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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R0007/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0007/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
dans l’affaire R 7/2022-4
QX World Kft. Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93
1095 Budapest
Hongrie demanderesse en nullité/requérante
représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12, 1053 Budapest (Hongrie)
contre
Mandelay Kft. Gyártelep 12001/33 hrsz.
2310 Szigetszentmiklós
Hongrie titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Danubia Szabadalmi És Jogi Iroda Kft., Bajcsy-Zsilinszky út 16., 1051 Budapest (Hongrie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 17 367 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 191 194)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
20/12/2023, R 7/2022-4, Scio/Scio
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Décision
Résumé des faits et arguments des parties
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2012, le prédécesseur en droit de Mandelay Kft. (la «titulaire de la MUE» ou «Mandelay») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SCIO
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE contestée» ou la «marque») pour les produits et services suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; logiciels; extincteurs.
Classe 44: soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
2 La marque a été enregistrée le 18 février 2014 et a été dûment renouvelée jusqu’au 17 septembre 2032.
Procédure d’annulation
3 Le 6 novembre 2017, M. W.N. (également connu sous le nom de Mme D.D., ci-après «W.N./D.D.») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemb le des produits et services précités (la «demande en nullité»). La mesure qu’il demandait alors était une cession au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
4 Le motif de nullité invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui énoncé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque non enregistrée «SCIO» protégée en
Hongrie, en Allemagne, en Bulgarie, en Belgique, en Autriche, à Chypre, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Roumanie et en Suède pour les produits et services suivants: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et
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autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs; services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
6 Le 20 novembre 2017, l’Office a envoyé une communication à la titulaire de la MUE l’informant que la demande en nullité avait été jugée recevable et l’a invitée à présenter ses observations au plus tard le 25 janvier 2018.
7 Le 22 décembre 2017, l’Office a été informé que, le 12 décembre 2017, les droits antérieurs ont été cédés à QX World Kft., cette dernière remplaçant ainsi la demanderesse en nullité
(la «demanderesse en nullité» ou «QX World») (voir les annexes 1 et 2 des arguments de la demanderesse en nullité du 22 décembre 2017).
8 Le même jour, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire à l’appui de la demande en nullité. Ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit:
− La MUE contestée a été utilisée en lien avec les systèmes de rétroaction biologique de la demanderesse en nullité. Le système de rétroaction biologique de dernière génération est connu sous le nom de «EDUCTOR»; celui de la génération précédente est connu sous le nom de «SCIO». Les systèmes de rétroaction biologique «SCIO» et
«EDUCTOR», ainsi que les noms commerciaux, ont été créés par W.N./D.D., un praticien américain de la médecine alternative, qui contrôlait également la distribut io n des produits «SCIO» et «EDUCTOR».
− W.N./D.D. utilise le nom commercial et la marque non enregistrée «SCIO» depuis 2002, et le nom commercial et la marque non enregistrée «EDUCTO R» depuis 2012, dans la vie des affaires par l’intermédiaire de ses distributeurs/age nts commerciaux agréés, dont la titulaire de la MUE. Les sociétés W.N./D.D. ont vendu pas moins de 10 000 systèmes «SCIO» et «EDUCTOR» entre 2002 et 2012. Compte tenu du prix extrêmement élevé de ces dispositifs (entre 2 500 EUR et 19 500 EUR selon le modèle), la quantité de dispositifs vendus doit être considérée comme relativement importante. Une liste des résultats d’une recherche sur Google montre que les dispositifs «SCIO» et «EDUCTOR» étaient notoirement connus dans de nombreux pays du monde entier, y compris avant 2012.
− Étant donné que les marques «SCIO» et «EDUCTOR» ont été largement utilisées dans la vie des affaires (15 ans pour «SCIO» et 5 ans pour «EDUCTOR») dans de nombreux pays, les marques «SCIO» et «EDUCTOR» sont protégées i) en tant que marques non enregistrées et ii) en tant que marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
− Les marques «SCIO» et «EDUCTOR» sont protégées en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, au Royaume -
Uni et en Suède.
− Tant les marques non enregistrées que les marques notoirement connues sont considérées comme des «marques» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
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− Il est clair que W.N./D.D. a toujours été titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris des noms commerciaux et des marques non enregistrées associés aux systèmes «SCIO» et «EDUCTOR», et que la distribution et toutes les activités commerciales ont toujours été réalisées par des sociétés spécifique me nt désignées par W.N./D.D. Les noms commerciaux «SCIO» et «EDUCTOR» ont toujours été utilisés dans la vie des affaires en vertu d’une licence accordée par
W.N./D.D. Il est donc évident que W.N./D.D. est le titulaire légitime des marques antérieures non enregistrées (et notoirement connues).
− Une coopération active entre les parties est à l’origine de la relation fiduciaire requise. Cette coopération ressort de l’accord et est également étayée par le paiement par la titulaire de la MUE de redevances et d’autres obligations de paiement de commissio ns sur les ventes.
− La titulaire de la MUE a été l’agent de W.N./D.D. En tout état de cause, le PDG de la titulaire de la MUE entretient depuis longtemps une relation fiduciaire avec W.N./D.D. et une telle relation signifie que le PDG peut également être considéré comme un agent/représentant de W.N./D.D. Cette dernière n’a jamais autorisé la titulaire de la MUE à déposer la marque de l’Union européenne contestée.
− Les produits et services couverts par la MUE contestée sont étroitement liés aux dispositifs «SCIO» et «EDUCTOR» de la demanderesse en nullité.
− La titulaire de la MUE a mis sur le marché un matériel et un logiciel complèteme nt différents sous les marques «SCIO» et «EDUCTOR» à compter du 11 septembre 2017 et, en se fondant sur la MUE contestée, tente d’empêcher la demanderesse en nullité et W.N./D.D. d’utiliser leurs propres marques «SCIO» et «EDUCTOR».
− Si la titulaire de la MUE obtenait gain de cause, ces marques ne seraient pas en mesure de remplir leur fonction première, qui est de garantir l’origine commerciale des produits qui en sont revêtus.
− En conséquence, il est demandé que la MUE contestée soit cédée à la demanderesse en nullité conformément à l’article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du RMUE.
9 La demanderesse en nullité a produit les documents suivants à l’appui de sa demande en nullité:
− Annexe A.3: sortie imprimée de la biographie de D.D. tirée du site www.IMDB.com , datée du 1er décembre 2017, indiquant que M. W.N. a changé son nom en Mme D.D. en 2002.
− Annexe A.4: un extrait du site www.wikipedia.com daté du 7 juillet 2017 concernant le dispositif Electro Physiological Feedback Xrroid.
− Annexe A.5: une déclaration sous serment datée du 30 novembre 2017 et rédigée par W.N./D.D. rapportant des faits relatifs à l’historique de «SCIO» et d'«EDUCTOR».
− Annexe A.6: une déclaration de L.U. datée du 30 novembre 2017 rapportant des faits sur l’historique de «SCIO» et d'«EDUCTOR».
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− Annexe A.7: une attestation de constitution relative à Maitreya.
− Annexe A.8: un certificat de constitution de la titulaire de la MUE et de sa société mère.
− Annexe A.9: un certificat de constitution de Pentavox.
− Annexe A.10: une déclaration de M. J.L.K datée du 1er décembre 2017 pour le compte de Pentavox rapportant des faits sur l’historique de «SCIO» et de «EDUCTOR».
− Annexe A.11: un accord conclu entre Pentavox et Maitreya le 1er janvier 2004 concernant la fabrication et la distribution de dispositifs «SCIO».
− Annexe A.12: des documents de Maitreya concernant des attestations de la qualité «SCIO» libellées au nom de Maitreya, des bordereaux d’expédition et des reçus concernant les dispositifs «SCIO» vendus par Maitreya;
− Annexe A.13: un certificat de constitution de la société Eclosion.
− Annexe A.14: un certificat de constitution et des extraits du registre pour QX Bahamas.
− Annexe A.15: des documents comptables de Maitreya destinés à démontrer que son principal client était QX Bahamas.
− Annexe A.16: un certificat de constitution de Dafa Kft.
