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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° R1719/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1719/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 18 février 2022
Dans l’affaire R 1719/2021-2
Kylian Mbappé Lottin 57bis, boulevard Rochechouart
75009 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris (France)
contre
KarenMillen.com Limited 49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, Reykjavik 113 (Islande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 035 410 (demande de marque de l’Union européenne no 17 157 348)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/02/2022, R 1719/2021-2, KM (fig.)/KM et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2017, Kylian Mbappé Lottin (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Magnétoscopes; Supports d’enregistrement magnétiques; Cartes magnétiques; Cartes magnétiques d’identification; Disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques acoustiques; Supports de données optiques et magnétiques; Lecteurs optiques; Traitement de données et ordinateurs; Matériel informatique et appareils télématiques; Modems;
Lunettes, étuis et montures de lunettes; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Appareils d’enseignement audiovisuel; Bandes magnétiques; Bandes vidéo; Distributeurs automatiques de billets; Transparents [photographie]; Cadres pour diapositives; Machines comptables; Calculatrices de poche; Caméras cinématographiques; Caméras vidéo; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Écouteurs; Cassettes vidéo; Films cinématographiques impressionnés; Appareils de projection de diapositives; Disquettes souples; Écrans de projection; Écrans vidéo; Imprimantes d’ordinateurs; Logiciels de jeux; Lecteurs de cassettes; Lecteurs de codes à barres; Lecteurs (informatique); Lecteurs DVD; Lecteurs de disques compacts; Ordinateurs; Photocopieurs; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Programmes informatiques enregistrés; Publications électroniques téléchargeables; Tableaux d’affichage électroniques; Tapis de souris; Appareils de télévision; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables;
Applications logicielles téléchargeables, en particulier pour téléphones portables et tablettes électroniques mobiles; Housses et étuis pour téléphones portables et ordinateurs portables;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Journaux; Magazines [périodiques]; Carton; Linge de table en papier; Serviettes et mouchoirs de poche en papier; papier et carton d’emballage; Sacs, sachets, enveloppes, pochettes en papier ou en carton pour l’emballage; Écrans (joints en papier), fanions en papier, timbres de poche, timbres commémoratifs, étiquettes autocollantes, postes, aquarelles, Postcartes, draies, oléographes, œuvres d’art lithographique, gravures; Épreuves stencil encadrées ou non, portraits, images (peintures); Articles pour reliures; Patrons pour couture; Photographies;
Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Sacs, feuilles et films plastiques pour l’emballage; Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, sacs à main, cartables, satellite (articles en cuir); Sacs à main, sacs à dos, sacs (Net) pour le shopping, étuis à roulettes à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de sport; Sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écoliers, bourses, palettes; Porte-cartes; Sacs de voyage; Étuis à clés; Peaux d’animaux; Malles et valises; Coffres de voyage;
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Mallettes pour documents; Ombrages, parasols, parapluies et cannes; Fouets et sellerie; Articles de sellerie, colliers, laisses et harnais pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir; Bourses de mailles; Bourses d’argent en cuir;
3
Classe 24 — Tissus tissés; Matières textiles non tissées; Linge; Linge ouvré; Vitrages [rideaux];
Couvertures de lit et de table, serviettes de toilette et gants de toilette en matières textiles, linge de salle de bains en matières textiles; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Linge de table (à l’exception du linge de table en papier); dessous de verre en linge de table; Chemins de table; Coiffes de chapeaux; Damaser (tissu); Dessus-de-lit [couvre-pieds de duvet], housses pour hochets, étuis à Pillow; Tentures murales en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, embrasses en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles;
Couvertures de voyage [plaids], étiquettes (étoffes), tissus adhésifs collants à appliquer par la chaleur, tissus d’aupholstery, baleines en matières textiles ou en matières plastiques, Calico, drapeaux et pendentifs, sacs à couper; Linge de table en matières textiles ou non tissées;
