Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° 003136689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 689
Penny Markt GmbH, Domstr. 20, 50668 Köln (Allemagne), représentée par Schmitt Teworte-Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jia Wang, 28c, East Block, Modern Garden, 5007 Hongli West Road, Futian District, Shenzhen, 518000 Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano (Italie).
Le 15/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 689 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Moniteurs pour bébés; écrans vidéo pour bébés; appareils d’enseignement audiovisuel.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 303 303 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 303 «Babytime» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 062 249 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationsde nettoyage corporel et de soins de beauté; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; savons et gels; produits à base de savon; solutions savonneuses; savons parfumés; cosmétiques; dentifrices; lingettes d’huile à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humidifiées à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; huiles et lotions pour la toilette; crèmes cosmétiques; poudres à usage cosmétique; lingettes pour le soin de la peau à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; shampooings pour la toilette; écrans solaires (préparations d’ -); huiles pour bébés; poudre pour bébés; shampooings pour bébés; lotions pour bébés; bain moussant pour bébés; lingettes pour bébés; crèmes solaires pour bébés; en particulier les produits précités pour bébés et enfants; dentifrices; lotions capillaires.
Classe 5: Préparationsdiététiques et compléments alimentaires; Crèmes; Poudre; Lingettes pour la peau; Shampooings; Écrans solaires (préparations d’ -); Produits pour le bain; les produits précités à usage médical et en particulier pour les nourrissons et les enfants en bas âge; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en matières textiles; aliments pour bébés; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la médecine; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments diététiques à usage hygiénique à base de vitamines; minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; vitamines (préparations de -); thé médicinal; infusions médicinales; tisanes; désinfectants; emplâtres, matériel pour pansements; lait pour bébés; lait de suite.
Classe 10: Aides à l'alimentation et tétines; sucettes; sucettes; sucettes; inhalateurs; Attache-tétines.
Classe 11: Équipement destérilisation, de désinfection et de décontamination; stérilisateurs pour bouteilles de bébés; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; chauffe-biberons pour bébés; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; chauffe-biberons électriques; bouillottes; veilleuses; éclairages de guidage; vaporisateurs; sièges de toilettes pour enfants (WC); adaptateurs de sièges de toilettes
(WC); toilettes transportables pour enfants (WC); coussins possédant des accumulateurs de chaleur, non à usage médical; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie.
Classe 16: Livres; papeterie et fournitures scolaires; livres illustrés; tapis de soin pour bébés en papier; lavabos jetables; bavoirs jetables; serviettes, tous les produits précités en papier ou en cellulose; papier hygiénique humidifié; matériaux de décoration et d’art et supports; art, artisanat et équipement de modélisation; livres pour enfants; carnets d’activités; jeux de peinture pour enfants; ardoises pour enfants; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; albums de bébé.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; bocaux; récipients pour boissons et accessoires pour barres; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; plaques chauffantes (en tant que récipients calorifuges pour l’alimentation); tasses à bec; baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons non électriques; brosses pour bouteilles et pinces; brosses à dents; brosses à cheveux; supports pour bouteilles à usage domestique; boîtes à casse-croûte; boîtes de réfrigérateurs; récipients chauffants (récipients calorifuges); tasses
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 3 7
d’apprentissage pour bébés et enfants; pots pour enfants; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes; éponges.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 26; supports pour bébés; hochets [jouets]; bagues de grab; montres
[jouets]; mobiles; jouets de sable; porte-clés avec clés en tant que jouets pour enfants; aucun des produits précités compris dans d’autres classes et en particulier pour les nourrissons et les enfants en bas âge; trottinettes [jouets].
Classe 29: Viande; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers et substituts; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); potages et bouillons; gelées; confitures; compotes; œufs, lait et produits laitiers; lait conservé; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Pain, biscuits, gâteaux, tartes et biscuits; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; barres au muesli; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; bouillie alimentaire à base de lait; infusions non médicinales; glucose; farines; préparations faites de céréales.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Moniteurs pour bébés; écrans vidéo pour bébés; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; haut-parleurs; avertisseurs contre le vol; détecteurs de fumée; batteries; détecteurs; caméras vidéo; cadres photo numériques; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; casques de protection; sirènes; appareils d’enseignement audiovisuel.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils d’enseignement audiovisuel contestés sont similaires aux jeux de l’opposante dans la mesure où les produits de la marque antérieure compris dans la classe 28 comprennent également les jeux électroniques et audiovisuels éducatifs, qui peuvent coïncider avec les produits contestés par leur destination, leur utilisation, leur producteur et leur public pertinent.