− Annexe A.17: un certificat de constitution de la nouvelle société Eclosion.
− Annexe A.18: un contrat de cession de la certification TÜV daté du 30 décembre 2011 entre Maitreya et la titulaire de la MUE.
− Annexe A.19: un contrat de développement de logiciels concernant les logic ie ls «SCIO» et «EDUCTOR» conclu entre la demanderesse en nullité et les QX Bahamas.
− Annexe A.20: une déclaration de M. A.v.P.N. datée du 16 mai 2017 attestant d’un séminaire qui s’est tenu au Holiday Inn de Munich les 14 et 15 juillet 2012, assortie du calendrier indiquant, entre autres, «Présentation logiciel SCIO» et «Eductor: SCIO nouvelle génération» par W.N./D.D.
− Annexe A.21: une sortie imprimée d’une facture électronique du 17 octobre 2014 adressée par la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE pour la «licence unique de vidéos Eductor».
− Annexe A.22: un accord de coopération avec QX Universe, signé les 13 et 14 décembre 2014, notamment par W.N./D.D., la demanderesse en nullité et la titula ire de la MUE, détaillant, entre autres, les droits de W.N./D.D.
− Annexe A.23: une sortie imprimée de diverses factures électroniques, toutes datées de 2015, concernant l’accord de coopération avec QX Universe émis par QX World à l’attention de QX Bahamas, pour des commissions sur des ventes de diverses quantités.
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− Annexe A.24: un courrier électronique daté du 4 août 2015 envoyé par Mandelay à Pentavox et à QX World, confirmant que la commande de dispositifs «SCIO» passée par cette dernière a été approuvée par Mandelay.
− Annexe A.25: un courrier électronique daté du 28 juillet 2018 (en hongrois, assorti d’une traduction en anglais) montrant un échange entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les systèmes «SCIO» et «EDUCTOR» prétendument vendus par la titulaire de la MUE avec des logiciels sans licence.
− Annexe A.26: la déclaration établie par la titulaire de la MUE en date du 13 août 2015 indiquant que le seul logiciel agréé pour les systèmes «SCIO» et «EDUCTOR» réside dans ce que W.N./D.D. approuve.
− Annexe A.27: une attestation de constitution relative à Maitreya.
− Annexe A.28: un contrat de licence de propriété intellectuelle pour QX Ltd signé en mars/avril 2017, notamment par W.N./D.D., la demanderesse en nullité et la titula ire de la MUE, détaillant les droits de W.N./D.D.
− Annexe A.29: un «avis d’autorisation» daté du 8 juin 2017, signé de la titulaire de la MUE, mais pas de W.N./D.D. dans le cadre d’une offre visant à ce que la première obtienne une licence de logiciel de la seconde.
− Annexe A.30: un «avis d’autorisation» daté du 8 juin 2017, signé de la titulaire de la MUE et revêtu de la signature de W.N./D.D., qui, selon la demanderesse en nullité, est falsifiée.
− Annexe A.31: un contrat de cession de savoir-faire daté du 20 juin 2017 entre Pentavox Engineering en tant que vendeur et QX World en tant qu’acheteur, rédigé en anglais et en hongrois.
− Annexe A.32: correspondance électronique du 5 septembre 2017 entre la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité concernant la commande d’un système «SCIO» complet (en hongrois et en anglais), contenant quatre factures électroniques adressées
à Mandelay entre juillet et septembre 2017, quatre mentionnant «SCIO» et une mentionnant également «EDUCTOR».
− Annexe A.33: un avis donné à la police faisant état de l’entrée et de la sortie de biens d’une propriété détenue par W.N./D.D., à savoir un bureau précédemment utilisé par Mandelay jusqu’à la rupture de la relation.
− Annexe A.34: des lettres d’avertissement datées d’octobre 2017 concernant l’usage non autorisé des marques de l’Union européenne «SCIO» et «EDUCTOR», envoyées au nom de la titulaire de la MUE et adressées à six sociétés en Europe.
− Annexe A.35: une déclaration datée du 29 juin 2017 et signée par M. K.T., représentant la titulaire de la MUE, concernant le nombre de dispositifs «SCIO» et «EDUCTOR» vendus chaque année «par nos sociétés», spécifiant les ventes de dispositifs «SCIO» entre 2003 et 2017 (allant de nombres à deux chiffres à des
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nombres à quatre chiffres) et de dispositifs «EDUCTOR» entre 2013 et 2017 (avec des ventes annuelles allant de nombres à deux chiffres à des nombres à trois chiffres).
− Annexe A.36: une sortie imprimée des résultats d’une recherche sur Google pour «SCIO biofeedback» (SCIO rétroaction biologique), datée du 19 décembre 2017, illustrant des résultats entre le 1er février 2002 et le 19 mai 2012.
− Annexe A.37: diverses factures attestant des ventes de produits «SCIO» et «EDUCTOR», consistant en:
• quelques 96 factures datées de 2007 à 2011 émises par Pentavox à l’attention de Maitreya, chacune quasiment pour des unités du système «SCIO» Univ., dont de nombreuses factures indiquant jusqu’à 100 unités du système «SCIO» par facture, avec un prix unitaire supérieur à quelques centaines d’euros;
• 19 factures émises entre 2009 et 2011 par Maitreya, correspondant quasime nt toutes à une ou deux unités de Orvosdiagnosztikai Keszülék Eu [dispositif de diagnostic médical de l’UE], dont le prix avoisine généralement les deux mille euros, mais peut aussi atteindre plus de 10 000 euros, à l’attention de clients en Allemagne, en Autriche, en France, en Suède, en Suisse et en Belgiq ue, et souvent au même client dans ces pays;
• 87 factures émises entre 2008 et 2015 par QX Ltd., QX Bahamas ou QX World, principalement pour l’activation de logiciels sans aucune référence à «EDUCTOR» ni «SCIO», mais aussi concernant divers produits «EDUCTOR» ou «SCIO», y compris des produits d’occasion, principalement pour des ventes d’une ou de deux unités de systèmes de rétroaction «SCIO», dont le prix avoisine principalement les 2 000 EUR l’unité mais peut atteindre plusieurs millie rs d’euros, voire dépasser les 10 000 EUR, ou de systèmes «EDUCTOR» dont le prix représente plusieurs milliers d’euros, avec des droits de licence allant de quelque milliers d’euros à plus de 10 000 EUR, à des clients dans l’UE, en Afrique du Sud, au Canada, à Monaco, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Royaume- U ni, au Liban, en Suisse, etc., ce qui inclut plusieurs commandes passées par les mêmes clients;
• 38 factures émises entre 2012 et 2014 par Mandelay à l’attention de clients en Suisse, en France, en Allemagne, en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas pour des dispositifs de rétroaction biologique «SCIO» ou «EDUCTOR», la quasi- totalité pour une ou deux unités, la plupart étant vendues pour deux mille euros environ, mais certaines étant vendues près de 10 000 euros par unité; un nombre important de factures étant adressées aux mêmes clients (par exemple, 14 factures adressées à une société en Suisse ou en France, 17 factures adressées à une société en Allemagne).
10 Le 3 janvier 2018, les documents produits par la demanderesse en nullité à l’appui de sa demande en nullité ont été transmis à la titulaire de la MUE et le délai dont disposait cette dernière pour présenter des observations en réponse a été prolongé.
11 Le 8 mars 2018, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
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− La demande en nullité et son mémoire contiennent un grand nombre d’allégations qui soit ne sont étayées par aucun document, soit ne sont pas vraies, soit ne traduisent pas toute la vérité.
− La qualité pour agir de la demanderesse en nullité initiale est remise en cause, étant donné qu’elle n’était pas titulaire des droits invoqués. L’absence de justifica tio n s’applique également à la nouvelle demanderesse en nullité.
− Les droits de W.N./D.D. en tant qu’auteur présumé de dispositifs «SCIO» ne sauraient servir de fondement pour l’application d’une procédure fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
− Il n’existait aucune relation d’agent ou de représentant entre W.N./D.D. et les utilisateurs de la marque «SCIO». La titulaire de la MUE n’était pas un agent ni un représentant de W.N./D.D. à la date du dépôt de la MUE contestée.
