins médicinales ; thé d’algues ; kombucha ; thé lapsang souchong ; tisane de tilleul ; thé au citron vert ; café de malt ; extraits de café de malt ; maté [thé] ; mélanges de café ; mélanges d’extraits de café de malt avec du café ; mélanges de café de malt avec du café ; mélanges de café de malt avec du cacao ; thé oolong ; thé aromatisé à l’orange [autre qu’à usage médicinal] ; mélanges de café et de chicorée ; mélanges de café et de malt ; mélanges d’essences de café et d’extraits de café ; thé emballé [autre qu’à usage médicinal] ; thé à la menthe poivrée ; préparations en poudre contenant du cacao pour la fabrication de boissons ; préparations à base de cacao ; préparations pour faire des boissons [à base de cacao] ; préparations pour faire des boissons [à base de café] ; préparations de chicorée à utiliser comme succédané de café ; café préparé et boissons à base de café ; boissons au café préparées ; thé au ginseng rouge ; orge et malt torréfiés à utiliser comme succédané de café ; thé rooibos ; thé de cynorhodon ; thé au romarin ; thé à la sauge ; thé ; sachets de thé (non médicinaux -) ; préparations pour faire des boissons [à base de thé] ; préparations pour faire des boissons [à base de chocolat] ; cacao préparé et boissons à base de cacao ; sachets de thé ; boissons à base de thé ; boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; boissons au thé avec du lait ; essences de thé ; extraits de thé à usage culinaire ; thé pour infusions ; feuilles de thé ; poudres de mélanges de thé ; mélanges de thé ; thé (non médicinal -) composé de feuilles de canneberge ; thé (non médicinal -) composé d’extraits de canneberge ; thé (non médicinal -) vendu en vrac ; thé de poudre d’orge grillée avec balle (mugi-cha) ; thé de poudre d’algues salées (kombu-cha) ; dosettes de thé ; succédanés de thé ; thés (non médicinaux -) contenant du citron ; thés (non médicinaux -) aromatisés au citron ; thé sans théine ; thé sans théine édulcoré avec des édulcorants ; thé tieguanyin ; chocolat chaud végétalien ; succédanés de café à base de légumes ; préparations végétales à utiliser comme succédanés de café ; thé de lotus blanc (baengnyeoncha) ; thé blanc ; thé jaune ; yerba maté ; yuja-cha (thé coréen au citron et au miel) ; boissons glacées.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.
Café artificiel ; café, thé ; cacao sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat] ; boissons glacées à base de chocolat ; boissons glacées à base de cacao ; boissons à base de chocolat avec du lait ; boissons à base de chocolat ; boissons au chocolat avec du lait ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane ; préparations pour boissons au chocolat ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux noix ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange ; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel ; boissons alimentaires au chocolat non à base de produits laitiers ou de légumes ; boissons à base de cacao ; boissons au cacao avec du lait ; mélanges de cacao ; poudre de cacao ; cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons] ; chocolat sans produits laitiers ; boissons aromatisées au chocolat ; chocolat chaud ; poudre de cacao instantanée ; cacao préparé et boissons à base de cacao ; chocolat chaud végétalien sont inclus dans la catégorie générale du cacao de l’opposant, ou se chevauchent avec celui-ci, étant donné que ce dernier inclut également les boissons au chocolat. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés thé d’acanthopanax (ogapicha) ; thé aromatisé à la pomme [autre qu’à usage médicinal] ; thés aromatiques [autres qu’à usage médicinal] ; thé d’abricot asiatique (maesilcha) ; thé de feuilles d’orge ; thé noir ; thé noir [thé anglais] ; thé de sarrasin ;
Decision sur opposition n° B 3 225 863 Page 4 sur 8
thé de racine de bardane (wooungcha) ; thé chai ; thé à la camomille ; thé de vigne de goji (gugijacha) ; thé au chrysanthème (gukhwacha) ; thé au citron ; thé darjeeling ; thé earl grey ; thé fermenté ; thés aux fruits ; thé au gingembre ; thé au ginseng ; thé au ginseng
[insamcha] ; thé vert ; tisanes, autres qu’à usage médicinal ; tisanes ; thé glacé (non médicinal -) ; infusions, non médicinales ; thé noir instantané ; thé vert instantané ; thé oolong instantané ; thé instantané ; thé instantané [autres qu’à usage médicinal] ; thé blanc instantané ; thé vert japonais ; thé au jasmin ; sachets de thé au jasmin, autres qu’à usage médicinal ; thé aux algues ; kombucha ; thé lapsang souchong ; thé de fleurs de tilleul ; thé au tilleul ; maté [thé] ; thé oolong ; thé aromatisé à l’orange [autre qu’à usage médicinal] ; thé emballé [autre qu’à usage médicinal] ; thé à la menthe poivrée ; thé au ginseng rouge ; thé rooibos ; thé de cynorhodon ; thé au romarin ; thé à la sauge ; sachets de thé (non médicinaux -) ; sachets de thé ; boissons à base de thé ; boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; boissons au thé avec du lait ; thé pour infusions ; feuilles de thé ; mélanges de thé ; thé (non médicinal -) composé de feuilles de canneberge ; thé (non médicinal -) composé d’extraits de canneberge ; thé (non médicinal -) vendu en vrac ; dosettes de thé ; thés (non médicinaux -) contenant du citron ; thés (non médicinaux -) aromatisés au citron ; thé sans théine ; thé sans théine édulcoré avec des édulcorants ; thé tieguanyin ; thé blanc de lotus (baengnyeoncha) ; thé blanc ; thé jaune ; yerba maté ; yuja-cha (thé coréen au miel et au citron) sont inclus dans la catégorie générale du thé de l’opposant, ou chevauchent celui-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