Les moniteurs pour bébés contestés; les moniteurs vidéo pour bébés concernent des produits qui sont ou peuvent être spécifiquement adaptés pour bébés et qui sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré aux appareils de stérilisation des bouteilles pour bébés de l’opposante; chauffe-biberons pour bébés compris dans la classe 11 ou aides pour nourrir et tétines; sucettes; sucettes; sucettes; inhalateurs; Attache-tétines compris dans la classe 10. Même si leur nature et leur utilisation sont différentes, ces types de produits pour bébés/enfants doivent généralement être fabriqués conformément aux normes de sécurité européennes, qui jouent un rôle crucial dans le niveau de sécurité des produits trouvé sur le marché. En outre, les fabricants doivent informer les consommateurs des risques liés aux produits qu’ils fournissent et prendre des mesures pour prévenir ces
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 4 7
risques. Il est donc fréquent que ces produits proviennent des mêmes entreprises qu’elles connaissent ces exigences et qu’elles puissent choisir les matériaux appropriés et adapter les processus de production afin de se conformer aux normes européennes. En outre, ces produits ciblent un groupe de consommateurs très spécifique: parents de nouveau-nés ou de jeunes enfants. Étant donné que les parents ont besoin de tous types de produits qui sont spécifiquement adaptés, ils sont généralement proposés dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou même dans les supermarchés. Tous ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et la majorité d’entre eux sont au moins fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final, sont vendus dans les mêmes lieux par les mêmes canaux de distribution et sont généralement utilisés ensemble et en association les uns avec les autres.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] contestés; haut-parleurs; avertisseurs contre le vol; détecteurs de fumée; batteries; détecteurs; caméras vidéo; cadres photonumériques; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; casques de protection; sirènes est différent de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils sont fabriqués par des entités différentes et sont vendus dans des magasins différents ou dans des rayons différents des mêmes magasins. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme cela pourrait être le cas pour les appareils d’enseignement audiovisuel.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Babytime
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 5 7
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «BABYTIME». Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent reconnaîtra les éléments verbaux «BABY» et «TIME» des signes comme étant des mots anglais courants (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40 pour «baby» et 15/07/2015, 352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39 pour le «temps»). Néanmoins, cet argument est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque antérieure résident simplement dans la stylisation et dans un simple élément bleu reproduisant un cœur et un cœur au-dessus de la lettre «I» de la marque antérieure, tous de nature décorative. Étant donné que les éléments verbaux sont les mêmes dans les deux signes, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Le facteur décisif dans la présente comparaison sera l’incidence des éléments de différenciation: la légère stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, qui sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, a un impact limité sur la comparaison, et les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont de nature décorative.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication, outre plusieurs documents concernant les concurrents du marché des produits pour nourrissons qui ne font pas référence à l’opposante.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 6 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Certains des produits ont été jugés similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes sont presque identiques et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les seuls éléments différents de la marque antérieure, à savoir les éléments figuratifs et la stylisation de la marque antérieure, sont clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La quasi-identité des signes justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion. En effet, il ne saurait être exclu que le consommateur moyen puisse être amené à croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la quasi-identité entre les signes compense le faible degré de similitude entre certains produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’Union européenne no 18 062 249 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 136 689 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Francesca DRAGOSTIN Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Produit ·
- International ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Ordinateur ·
- Définition ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Service de sécurité ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Sûretés
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Gel ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de toilette ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Thé ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sport
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Vie des affaires
- Union européenne ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Révocation ·
- Enregistrement ·
- Berlin ·
- Règlement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Haricot ·
- Viande ·
- Saucisse ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Fumée ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Risque ·
- Coexistence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Service ·
- Droit antérieur ·
- Logiciel
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Service ·
- Conseil ·
- Matériel informatique ·
- Données ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Système ·
- Classes ·
- Réseau informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.