− Le dépôt de la MUE contestée a été effectué avec le consentement de W.N./D.D.
12 La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses observations en réponse:
− Annexe P.1: un accord de coopération entre Mandelay et Pentavox conclu en 2012.
− Annexe P.2: une cession de logiciel entre Maitreya et Mandelay en 2011.
− Annexe P.3: un accord concernant le développement du dispositif «EDUCTOR» entre Pentavox et Mandelay en 2011.
− Annexe P.4: un accord de coopération entre Mandelay et Pentavox conclu en 2014.
− Annexe P.5: une déclaration faite le 6 février 2014 par M. J.K., de Pentavox, attestant que les droits sur les noms «SCIO» et «EDUCTOR» appartiennent à Mandelay.
− Annexe P.6: un certificat de travail de M. U.L. daté du 27 octobre 2011.
− Annexe P.7: un certificat de travail de M. G.Z. daté du 27 octobre 2011.
− Annexe P.8: des enregistrements Whois de 2013 pour le nom de domaine
.
− Annexe P.9: une déclaration de M. A.P.N. datée du 5 mars 2018 concernant le séminaire organisé à l’hôtel Holiday Inn de Munich en juillet 2012.
− Annexe P.10: un tableau de données sur les ventes dans l’UE de dispositifs «SCIO» et «EDUCTOR» à des acheteurs dans l’UE entre 2002 et 2017, faisant état au total d’environ 3 000 dispositifs «SCIO» et 300 dispositifs «EDUCTOR». Il indique que des expéditions ont été effectuées entre 2006 et 2011 par Maitreya et, depuis 2012, par
Mandelay.
− Annexe P.11: 14 factures (principalement en anglais) émises entre 2006 et 2017 pour la vente des systèmes «SCIO» et «EDUCTOR» par Maitreya ou Mandelay à des clients
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en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Suède et en
Allemagne, notamment pour des dispositifs «SCIO» dont le prix avoisine générale me nt les 2 000 EUR par unité, ou des dispositifs «EDUCTOR» dont le prix avoisine les
10 000 EUR par unité, la plupart des factures concernant une ou deux de ces unités.
− Annexe P.12: documents concernant certaines conférences annuelles organisées en Hongrie (conférences de QX World en 2007, 2010, 2011, 2012; conférence sur la rétroaction biologique de 2016 et 2017), ainsi que les politiques de réparation et de garantie des systèmes «SCIO»/«EDUCTOR».
13 Le 18 mai 2018, la demanderesse en nullité a déposé une deuxième série d’observations en réponse, dont l’annexe A.38, qui est un extrait du code civil hongrois sur l’interprétatio n d’une déclaration juridique.
14 Le 5 juillet 2018, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse, incluant des éléments de preuve supplémentaires:
− Annexes P.13 et P.14: un courrier électronique rédigé le 12 juin 2018 par Mosko & Associates Attorneys concernant la recherche effectuée par leur cabinet pour
QX Bahamas, plus particulièrement le fait que cette société a été radiée, et des copies des résultats de cette recherche.
− Annexes P.15 et P.16: des enregistrements Whois pour le domaine QXsubspace.com datés d’avril et de juin 2014.
15 Le 22 août 2018, la demanderesse en nullité a présenté de nouvelles observations, dont l’annexe A.39, qui est un extrait du code civil hongrois sur les règles relatives au transfert de droits.
16 Le 17 décembre 2018, la titulaire de la MUE a déposé sa réponse à ces observations.
17 Le 8 mars 2019, la demanderesse en nullité a présenté de nouvelles observations, ajoutant que W.N./D.D. était une superstar et une personne clé lors des conférences promotionnelles, ainsi que le «visage» des dispositifs «SCIO» pendant plus de dix ans et des dispositifs
«EDUCTOR» depuis leur introduction sur le marché. Elle a produit des éléments de preuve supplémentaires à cet égard:
− Annexes A.40 à A.47: un certain nombre de photographies de W.N./D.D. prises à l’occasion de divers événements, y compris lors de présentations, non datées pour la plupart, mais également en rapport avec la Conférence mondiale de QX 2011, sur la page Facebook de Mandelay-FBO et sur les pages Événements du site www.scio- eductor.com de 2012, 2013, 2015 et 2016.
18 Par décision du 16 avril 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse en nullité a fait valoir qu’elle utilisait le nom «SCIO» dans la vie des affaires depuis 2002 et que ce dernier était protégé en tant que marque non enregistrée et en tant que marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris dans différents pays européens, à savoir la Hongrie, l’Allemagne, la Bulgarie, la
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Belgique, l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Suède. Elle a en outre avancé que la titulaire de la MUE était l’un de ses agents, car elles entretenaie nt une relation commerciale, et que la marque contestée avait été déposée par ladite titulaire sans son consentement.
− Pour obtenir gain de cause au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer qu’elle est la titulaire d’une marque antérieure au sens de la ladite disposition.
− Les marques non enregistrées et les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris sont couvertes par cette disposition dans la mesure où le droit du pays d’origine reconnaît une telle marque.
− La demanderesse en nullité n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée qu’elle invoque, ni sur les conditions à remplir pour son acquisition en vertu de la législation de l’un des États membres mentionnés dans la demande en nullité. En conséquence, elle n’a pas démontré l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir la marque antérieure non enregistrée «SCIO». Partant, la demande en nullité n’est pas fondée.
Recours R 1312/2019-5
19 Le 14 juin 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 août 2019.
20 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Alors que la décision attaquée conclut que la demanderesse en nullité n’a pas établi l’existence de la marque antérieure non enregistrée, aucune conclusion n’est tirée en ce qui concerne la justification de la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris et la décision attaquée ne contient aucun argument à cet égard.
Cela signifie que la décision attaquée ne fournit aucune information indiquant si la demanderesse en nullité a réussi à établir l’existence de la marque notoirement connue invoquée.
− La décision attaquée ne saurait être interprétée comme contenant une conclusio n implicite concernant le fondement de la marque notoirement connue. Selon la motivation relative à la marque non enregistrée, la demanderesse en nullité n’a pas fourni d’informations sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée invoquée, en faisant référence à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE. Même si la décision attaquée avait été correcte sur ce point (ce qui n’est pas le cas), la marque notoirement connue invoquée aurait néanmoins dû être analysée séparément. Dans le cas de marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, l’article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE s’applique et, par conséquent, rien n’oblige à présenter la législation d’un État membre.
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− La décision attaquée ne contient pas un exposé des motifs complet et précis, n’inclut pas un ensemble de faits déterminants et ne contient aucune référence aux éléments de preuve produits par les parties, de sorte qu’elle n’est pas suffisamment motivée.
21 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 octobre 2019, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
22 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a cité les bons droits et a fourni une base claire aux fins du rejet de la demande en nullité.
− La motivation à l’appui de la demande en nullité ne contenait aucun élément de preuve susceptible d’étayer l’existence d’une marque antérieure non enregistrée appartenant à la demanderesse initiale. Le rejet de la demande en nullité était essentiellement fondé sur le fait que la division d’annulation n’a pu trouver aucune marque antérieure non enregistrée détenue par la demanderesse en nullité initiale.
− La demanderesse en nullité n’a fait aucune référence au dossier de plus de 500 pages de la présente procédure, pas même une quelconque référence aux droits nationaux des pays dans lesquels l’usage antérieur allégué aurait été qualifié de marque non enregistrée de la demanderesse en nullité initiale, ou même au fait que cette marque aurait pu être considérée comme notoirement connue au sens de la convention de Paris.
− En réalité, la demanderesse en nullité n’a fait aucun usage antérieur; il n’existait donc aucune marque non enregistrée, la cession de droits liés à cette marque non enregistrée inexistante était non valide depuis le commencement, et la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve de l’existence de ces droits à l’appui du recours.
Décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 1312/2019-5
23 Dans sa décision du 2 décembre 2019, R 1312/2019-5, Scio/Scio, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours et condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais (la
«décision de la cinquième chambre de recours»).