Classe 25 — Chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Semelles; Antidérapants pour chaussures; Chaussons; Bottes; Chapellerie;
Bonneterie; Bandeaux pour la tête; Couvre-oreilles; Bonnets; fards à paupières (vêtements); Vêtements en cuir ou en imitations du cuir; Habillement de sport; Survêtements de gymnastique;
Sous-vêtements; Écharpes; Châles; Fourrures [vêtements]; Gants; Foulards; Cravates; Chaussettes;
Manchons [habillement]; Ceintures [habillement]; Manteaux; Mitaines; Shorts de cyclistes;
Pelisses; Chandails, vêtements pour cyclistes, parkas; Vêtements imperméables;
Classe 28 — Jeux, jouets, cartes à jouer; Articles et équipements de gymnastique et de sport, à savoir: matériel pour le tir à l’arc; Arcs pour le tir à l’arc; Balançoires, balles de jeu; Appareils de jet de balles de tennis; Bandes de billard; Gants de base-ball; Piscines (articles de jeu ou de sport); Harnais d’escalade; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Coussins pour tables de billard, boules de billard; Billes; Blocs de départ pour le sport; Bobsleighs; Body boards; Flotteurs de pêche;
Boules à jouer; Cannes à pêche; Clubs de golf; Cannes à majorer; Ceintures de sauvetage en poids
[articles de sport]; Cerfs-volants; Chambres à air pour ballons de jeu; Machines pour exercices de remise en forme; Articles de gymnastique; Appareils pour le culturisme; Disques pour le sport;
Filets (articles de sport); Fixations de skis; Articles de gymnastique; Harnais pour planches à voile; Ballons (de jeu); Ballons de sport; Punching-balls; Roulette [roulette]; Patins à roulettes en ligne; Skis; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Skis nautiques; Balles de tennis; Raquettes de tennis de table; Tables pour le tennis de table; Filets de tennis; Bobsleighs; Luges [jouets]; Volants; Jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indélébile ou un moniteur; Jeux de table; Jeux de société; Peluches; Poupées; jouets pour véhicules; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage séparé ou un moniteur.
2 La demande a été publiée le 8 novembre 2017.
3 Le 6 février 2018, KarenMillen.com Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités, laquelle a été limitée au cours de la procédure d’opposition, à savoir aux produits suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments optiques; lunettes, étuis et montures de lunettes;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, sacs à main, cartables, satellite (articles en cuir); Sacs à main, sacs à dos, sacs (Net) pour le shopping, étuis à roulettes à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de sport; Sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écoliers, bourses, palettes; Porte-cartes; Sacs de voyage; Étuis à clés; Peaux d’animaux; Malles et valises; Coffres de voyage;
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Mallettes pour documents;
Ombrages, parasols, parapluies et cannes; Fouets et sellerie; Articles de sellerie, colliers, laisses et harnais pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir;
Bourses de mailles; Bourses d’argent en cuir;
Classe 25 — Chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Semelles; Antidérapants pour chaussures; Chaussons; Bottes; Chapellerie;
Bonneterie; Bandeaux pour la tête; Couvre-oreilles; Bonnets; fards à paupières (vêtements);
Vêtements en cuir ou en imitations du cuir; Habillement de sport; Survêtements de gymnastique;
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Sous-vêtements; Écharpes; Châles; Fourrures [vêtements]; Gants; Foulards; Cravates; Chaussettes;
Manchons [habillement]; Ceintures [habillement]; Manteaux; Mitaines; Shorts de cyclistes;
Pelisses; Chandails, vêtements pour cyclistes, parkas; Vêtements imperméables.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 416 006, KM ( droit antérieur 1),
b) L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 10 448 579, KM ( droit antérieur 2),
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 205 331, KM ( droit antérieur 3),
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 205 323 KM LONDON ( droit antérieur 4),
e) La marque non enregistrée KM (marque antérieure no 5) utilisée dans la vie des affaires en Lituanie, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Finlande,
France, Slovaquie, Royaume-Uni, Luxembourg, Lettonie, Slovénie, Suède,
Allemagne, Danemark, Grèce, Croatie, Malte, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Belgique, Estonie, l’Union européenne, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Roumanie, Pologne,
f) L’enregistrement de la marque britannique no 2 623 613, KM BY Karen Millen ( marque antérieure no 6).
