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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R2105/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2105/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 2105/2023-2
ICCT Pharma Ltd 68 Parnell Road Dublin D12 TY75 Irlande Demanderesse/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin (Irlande)
contre
Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 02 142 Cambridge États-Unis Opposante/défenderesse représentée par HASELTINE LAKE KEMPNER LLP, Redcliff Quay 120 Redcliff Street, BS1 6HU Bristol (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 700 (demande de marque de l’Union européenne no 18 158 605)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2019, ICCT Pharma Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; produits de soin pour la peau autres qu’à usage médical; maquillage pour le visage; correcteurs; fards; poudres pour le visage; maquillage de fond; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; sourcils (crayons pour les -); mascara; cils postiches; paillettes pour le visage et le corps; poudriers de beauté; crayons à usage cosmétique; rouges à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; supports pour rouges à lèvres; brillant à lèvres; pommades pour les lèvres; crayons à lèvres; produits démaquillants; applicateurs de maquillage sous forme de bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; nettoyants pour le visage; encres à toner; exfoliants pour le visage et produits de nettoyage; crèmes pour le visage; hydratants pour le visage; lotions pour le visage et traitements pour le visage non médicamenteux; produits antirides pour le soin de la peau; vernis à ongles; base de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; durcisseurs d’ongles; durcisseurs pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; crèmes pour les ongles; produits pour enlever les cuticules; pointes d’ongles et produits pour le décapage des ongles; laits de beauté; hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau; produits traitants pour la peau; crèmes pour les mains; huiles de massage; huiles essentielles à usage personnel; talc; poudres parfumées; perles de bain; cristaux de bain; bains moussants; gels de bain; huiles pour le bain; poudres de bain; sels pour le bain; nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour la peau; surligneurs pour la peau; exfoliants pour le corps; parfums pour le
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4 corps; parfums à usage personnel; lotions pour le corps et les mains; gels pour le corps; gels douche; huiles corporelles; poudres pour le corps; exfoliants pour le corps; masques pour le corps; crèmes et lotions pour masques pour le corps; rasage (produits de -); lotions après-rasage; baumes de rasage; crèmes à raser; gels de rasage; produits pour abraser la peau; crèmes pour la peau et lotions pour soulager les brûlures de rasoirs, autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; crèmes pour les lèvres; écrans solaires (préparations d’ -); préparations bronzantes et lotions après-soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de bronzage; préparations autobronzantes, à savoir lait et crème autobronzantes, crème bronzante accélérée, lotions autobronzantes, gels et vaporisateurs; parfums; huiles pour la parfumerie; Cologne; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne et eau de toilette; dentifrices; désodorisants et antitranspirants; tampons cosmétiques; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes et lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage personnel et à usage cosmétique; crèmes topiques pour la peau autres qu’à usage médical; onguents; gels; lotions; crèmes d’aromathérapie; lotions et huiles; produits capillaires; shampooings; après-shampooings; mousse, à savoir mousse coiffante, mousse à raser, mousse capillaire, mousse nettoyante et mousse pour le soin de la peau; produits de décoloration capillaire; crèmes; produits de rinçage pour les cheveux; teinture pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations à base d’ondes permanentes; produits pour éclaircir les cheveux; teintures pour cheveux; émollients capillaires; mascara pour cheveux; pommades pour cheveux; décolorants pour cheveux; produits démaquillants pour les cheveux; produits pour le coiffage des cheveux; crème dépilatoire et produits de soin pour les cheveux; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés pour l’hygiène personnelle et domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; pierres en céramique parfumées; sprays parfumés pour le linge et sprays parfumés pour salles; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; cônes parfumés pour pin; pots-pourri.
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; vitamines et préparations de vitamines; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; huiles médicinales; produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; onguents médicinaux; crèmes à usage médical.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2020.
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5
3 Le 18 mai 2020, Sage Therapeutics, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 810 079
SAUCE TOMATE
déposée le 6 juin 2017 et enregistrée le 19 septembre 2017 pour des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5.
6 Par décision du 14 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits de cette classe à l’exception des cils postiches; paillettes pour le visage et le corps; pointes d’ongles; parfums pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; huiles pour la parfumerie; Cologne; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne et eau de toilette, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés à usage domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches éponge pour parfums d’ambiance; pierres en céramique parfumées; sprays parfumés pour le linge et sprays parfumés pour salles; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; cônes parfumés pour pin; pots- pourri.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
La division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 158 605 pour tous les produits précités, mais l’a autorisée pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours devait être suivi.
8 Le 8 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 19 décembre 2023 au plus tard; par conséquent, le recours peut être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses
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6 observations et toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante pour information.
9 La demanderesse n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
10 Le 20 février 2024, la demanderesse a été informée par le greffe des chambres de recours que l’Office n’avait pas reçu de réponse à sa notification d’irrégularité et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours. Une copie de cette communication a été transmise à la demanderesse.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 14 août 2023 et doit être réputée avoir été notifiée le 19 août conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
16 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 19 décembre 2023.
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17 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai fixé au 19 décembre 2023. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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