24 La cinquième chambre de recours a essentiellement motivé son raisonnement comme suit:
− À titre liminaire, il a été indiqué que la demande en nullité était fondée uniquement sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La demande en nullité n’était pas fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 6 bis de la convention de Paris et l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. En application de la jurisprudence, de nouveaux motifs ne peuvent être ajoutés au cours de la procédure d’opposition ni au cours de la procédure de recours ultérieure. En conséquence, l’argument de la demanderesse, présenté à un stade ultérieur de la procédure, selon lequel la marque antérieure non enregistrée était notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, a été rejeté.
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− C’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les principes énoncés dans la jurisprudence relative à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être appliqués, par analogie, même lorsqu’une marque, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, a été invoquée. La demanderesse en nullité était donc tenue de préciser et de clarifier les principes juridiques et jurisprudentiels à appliquer aux fins d’établir si la marque antérieure invoquée pouvait ou non, dans les pays mentionnés dans la demande en nullité, se voir accorder le niveau de protection conféré aux marques non enregistrées. Seul le droit qui régit la marque invoquée permet de déterminer si cette marque est antérieure à la marque de l’UE et si elle peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
− La demanderesse en nullité n’avait toutefois fourni aucune preuve de la législa t io n nationale applicable ni fait la moindre référence aux législations nationales pertinentes qui lui auraient conféré des droits sur la marque non enregistrée invoquée. Par aille urs, elle n’avait pas non plus fourni d’informations sur les conditions préalables régissant l’acquisition du droit antérieur visé et l’étendue de sa protection au niveau national.
− En ne faisant aucune référence aux législations nationales pertinentes et en ne produisant aucune preuve en rapport avec la législation nationale applicable, la demanderesse en nullité ne s’était donc pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.
Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-86/20
25 Le 13 février 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la cinquième chambre de recours, demandant au Tribunal, à titre principa l, de réformer cette décision aux fins de l’annulation de la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen et, à titre subsidiaire, d’annuler à la fois la décision de la cinquième chambre de recours et la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-86/20.
26 Le 8 septembre 2021, le Tribunal a rendu son arrêt (08/09/2021, T-86/20, SCIO, EU:T:2021:557) (l'«arrêt»), annulant la décision de la cinquième chambre de recours. Cet arrêt est devenu définitif.
27 Plus particulièrement, le Tribunal a d’abord considéré que la cinquième chambre de recours n’avait pas violé le droit à un recours effectif en analysant les arguments avancés par les parties devant la division d’annulation. La cinquième chambre de recours, en confirmant et en reprenant expressément l’analyse de la division d’annulation, a implicitement considéré que l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la division d’annulation avait ignoré l’ensemble des mémoires, observations, arguments et éléments de preuve produits par les parties était non fondé et devait être, par voie de conséquence, écarté. La cinquième chambre de recours a exposé à suffisance de droit les faits et les considérat io ns juridiques essentielles à l’économie de sa décision (§ 27-30).
28 Ensuite, pour ce qui concerne la prétendue violation du droit d’être entendu, le Tribunal a estimé que la cinquième chambre de recours n’avait pas violé l’article 95, paragraphe 1, du RMUE en examinant des faits non contestés par les parties. L’EUIPO était tenue de vérifie r d’office que la demanderesse en nullité s’était bien acquittée de son obligation de produire, dans le cadre d’une demande présentée au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE,
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notamment la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à présenter une demande en nullité (§ 49).
29 Enfin, s’agissant de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, le Tribunal a fait droit au moyen de la demanderesse en nullité. Contrairement à ce qu’a considéré la cinquième chambre de recours, l’indication de la demanderesse en nullité selon laquelle la marque antérieure était également notoirement connue ne constituait pas un nouveau motif de nullité fondé sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE (§ 63).
Poursuite de la procédure
30 Par notification du 3 janvier 2022, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours R 1312/2019-5, précédemment attribué à la cinquième chambre de recours, a été réattribué à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 7/2022-4.
31 Le 10 mars 2023, la titulaire de la MUE a sollicité une procédure accélérée au titre de l’article 31 du RDMUE. Cette demande était fondée sur de nombreuses procédures parallèles en Hongrie et devant l’EUIPO, actuellement suspendues du fait de la présente procédure.
32 Le 5 juin 2023, la demanderesse en nullité s’est opposée à cette demande et a fait valoir que l’existence d’autres affaires entre les parties ne constituait pas un motif d’urgence particulière. Il n’existe pas non plus, en l’espèce, de circonstances qui nécessiteraient un examen prioritaire.
33 Le 27 juin 2023, la demande de procédure accélérée a été rejetée.
Motifs de la décision
34 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
35 Dans son arrêt, le Tribunal a explicitement conclu que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, à savoir le 17 septembre 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matérie l applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 [voir, à cet effet, 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 49 et jurisprudence citée; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER France,
EU:C:2020:308, § 3]. Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 17).
36 Partant, dans le cas d’espèce, premièrement, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites par la division d’annulation, dans la décision attaquée, et par les parties, dans leurs arguments, aux dispositions du RMUE [règlement (UE) 2017/1001] doivent être
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comprises comme renvoyant aux dispositions du règlement (CE) n° 207/2009, dont le contenu est identique. Il en va de même pour la présente décision.
37 Deuxièmement, en ce qui concerne les règles de procédure, le litige est régi par les dispositions du RMUE et par celles du RDMUE. L’article 82, paragraphe 2, dudit règlement délégué dispose que, sauf exception, ses dispositions s’appliquent à partir du 1er octobre 2017. Plus précisément, les dispositions relatives aux demandes en nullité s’appliquent aux demandes intervenues après cette date ou aux procédures dont la phase contradictoire a débuté après cette date (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557,
§ 19). La demande en nullité a été déposée auprès de l’EUIPO le 6 novembre 2017.
38 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
39 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.
Confidentialité
40 La demanderesse en nullité a demandé que certains des documents produits au cours de la procédure d’annulation (c’est-à-dire tous les documents produits le 22 décembre 2017, y compris le mémoire à l’appui de la demande en nullité) restent confidentiels.
41 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
42 Dans le cas où un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante.
43 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles tous les documents produits à l’appui de sa demande en nullité devraient rester confidentiels. La chambre de recours observe également que certains documents proviennent de sources publiques (la biographie de W.N./D.D. à l’annexe A.3 par exemple). Cependant, certains documents peuvent contenir des secrets commerciaux ou industriels.
44 Partant, la chambre de recours préservera le caractère confidentiel de certaines informat io ns commerciales liées aux informations financières et commerciales et décrira les éléments de preuve en des termes très généraux sans divulguer de telles données.
Renvoi du Tribunal
45 Dans son arrêt (08/09/2021, T-86/20, SCIO, EU:T:2021:557), le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours (02/12/2019, R 1312/2019-5, Scio/Scio).
Comme indiqué plus haut, cet arrêt est devenu définitif.
46 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
47 Selon une jurisprudence constante, afin de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle
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décision pour remplacer la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II,
EU:C:2010:121, § 55 et suivants.; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper
Projector, EU:T:2011:171, § 41-42; 19/12/2019, T-690/18, vita, EU:T:2019:894, § 45).
48 En conséquence de l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours, la quatrième chambre de recours («la chambre de recours»), à laquelle l’affaire a été réattribuée conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, doit rendre une nouvelle décision sur le recours, en tenant compte des conclusions formulées par le Tribuna l dans l’arrêt (voir les paragraphes 27 à 29 plus haut). Dans cette nouvelle décision, la chambre de recours est également liée par la ratio decidendi de l’arrêt du Tribunal.
Remarque liminaire concernant la cession de droits antérieurs
49 Dans ses observations en réponse au recours, la titulaire de la MUE a fait valoir que la cession de tout droit antérieur de la demanderesse en nullité initiale à la demanderesse en nullité actuelle n’était pas valable et que l’Office avait eu tort d’autoriser la demanderesse en nullité actuelle à poursuivre la procédure.