L’orge contestée à utiliser comme succédané du café ; boissons à base de succédanés du café ; chicorée et mélanges de chicorée, tous à utiliser comme succédanés du café ; succédané du café à base de chicorée ; chicorée [succédané du café] ; extraits de chicorée à utiliser comme succédanés du café ; chicorée à utiliser comme succédané du café ; mélanges de chicorée, tous à utiliser comme succédanés du café ; succédanés du café ; succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; succédanés du café [à base de céréales ou de chicorée] ; préparations de chicorée à utiliser comme succédané du café ; orge torréfiée et malt à utiliser comme succédané du café sont inclus dans la catégorie générale du café artificiel de l’opposant, ou chevauchent celui-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons gazeuses contestées [au café] ; cappuccino ; café au chocolat ; sachets de café ; boissons à base de café contenant du lait ; boissons à base de café ; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato) ; garnitures à base de café ; boissons au café avec du lait ; capsules de café, remplies ; concentrés de café ; café infusé ; café [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons] ; espresso ; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café ; café aromatisé ; frappés ; café lyophilisé ; café moulu ; grains de café moulus ; boissons glacées à base de café ; café glacé ; café instantané ; mélanges de café ; café préparé et boissons à base de café ; boissons au café préparées sont inclus dans la catégorie générale du café de l’opposant, ou chevauchent celui-ci, puisqu’il s’agit de différents types de café ou de boissons à base de café. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons glacées contestées sont des boissons froides obtenues en combinant de la crème glacée avec des liquides tels que le lait. Les glaces de l’opposant désignent des liquides congelés sucrés, aromatisés de diverses manières, et souvent consommés comme dessert ou collation, tels que les glaces à l’eau, les sorbets, les sherbets, les barres glacées, les bâtonnets glacés, etc. Par conséquent, ils sont au moins similaires puisqu’ils peuvent coïncider quant à leur finalité, leurs méthodes d’utilisation et le public pertinent.
Les extraits de chocolat contestés ; extraits de chocolat pour la préparation de boissons ; préparations pour la fabrication de boissons aromatisées au chocolat ; chocolat
Décision sur opposition n° B 3 225 863 Page 5 sur 8
poudre; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour la fabrication de boissons; préparations à base de cacao pour la fabrication de boissons; succédanés de cacao; pâte de cacao à boire; boissons en poudre contenant du cacao; extraits de cacao à utiliser comme arômes dans les boissons; préparations en poudre contenant du cacao pour la fabrication de boissons; préparations en poudre contenant du cacao pour la fabrication de boissons; préparations à base de cacao; préparations pour faire des boissons
[à base de cacao]; préparations pour faire des boissons [à base de chocolat] sont au moins similaires au cacao de l’opposant, car ils peuvent coïncider quant à leur finalité, leurs méthodes d’utilisation et le public pertinent. Les essences de café contestées; extraits de café; extraits de café à utiliser comme succédanés du café; arômes de café; extraits de café à utiliser comme arômes dans les produits alimentaires; café décaféiné; extraits de café à utiliser comme arômes dans les boissons; café de malt; extraits de café de malt; mélanges d’extraits de café de malt avec du café; mélanges de café de malt avec du café; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de malt; mélanges d’essences de café et d’extraits de café; préparations pour faire des boissons [à base de café]; succédanés de café à base de légumes; préparations végétales à utiliser comme succédanés du café sont au moins similaires à un faible degré au café de l’opposant. Par exemple, les essences de café et les extraits de café sont des arômes ou des ingrédients à base de café qui ne sont pas destinés à être consommés tels quels, mais ajoutés à des produits alimentaires ou à des boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Étant donné que le café peut également être utilisé dans le but de donner de la saveur à d’autres produits alimentaires ou boissons, même s’il ne s’agit pas d’un arôme en tant que tel, les produits peuvent partager la finalité et la méthode d’utilisation.
Les préparations aromatiques contestées pour la fabrication de tisanes non médicinales; préparations aromatiques pour la fabrication d’infusions non médicinales; boissons à base de camomille; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé; thé aromatisé aux fruits [autre que médicinal]; préparations à base de plantes pour la fabrication de boissons; poudres pour mélanges de thé glacé; préparations pour faire des boissons [à base de thé]; essences de thé; extraits de thé à des fins culinaires; poudres pour mélanges de thé; thé de poudre d’orge grillée avec balle (mugi-cha); thé de poudre d’algues salées (kombu-cha); succédanés de thé sont au moins similaires à un faible degré au thé de l’opposant, car ils peuvent coïncider quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et le public pertinent. Les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CRUSTÓ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «CRUSTÓ» de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Compte tenu du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le mot «crust», présent dans le signe contesté, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, la partie anglophone du public pertinent le percevra, entre autres, comme «la partie extérieure d’un pain; une couche dure de quelque chose, en particulier sur une substance plus molle ou plus humide» (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 11/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crust). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone et hispanophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté comprend l’élément verbal «crust» écrit dans une police de caractères légèrement stylisée. En particulier, bien que la lettre «u» soit légèrement plus stylisée que les autres lettres, elle reste clairement lisible et la stylisation n’altérera pas la perception de cette lettre par le public.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres «CRUST(*)» et leur prononciation, qui forment l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté. Ils ne diffèrent que par la dernière lettre de la marque antérieure «Ó» et par la stylisation du signe contesté. Il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 225 863 Page 7 sur 8
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers), et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. En l’espèce, si l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires en raison des cinq lettres qu’ils ont en commun sur un total de six lettres dans la marque antérieure, alors qu’ils ne diffèrent que par la dernière lettre de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences susmentionnées ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques significatives entre les signes. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 319 528 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Décision sur opposition nº B 3 225 863 Page 8 sur 8
En vertu de l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. En vertu de l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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