6 Par décision du 16 août 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils et appareils optiques; lunettes, étuis et montures de lunettes;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à main, cartables, cartables (articles en cuir); sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, étuis à roulettes à roulettes; sacs d’alpinistes; sacs de sport; sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, cartables, bourses, portefeuilles; porte- cartes; sacs de voyage; étuis à clés; peaux d’animaux; malles et valises; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; mallettes pour documents; ombrages, parasols, parapluies et cannes; garnitures de cuir pour meubles; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir; bourses de mailles; bourses d’argent en cuir;
Classe 25 — Chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques; chaussures de plage, de ski ou de sport; chaussons; bottes; chapellerie; bonneterie; bandeaux pour la tête; couvre-oreilles; bonnets; fards à paupières (vêtements); vêtements en cuir ou en imitations du cuir; habillement de sport; survêtements de gymnastique; sous-vêtements; écharpes; châles; fourrures [vêtements]; gants; foulards; cravates; chaussettes; manchons [habillement]; ceintures [habillement]; manteaux; mitaines; shorts de cyclistes; pelisses; chandails, vêtements pour cyclistes, parkas; vêtements imperméables.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
5
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. En ce qui concerne la marque antérieure no 1, les signes en cause sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques/neutres sur le plan conceptuel, tandis que pour la marque antérieure 4, les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et soit très similaires sur le plan conceptuel soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’importance de cette conclusion selon laquelle il n’existe pas de similitude conceptuelle est considérablement réduite compte tenu de la nature non distinctive du mot «LONDON».
– Ence qui concerne la marque antérieure no 1, la division d’opposition considère que les différences entre les signes en cause, qui se rapportent simplement à la stylisation du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour neutraliser les fortes similitudes. À cet égard, bien que le public pertinent remarquera immédiatement la stylisation des lettres du signe contesté, il est secondaire par rapport aux lettres communes «KM», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure no 1.
– En ce qui concerne le mot «KM LONDON» (marque antérieure no 4), la division d’opposition considère que le mot supplémentaire «LONDON» qu’il contient n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes entre les signes en cause, compte tenu du caractère non distinctif de ce mot, ainsi que du fait qu’il intervient en deuxième position après les lettres communes «KM».
– En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
– Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux pour lesquels le public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
– Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– Hormis la fourniture d’informations sur la législation relative à l’usurpation au Royaume-Uni, pour laquelle les droits de marque non enregistrés de l’opposante au Royaume-Uni ont été rejetés, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir la marque non enregistrée «KM» (mot) utilisée dans la vie des affaires en Lituanie, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Finlande, France, Slovaquie, Luxembourg, Lettonie, Slovénie,
6
Suède, Allemagne, Danemark, Grèce, Croatie, Espagne, Estonie, Pays-Bas,
Autriche, Belgique.
– Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
8 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre 2021.
9 Le 8 octobre 2021 et le 2 décembre 2021, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure sur la base du fait que plusieurs actions en déchéance ont été intentées contre tous les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, à savoir:
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 416 006, KM(droit antérieur 1), procédure de déchéance no 51 578C;
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 448 579, KM(droit antérieur 2), procédure de déchéance no 51 579C;
– Enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 13 205 331, KM(droit antérieur 3), procédure de déchéance no 51 563C;
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 205 323 KM LONDON (droit antérieur 4), procédure de déchéance no 51 580C.
10 Le 30 décembre 2021, l’opposante n’a pas donné son accord à la demande de suspension de la demanderesse.
11 Le 12 janvier 2022, l’opposante a indiqué qu’il y avait un malentendu dans sa précédente communication et a informé le greffe des chambres de recours qu’à l’heure actuelle elle estimait probablement opportun de suspendre l’affaire.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 février 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
13 Le 8 février 2022, la demanderesse a réitéré sa demande visant à ce qu’aucune décision ne soit prise avant que les décisions statuant sur les recours en déchéance ne soient définitives.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure de sa propre initiative lorsque les circonstances justifient une telle suspension.
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16 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balancedes intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
17 À l’heure actuelle, quatre demandes en déchéance sont pendantes contre les droits antérieurs de l’opposante qui ont servi de base à la décision attaquée. Leurs éventuelles annulations auraient un effet direct sur la présente procédure. Les deux parties semblent s’accorder sur la nécessité d’une suspension.
18 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans les affairesno 5 1 578C, 51 579C, 51 563C et 51 580C.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente de décisions définitives dans les procédures d’annulation dans les affaires no 51 578C, 51 579C, 51 563C et 51 580C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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