50 Cependant, elle n’a formé aucun recours ni recours incident et, par conséquent, les conclusions de l’Office sur ce point sont devenues définitives. En outre, le Tribunal a confirmé avoir considéré que la demanderesse en nullité actuelle avait déposé auprès de l’EUIPO la demande en nullité en cause (voir 08/09/2021, T-86/20, SCIO, EU:T:2021:557,
§ 5).
Remarque liminaire concernant la demande de cession de la MUE contestée présentée par la demanderesse en nullité
51 Dans sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a indiqué comme mesure demandée «cession au titre de l’article [21, paragraphe 2, point a)], du RMUE». En outre, dans son mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, sous la rubrique «Conclusions», elle a explicitement indiqué qu’elle demandait que la MUE contestée soit cédée à la demanderesse en nullité en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
52 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RMUE, si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.
53 Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE, le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 de cet article à l’Office, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, au lieu d’une demande en nullité.
54 La chambre de recours observe que la demande de cession présentée par la demanderesse en nullité en vertu des dispositions susmentionnées n’a été mentionnée ni dans la décision attaquée, ni dans la décision de la cinquième chambre de recours, ni dans l’arrêt du
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Tribunal. De fait, dans tous les cas, la demande de la demanderesse en nullité a été traitée comme une demande en nullité «normale». La chambre de recours prendra cependant note de la véritable demande de la demanderesse en nullité.
Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant de la titulaire de la marque: article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE
55 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Unio n européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
56 Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.
57 L’article 8, paragraphe 3, du RMUE tend à éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle-ci, l’agent pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis
[05/09/2006, T-6/05, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)/FI RS T DEFENSE (fig), EU:T:2006:241, § 38; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557,
§ 60].
58 L’article 8, paragraphe 3, du RMUE a donc pour objet de sauvegarder les intérêts légitimes des titulaires de marques et de les préserver de toute usurpation arbitraire de leurs marques, en leur accordant le droit d’interdire les enregistrements demandés par leurs agents ou représentants sans leur consentement (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557,
§ 61).
59 À défaut de toute restriction dans l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et compte tenu de la nécessité de protéger efficacement les intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme
«marques» doit être interprété au sens large et il convient de considérer qu’il englobe également les demandes en cours d’examen, puisque rien dans cette disposition ne permet d’en restreindre le champ d’application aux seules marques enregistrées. Pour les mêmes raisons, les marques non enregistrées ou les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris entrent aussi dans la définition de ce terme aux fins de ladite disposition (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 38, 62).
60 L’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement délégué, dispose que, dans le cadre des demandes présentées au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur en nullité doit produire notamment la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à présenter une demande en nullité (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 39).
61 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de
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la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant apporte notamment les preuves suivantes:
(a) […];
(b) lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, la preuve que cette marque est notoirement connue dans le territoire correspondant pour les biens ou services mentionnés conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE;
(c) lorsque l’opposition se fonde sur l’absence de consentement du titulaire telle que visé e à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la preuve que l’opposant est le titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant;
(d) lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
62 La chambre de recours examinera en premier lieu l’invocation par la demanderesse en nullité de la marque non enregistrée «SCIO».
Invocation de la marque non enregistrée «SCIO»
63 La demanderesse en nullité a invoqué la marque non enregistrée «SCIO» protégée en
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en
Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en
Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède.
64 Dans son arrêt, le Tribunal a estimé que le demandeur en nullité doit, dans le cadre des demandes présentées au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformé me nt à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation [voir, à cet effet et par analogie, 24/10/2018, T- 435/12, 42 BELOW (fig.)/VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 78 et jurisprudence citée].
Il incombe, en effet, audit demandeur de démontrer que la marque non enregistrée entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir, en ce sens et par analogie, 24/10/2018, T- 435/12, 42 BELOW (fig.)/VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 84 et jurisprudence citée; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 40].
65 Le Tribunal a également rappelé que, selon la Cour de justice, dans le cas où une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne est fondée sur un droit antérieur protégé par une règle du droit national, il incombe aux instances compétentes de l’EUIPO d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur afin d’établir le contenu de ladite règle. En outre, la décision desdites instances pouvant avoir pour effet de priver le titulaire de la marque d’un droit qui lui a été conféré, la portée d’une telle décision impliq ue
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nécessairement que l’instance qui prend celle-ci ne soit pas limitée à un rôle de simple validation du droit national (05/04/2017, C-598/14 P, LAGUIOLE, EU:C:2017:265, § 36 et jurisprudence citée; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 41).
66 Ainsi, l’EUIPO doit vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditio ns d’application et la portée des règles de droit invoquées par le demandeur en nullité (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 42).
67 Par ailleurs, le contrôle exercé par l’EUIPO doit être effectué à la lumière de l’exigence de garantir l’effet utile du RMUE, qui est d’assurer la protection de la marque de l’Unio n européenne (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 43).
68 Il s’ensuit que l’obligation pour le demandeur en nullité de produire, dans le cadre des demandes présentées au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, notamment la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à présenter une demande en nullité, est un préalable nécessaire pour permettre à l’EUIPO, d’une part, d’examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement invoqué sont réunies et, d’autre part, d’assurer une correcte application dudit règlement (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 44).
69 Le Tribunal a également attiré l’attention sur le fait que, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 45).
70 L’article 95, paragraphe 1, du RMUE vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valableme nt fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [24/09/2008, T-179/07, APRILE (fig.)/ANVIL, EU:T:2008:401, § 71 et jurisprudence citée; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 46].
71 Toutefois, les critères d’application d’un motif relatif de refus, comme de toute autre disposition invoquée à l’appui des demandes formées par les parties, font naturelle me nt partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’EUIPO. Une question de droit peut devoir être tranchée par l’EUIPO alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du
RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties [15/03/2018, T-151/17,
DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al.,
EU:T:2018:144, § 16 et jurisprudence citée; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 47].
72 La demanderesse en nullité avait fait valoir devant le Tribunal que la cinquième chambre de recours, en exigeant la preuve de l’existence et de l’étendue de la protection de la marq ue antérieure, alors que cela n’était pas contesté par les parties, a outrepassé les limites fixées par l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et lui a imposé d’établir l’existence d’un fait qu’elle n’était pas tenue de prouver. Le Tribunal a cependant rejeté ce grief comme non fondé, considérant qu’une telle argumentation méconnaît le sens de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 48-50).
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73 Le Tribunal a rappelé que l’obligation pour le demandeur en nullité de produire dans le cadre des demandes présentées au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, notamment la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à présenter une demande en nullité, est un préalable nécessaire pour permettre à l’EUIPO d’examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement invoqué sont réunies et d’assurer une correcte application du RMUE (voir le paragraphe 68 plus haut). De l’avis du Tribunal, il s’ensuit que l’EUIPO était tenue de vérifier d’office que la demanderesse en nullité s’était bien acquittée de cette obligation (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 49).
74 En l’espèce, la quatrième chambre de recours souscrit, à l’instar de la cinquième chambre de recours, à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les principes énoncés dans la jurisprudence relative à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être appliqués, par analogie, même lorsqu’une marque, au sens de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, a été invoquée. La demanderesse en nullité était donc tenue de préciser et de clarifier les principes juridiques et jurisprudentiels à appliquer aux fins d’établir si la marque antérieure invoquée pouvait ou non, dans les pays mentionnés au paragraphe 63 plus haut, se voir accorder le niveau de protection conféré à une marque non enregistrée.
Seul le droit qui régit la marque invoquée permet de déterminer si cette marque est antérieure à la marque de l’UE et si elle peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. La requérante n’a cependant fourni aucune preuve de la législation nationa le applicable ni fait la moindre référence aux législations nationales pertinentes qui lui auraient conféré des droits sur la marque non enregistrée invoquée. Par ailleurs, elle n’a pas non plus fourni d’informations sur les conditions préalables régissant l’acquisition du droit antérieur visé et l’étendue de sa protection au niveau national.
75 La quatrième chambre de recours considère donc, à l’instar de la cinquième chambre de recours avant elle, qu’en ne faisant aucune référence aux législations nationales pertinentes et en ne produisant aucune preuve en rapport avec la législation nationale applicable, la demanderesse en nullité ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.
76 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être confirmée dans la mesure où la demanderesse en nullité a invoqué le motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur le fondement de la marque non enregistrée «SCIO».
Invocation de la marque notoirement connue «SCIO» revendiquée au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris
77 La demanderesse en nullité a fait valoir que la division d’annulation n’avait pas statué sur la demande en nullité dans la mesure où cette dernière était fondée sur la marque antérieure notoirement connue «SCIO» au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
78 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justificatio ns de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous
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les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, l’obligation de motivatio n n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés des parties devant elle. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle
[12/03/2020, T-321/19, Jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Representation of a fish (fig.)/Bli nka,
EU:T:2021:156, § 21].
79 La chambre note, premièrement, que sous la rubrique «Résumé des arguments des parties» de la décision attaquée, la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris est mentionnée en plus de la marque non enregistrée. Deuxièmeme nt, sous l’intitulé «Champ d’application de l’article 8, paragraphe 3: existence d’une marque antérieure», la division d’annulation a déclaré ce qui suit: «[l]'article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique aux “marques” antérieures qui ont été demandées sans consentement. Les marques non enregistrées et les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis sont couvertes par cette disposition dans la mesure où le droit du pays d’origine reconnaît une telle marque». La chambre de recours admet que, par la suite, la marque notoireme nt connue n’est plus mentionnée. Sous l’intitulé «Preuve de l’existence de la marque antérieure non enregistrée», la division d’annulation a considéré que «la demanderesse en nullité n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée qu’elle invoque ni sur les conditions à remplir pour son acquisition en vertu de la législation de l’un des États membres mentionnés dans l’avis d’annulation». Elle a conclu que «la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir la marque antérieure non enregistrée
“SCIO”». La division d’annulation a donc conclu que la demande en nullité n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
80 Puisque la division d’annulation semble avoir considéré que la marque notoirement connue était également soumise à l’exigence selon laquelle «le pays d’origine reconnaît une telle marque», la décision attaquée pourrait être interprétée de sorte que la marque (non enregistrée) notoirement connue «SCIO» soit incluse dans l’appréciation de la justificat io n de la «marque antérieure non enregistrée».
81 Toutefois, même si tel n’était pas le cas et même si la division d’annulation avait conclu à tort que cette exigence concernait également la marque notoirement connue, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour les raisons exposées ci-après et dans l’intérê t des parties en vue d’une procédure expéditive.
82 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 71, paragraphe 1, du RMUE dispose que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
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83 Ainsi que le Tribunal l’a précisé dans son arrêt, dans le cas d’espèce, selon une jurisprudence bien établie, il existe une continuité fonctionnelle entre les différe nt es instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait
[08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 26 et jurisprudence citée; 13/07/2022, T-176/21, Ccty/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 18].
84 Il s’ensuit que la chambre de recours peut analyser les arguments des parties invoqués devant la division d’annulation sans violer aucun droit substantiel des parties (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 27).
85 Ainsi que l’a constaté le Tribunal, contrairement à ce qu’a considéré la cinquième chambre de recours, l’indication de la demanderesse en nullité selon laquelle la marque antérieure était également notoirement connue ne constituait pas un nouveau motif de nullité fondé sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 63).
86 Qui plus est, le Tribunal a rappelé que, afin de déterminer sur quels motifs est fondée une demande en nullité, il y a lieu d’examiner l’ensemble de la demande, en particulie r au regard de l’exposé détaillé des motifs étayant celle-ci (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:161, § 26; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 65).
87 Si l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE prévoit qu’une demande en nullité doit contenir les motifs sur lesquels elle se fonde, l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement délégué précise, toutefois, que le demandeur peut présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 66).
88 Le Tribunal a considéré que la raison d’être de l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE est de laisser plus de souplesse, par rapport à une procédure d’opposition, pour compléter les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande, en réponse notamment aux arguments du titulaire de la marque contestée, étant donné que la procédure en annulation est le dernier recours permettant de contester la validité d’une marque de l’Union (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 67).
89 Le Tribunal a relevé que l’affirmation selon laquelle la marque antérieure était aussi notoirement connue a été ajoutée par la demanderesse en nullité dans ses observations du
22 décembre 2017, soit pendant la phase contradictoire de la procédure, dont la clôture est intervenue le 8 mars 2019 (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 68).
90 Sur ce point, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
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(69) Dans ces conditions et dans la mesure où l’indication en cause ne constituait pas un nouveau motif de nullité, il y a lieu de considérer que les conclusions figurant [08/06/2018, T-456/17, Djili soy original (fig.)/DJILI, EU:T:2018:342, § 43], citées [dans la décision de la cinquième chambre, § 14], puis par l’EUIPO et [la titulaire de la MUE] dans leurs mémoires respectifs, selon lesquelles «une fois expiré le délai pour former opposition visé à l’article [46 du RMUE], le requérant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition», ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
(70) L’EUIPO soutient que si l’article [60, paragraphe 4, du RMUE] empêche le titula ire de droits antérieurs non invoqués dans une demande en nullité de les soulever dans une nouvelle demande en nullité concernant la même marque de l’Union, il ne serait pas logique de permettre au titulaire de ces droits antérieurs de compléter la première demande par de nouveaux droits qu’il n’a pas invoqués dans ladite demande.
(71) Cette argumentation de l’EUIPO repose sur la prémisse que l’indication selon laquelle la marque antérieure était également notoirement connue serait l’invocation d’un nouveau droit antérieur.
(72) Cependant, il doit être observé que cette motivation ne figure pas dans la décision [de la cinquième chambre de recours] et est explicitée pour la première fois et a posteriori devant le Tribunal. En effet, il a été relevé ci-avant que la chambre de recours avait rejeté cette indication parce qu’elle constituait un nouveau motif de nullité qui, en tant que tel, ne pouvait être invoqué en cours de procédure. La chambre de recours ne s’est nulle me nt fondée sur le fait que cette indication serait l’invocation d’un nouveau droit antérieur.
(73) Par la présente argumentation, l’EUIPO tend donc, non à produire des éléments de nature à expliciter la motivation existant dans la décision [de la cinquième chambre de recours], mais à avancer un motif supplémentaire au soutien du bien-fondé de la conclus io n de la chambre de recours dans ladite décision.
(74) Or, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être fournie à la personne intéressée par cet acte avant l’introduction par celle-ci d’un recours contre ledit acte et le non-respect de l’exigence de motivation ne peut être régularisé par le fait que la personne intéressée prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union. Ce serait une atteinte aux droits de la défense de la personne intéressée et à son droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’au principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union […].
91 Le Tribunal a donc écarté cette argumentation. Il a également rejeté l’argument de la titulaire de la MUE invoqué aux fins de démontrer que la demanderesse en nullité n’avait, en tout état de cause, pas apporté la preuve du caractère notoirement connue de la marque antérieure. Dans la mesure où la cinquième chambre de recours ne s’est prononcée sur cette question que sous l’angle de la recevabilité, l’argumentation de la titulaire de la MUE, qui avait trait à un aspect sur lequel la cinquième chambre de recours n’a pas pris position, devait être écartée (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 75-77).
92 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas explicitement statué sur la question de savoir si l’affirmation selon laquelle la marque antérieure était aussi notoirement connue reviendrait à invoquer un nouveau droit antérieur et, dans l’affirmative, si la demanderesse en nullité était toujours en droit d’invoquer ce nouveau droit antérieur dans son mémoire à l’appui de la demande en nullité.
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93 Sur ce point, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une demande en déchéance ou en nullité, introduite auprès de l’Office en vertu de l’article 63 du RMUE contient les motifs sur lesquels la demande se fonde au moyen d’une déclaration selon laquelle les conditions respectives fixées, entre autres, à l’article 60 du RMUE, sont remplies.
94 La chambre de recours rappelle également que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du RDMUE, non cité par le Tribunal dans son arrêt, outre les informations requises conformément à l’article 12, paragraphe 1, du RDMUE, une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs contient, dans le cas d’une demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, l’identification du droit antérieur sur lequel la demande se fonde, conformé me nt à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, qui s’applique mutatis mutandis à une telle demande.
95 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition comporte une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lequel l’oppositio n se fonde, à savoir: ii) lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, le nom de l’État membre ou des États membres dans lesquels la marque est notoirement connue et une représentation de la marque; iii) lorsque l’opposition se fonde sur l’absence de consentement du titulaire telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une indication du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, la représentation de la marque et, s’il y a lieu, l’indication que la marque antérieure a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, auquel cas le numéro de dépôt ou d’enregistrement est mentio nné.
96 La chambre de recours rappelle également que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la demanderesse en nullité fournit, dans le cas d’une demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, du RDMUE, les preuves requises par l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE et les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE s’appliquent mutatis mutandis.
97 Comme déjà mentionné plus haut, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant apporte notamment les preuves suivantes: lorsque l’opposition se fonde sur l’existe nce d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, la preuve que cette marque est notoirement connue dans le territoire correspondant pour les biens ou services mentionnés conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition comporte une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition se fonde.
98 La chambre de recours observe à cet égard que les principes énoncés dans la jurisprude nce et dans les dispositions antérieures concernant l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE doivent être appliqués par analogie, lorsqu’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris est invoquée dans le contexte de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
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99 Ainsi qu’il ressort de l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de l’article 12, paragraphe 2, point a), du RDMUE, tant les motifs que l’identification des droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité est fondée doivent figurer dans la demande en nullité.
100 Il découle néanmoins de la jurisprudence que, pour déterminer sur quels motifs est fondée une demande en nullité, il y a lieu d’examiner l’ensemble de la demande, en particulier au regard de l’exposé détaillé des motifs étayant celle-ci (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:161, § 26). L’arrêt cité concernait une procédure de nullité fondée sur des motifs absolus de refus. Dans sa demande en nullité, la demanderesse en nullité avait coché la case visant l’article 59, paragraphe 1, point a), et l’article 7 du RMUE. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle avait explicitement cité l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais avait également avancé des arguments concernant le caractère descriptif de la marque contestée. Le Tribunal a estimé que même si la demanderesse en nullité n’avait explicitement mentionné l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’au stade de la réplique devant la division d’annulation, la demande en nullité portait tant sur l’absence de caractère distinctif de la marque contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que sur son caractère descriptif au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Contrairement au cas d’espèce, le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé en même temps que la requête.
101 Il semble ressortir de l’arrêt susmentionné et de l’arrêt rendu en l’espèce (08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 65-69; voir les paragraphes 86 à 90 plus haut) qu’il serait possible de préciser, durant la phase contradictoire de la procédure, non seulement les motifs, mais aussi les droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
102 En effet, contrairement à la procédure d’opposition, dans laquelle, une fois expiré le délai pour former opposition visé à l’article 46 du RMUE, l’opposant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition [08/06/2018, T-456/17, Djili soy original (fig.)/DJILI, EU:T:2018:342, § 43; 01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 30-33], dans le cadre de la procédure d’annulation, il n’existe pas de délai pour le dépôt de la demande en nullité. En conséquence, même si l’article 12, paragraphe 2, point a), du RDMUE indique que l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE s’applique mutatis mutandis à l’identification des droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée, il semble que l’obligation d’identifier les droits antérieurs dans la demande ne saurait être interprétée de manière aussi stricte que dans les procédures d’opposition.
103 En l’espèce, la demanderesse en nullité a indiqué ce qui suit dans sa demande en nullité:
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104 Dans son mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, elle a indiqué ce qui suit:
105 Il ressort clairement de ce qui précède que la demanderesse en nullité n’a invoqué qu’un seul motif, ainsi que l’a également admis le Tribunal, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Cependant, à l’appui de ce motif, elle a invoqué deux types de droits antérieurs, à savoir i) des marques non enregistrées, et ii) des marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. Étant donné que ces dernières n’ont été explicitement mentionnées que dans le mémoire à l’appui de la demande en nullité, reste à savoir si la demanderesse en nullité pouvait encore préciser dans ce document que la marque «SCIO» est également protégée en tant que marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. Il n’est cependant pas nécessaire d’adopter une position finale sur cette question dans la mesure où, en tout état de cause, le motif de nullité invoqué par la demanderesse en nullité sur le fondement de la marque prétendument notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ne saurait prospérer pour les raisons exposées ci-après.
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106 Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours examinera si la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve démontrant que la marque «SCIO» était notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris au sein du public pertinent en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède, à la date du dépôt de la marque contestée, à savoir le 17 septembre 2012, et à la date du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 6 novembre 2017.
107 Il ressort de la jurisprudence que le public parmi lequel une marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (14/09/1999, General Motors, C-375/97,
EU:C:1999:408, § 24). Cette jurisprudence, qui se rapporte à la notion de renommée, s’applique également à la notion voisine de notoriété [22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, § 17; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al.,
EU:T:2020:256, § 17].
108 La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque antérieure «SCIO» est notoireme nt connue en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en
Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Suède pour désigner les systèmes de rétroaction biologique de la demanderesse en nullité.
109 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32]. Ce principe s’applique également dans le cadre des procédures d’annulation.
110 Partant, il suffit que la marque antérieure «SCIO» soit notoirement connue dans l’un des États membres mentionnés au paragraphe 108 ci-dessus.
111 La chambre de recours observe que la demanderesse en nullité n’a pas précisé si les systèmes de rétroaction biologique s’adressent au grand public ou à un public plus spécialisé, voire aux deux. Chacun sait que la «rétroaction biologique» est un traitement de l’esprit et du corps destiné à améliorer la santé physique et mentale. La chambre de recours part donc du principe que le public à prendre en considération comprend à la fois les clients issus du grand public, désireux de bénéficier d’un tel traitement, et le public spécialisé, c’est-à-dire les praticiens proposant ce traitement et acquérant ces systèmes.
112 La chambre de recours examinera donc si la demanderesse en nullité a démontré à suffisance de droit que la marque antérieure était notoirement connue dans l’un des États membres mentionnés au paragraphe 108 ci-dessus au sens de l’article 6 bis de la conventio n de Paris auprès du grand public et/ou du public spécialisé.
113 Sur ce point, il convient de rappeler que, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande
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présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
114 Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.
115 Comme indiqué ci-dessus, le terme «marque» inclut les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris (voir le paragraphe 59 plus haut).
116 L’article 6 bis, paragraphe 1, de la convention de Paris est libellé comme suit:
«Les pays de l’Union [pour la protection de la propriété industrielle] s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires […]».
117 Il résulte de cette disposition que les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris sont des marques qui bénéficient d’une protection contre le risque de confusion, et ce sur le fondement de leur notoriété dans le ressort territorial en cause et indépendamment de la production, ou non, d’une preuve d’enregistrement [11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig), EU:T:2007:214, § 51; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 48; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al., EU:T:2020:256, § 23].
118 L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE renvoyant aux marques «notoire me nt connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris», il y a lieu, afin de déterminer comment la preuve de l’existence d’une marque notoireme nt connue peut être rapportée, de se référer aux directives d’interprétation de cet article 6 bis
[17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV (fig.)/BOOMERANG and others, EU:T:2008:203,
§ 79; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 49; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al., EU:T:2020:256, § 24].
119 Selon l’article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’assemblée de l’Union de Paris et l’assemb lée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque; la sanction efficace des droits sur
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la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes; la valeur associée à la marque [17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV (fig.)/BOOMERANG and others, EU:T:2008:203, § 80; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 50; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al., EU:T:2020:256, § 25].
120 L’article 2, paragraphe 1, point c), de la recommandation commune mentionnée au paragraphe précédent précise que ces facteurs sont des «indications visant à aider l’autorité compétente à déterminer si la marque est notoire [et] ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion», que «la conclusion dépendra des circonstances de l’espèce», que, «dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents », que, «dans d’autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés au [paragraphe précédent]», et que «ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés au [paragraphe précédent]» (03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 51; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al.,
EU:T:2020:256, § 26].
121 Par ailleurs, la Cour de justice ayant fait savoir, dans son arrêt du 22/11/2007, C -328/06,
Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, § 17, que la notoriété était une notion voisine de celle de renommée, il y a lieu de prendre en considération les critères d’appréciation énoncés par la Cour et qui sont relatifs à la renommée, notion qui figure à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 52; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al., EU:T:2020:256, § 27].
122 À cet égard, il convient de déduire de l’arrêt du 14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, qu’il ne saurait être exigé qu’une marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public défini. Dans l’examen du degré de connaissance requis d’une marque notoire ou d’une marque ayant acquis une renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En outre, il ne saurait être exigé que la renommée ou la notoriété d’une marque existe dans «tout» le territoire de l’État membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir, par analogie, 14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 24- 28; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 53; 10/06/2020, T-717/18, Philibon/PHILICON (fig). et al., EU:T:2020:256, § 28].
123 Par ailleurs, si, conformément à la recommandation commune, l’usage de la marque non enregistrée ne doit pas être démontré sur le territoire sur lequel la protection est invoquée, en revanche, il ne saurait être valablement contesté que la marque non enregistrée doit bénéficier d’une notoriété sur le territoire de l’État membre dont le droit national est invoqué au soutien de l’opposition [02/02/2016, T-169/13, MOTO B (fig.)/B MOTOBI (fig.) et al., EU:T:2016:56, § 60; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 54].
124 Il convient de rappeler que le caractère notoire d’une marque antérieure, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, ne saurait être présumé sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants [02/02/2016, T-169/13, MOTO B (fig.)/B MOTOBI (fig.) et al., EU:T:2016:56, § 79; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 58].
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125 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner s’il est possible de conclure que la marque antérieure «SCIO» était notoirement connue au sein du public pertinent, compte tenu des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation.
126 Les éléments de preuve et arguments présentés par la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure d’annulation sont résumés aux paragraphes 8, 9, 13, 15 et 17 ci-dessus. Toutefois, la plupart de ces éléments de preuve ne semblent pas porter sur le fait que la marque antérieure «SCIO» est notoirement connue, mais sur le contexte général du litige entre les parties. En réalité, pour ce qui concerne la connaissance de la marque, la demanderesse en nullité s’appuie principalement sur une liste des résultats d’une recherche sur Google qui démontrerait que les dispositifs «SCIO» étaient notoirement connus «dans de nombreux pays du monde entier, y compris avant 2012» (annexe A.36). Qui plus est, la demanderesse en nullité fait valoir que «la quantité de dispositifs vendus doit être considérée comme relativement importante».
127 La chambre de recours estime que ces éléments de preuve ne démontrent pas, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE, que la marque «SCIO» est notoirement connue sur le territoire pertinent pour désigner les produits et services indiqués conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE. En fait, les éléments de preuve soumis attestent, tout au plus, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande en nullité. Or, ils n’établisse nt nullement que la marque non enregistrée revendiquée est notoirement connue sur un quelconque territoire.
128 Si les éléments de preuve produits, en particulier les factures de vente soumises par les deux parties, attestent de l’usage de la marque non enregistrée revendiquée pour un produit décrit comme étant un «dispositif complet de médecine énergétique» prétendument utilisé pour diagnostiquer et traiter des maladies, à savoir un «système de rétroaction biologiq ue » composé de matériels et d’un logiciel et présenté comme étant un meilleur moyen d’aider des tiers que les médicaments et la médecine traditionnelle, aucun élément de preuve ne corrobore que les marques sont notoirement connues dans un État membre donné pour un quelconque produit ou service.
129 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a soumis aucun élément de preuve direct, objectif ou de toute autre nature, concernant la part de marché détenue par la marque, l’import a nce des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ou la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.
130 Les éléments de preuve qui ont été présentés ne constituent pas non plus des preuves indirectes permettant de tirer des conclusions à cet égard. La durée de l’usage de la marque «SCIO» aurait été de 15 ans à la date de la demande en nullité. Les factures produites corroborent les ventes de produits arborant le signe de 2009 à 2017 (annexe A.37). L’étendue géographique concerne non seulement divers États membres de l’UE, mais aussi des pays tiers tels que l’Afrique du Sud, la Suisse et le Canada. Cela étant, le nombre d’unités vendues dans l’un ou l’autre des pays concernés, ainsi que cela ressort des éléments de preuve présentés, ne semble pas être particulièrement élevé. En effet, la plupart des factures produites à titre d’éléments de preuve montrent que les clients commandaient entre une et deux unités, et de fait, bon nombre des factures semblent être des renouvelleme nts de commandes pour les mêmes clients. La chambre de recours observe également que la
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déclaration relative au nombre de dispositifs «SCIO» vendus «par nos entreprises »
(annexe A.35) fait état de nombres à quatre chiffres pour les années 2005-2007, mais de nombres considérablement plus faibles (inférieurs à 500) à partir de 2009 et inférieurs à 100 en 2017. Ces nombres regroupent apparemment tous les pays dans lesquels le dispositif a été vendu. Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, le fait que les produits en cause n’étaient pas bon marché (principalement vendus deux mille euros l’unité, mais avec des factures allant de quelques centaines d’euros à, très occasionnellement, plus de 10 000 euros) ne saurait être assimilé au fait que le signe utilisé sur ces produits était notoirement connu.
131 La sortie imprimée des résultats d’une recherche sur Google consacrée au terme «SCIO biofeedback» (SCIO rétroaction biologique), datée du 19 décembre 2017 (annexe A.36), prouverait que les dispositifs «SCIO» sont notoirement connus dans de nombreux pays du monde; or, il n’en est rien. En effet, elle ne fait que confirmer l’existe nce et l’utilisation/les ventes du dispositif «SCIO» et ne fournit aucune confirmation objective quant au fait qu’il s’agit d’une marque notoirement connue dans un pays donné. La chambre de recours ajoute que les éléments de preuve contenant diverses photographies de W.N./D.D. prises à l’occasion de divers événements (annexes A.40 à A.47), soumis aux fins de démontrer que W.N./D.D. était le «visage» des dispositifs «SCIO» pendant plus de dix ans, ne prouvent pas non plus le caractère notoirement connu revendiqué.
132 À cet égard, aucun élément de preuve n’a été produit, par exemple, au moyen de déclarations de tiers indépendants, de coupures de presse attestant de la notoriété des marques revendiquées pour désigner quelque produit ou service que ce soit, de résultats d’enquêtes, de prix nationaux ou internationaux décernés par des organismes de renom, voire de déclarations d’associations professionnelles ou de chambres de commerce, pour étayer le fait que la marque non enregistrée revendiquée était notoirement connue dans l’un ou l’autre pays. Même s’il pouvait être affirmé que les produits en cause s’adressent à un public pertinent composé de personnes portant un intérêt dans la «médecine alternative », aucun argument cohérent ni aucune indication objective n’a été avancé quant à l’importa nce de ce public pertinent dans un pays donné par rapport au degré de connaissance qu’il a de la marque antérieure revendiquée. En effet, de nombreux patients et praticiens de la médecine «traditionnelle» s’intéressent également à la médecine «alternative» (si les dispositifs en cause peuvent être qualifiés ainsi), de sorte que l’importance du public pertinent potentiel reste énorme.
133 Il y a lieu de conclure, dès lors, que ces éléments de preuve sont insuffisants afin de constater que la demanderesse en nullité a démontré de façon claire, convaincante et efficace que la marque «SCIO» était notoirement connue dans l’un des États membres répertoriés au paragraphe 108 ci-dessus au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour désigner des systèmes de rétroaction biologique ou tout autre produit à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (soit le 17 septembre 2012) et à la date du dépôt de la demande en nullité (soit le 6 novembre 2017) (voir, par analogie, 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 68).
134 Il s’ensuit que le motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, prétendument fondé également sur la marque notoirement connue «SCIO» au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, est d’emblée rejeté pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si d’autres conditions ont été satisfaites.
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Conclusion
135 À la lumière de ce qui précède, la demande en nullité, ainsi que la demande de cession de la MUE contestée, sont rejetées dans leur intégralité.
136 Le recours est rejeté.
Frais
137 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
138 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
139 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o.
E. Apaolaza Alm
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