Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° R1799/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1799/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 novembre 2025
Dans l’affaire R 1799/2025-5
Safety by Cilia AB Östermalmsgatan 26A SE-114 26 Stockholm Suède Demanderesse / Appelante représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm, Suède
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 184 544
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2025, Safety by Cilia AB (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
SAFETY MADE BEAUTIFUL
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de signalisation et de détection ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de contrôle d’accès et de signalisation ; Alarmes ; Systèmes d’alarme ; Alarmes personnelles ; alarmes panique ; alarmes d’agression ; Logiciels et applications pour appareils mobiles ; Logiciels de navigation ; Appareils et instruments de navigation ; Logiciels pour appel d’alarme, navigation et surveillance en cas d’agression dans le monde physique ; Alarmes de sécurité personnelles ; Alarmes électriques ; Récepteurs de signalisation d’alarme ; Capteurs d’alarme ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses ; Instruments horlogers et chronométriques ; Bracelets ; Colliers [bijouterie] ; Bijoux électroniques ; Porte-clés et pendentifs ; Amulettes ; Épingles ; Broches ; Bagues [bijouterie] ; Bijoux de corps ; Boucles d’oreilles ; Horloges ; Montres-bracelets ; Bracelets [bijouterie] ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 45 : Services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi ; services de sécurité pour la protection des personnes ; services de surveillance et de télésurveillance d’alarmes, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services de surveillance de sécurité ; services de surveillance électronique à des fins de sécurité ; conseils en matière de sécurité, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services d’intervention et de vérification d’alarmes ; services de surveillance liés à la sécurité, y compris en ligne, y compris sous forme de gestion d’actions et de retour d’information ; informations sur la localisation de personnes disparues ; services de localisation de personnes ; location d’alarmes et d’autres équipements de sécurité ; services d’information concernant les services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services juridiques.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
3
2 Le 27 mai 2025, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque demandée comme étant partiellement non enregistrable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, pour les produits et services des classes 9 et 45 (la classe 14 n’a pas fait l’objet d’objection).
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
La décision attaquée
4 Le 10 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, pour les produits et services suivants (« les produits et services contestés ») :
Classe 9 : Appareils et instruments de signalisation et de détection ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de contrôle d’accès et de signalisation ; Alarmes ; Systèmes d’alarme ; Alarmes personnelles ; alarmes panique ; alarmes d’agression ; Logiciels et applications pour appareils mobiles ; Logiciels de navigation ; Appareils et instruments de navigation ; Logiciels pour appels d’alarme, navigation et surveillance en cas d’agression dans le monde physique ; Alarmes de sécurité personnelles ; Alarmes électriques ; Récepteurs de signaux d’alarme ; Capteurs d’alarme ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 45 : Services de sûreté, de sauvetage, de sécurité et d’application de la loi ; services de sécurité pour la protection des personnes ; services de surveillance et de télésurveillance, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services de surveillance de sécurité ; services de surveillance électronique à des fins de sécurité ; conseils en matière de sécurité, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services d’intervention et de vérification d’alarmes ; services de surveillance liés à la sécurité, y compris en ligne, y compris sous forme de gestion d’actions et de retour d’information ; informations sur la localisation de personnes disparues ; services de localisation de personnes ; location d’alarmes et d’autres équipements de sécurité ; services d’information concernant les services de sûreté, de sauvetage, de sécurité et d’application de la loi, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services juridiques.
5 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « état de sécurité face au danger exécuté selon des normes élevées ou excellentes ». La signification susmentionnée de l’expression « SAFETY MADE
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
4
BEAUTIFUL», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (informations extraites du Collins Dictionary le 27 mai 2025).
• Safety : « Safety is the state of being safe from harm or danger » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safety).
• Made : « Made is the past tense and past participle of make » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made
• make : « to make something means to produce, construct, or create it » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make).
• Beautiful : « Excellent of its kind » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beautiful).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « SAFETY MADE BEAUTIFUL » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits pour lesquels une objection a été soulevée dans la classe 9 et des services dans la classe 45, à savoir qu’ils sont exécutés de manière excellente et de haute qualité pour garantir que les atteintes à la sécurité ne se produisent pas ou pour les minimiser. L’expression souligne simplement que la sécurité est un aspect critique qui exige un niveau élevé d’attention, de dévouement et de compétences pour atteindre l’excellence.
Combinaison inhabituelle
Le demandeur a fait valoir que le signe est une combinaison inhabituelle qui transforme quelque chose de banal (la sécurité) en quelque chose de beau, ce qui déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (c’est-à-dire le grand public et les professionnels plus attentifs) qui se souviendra du signe.
Contrairement à l’argument du demandeur, l’examinateur estime qu’il n’aura pas besoin d’employer de processus cognitif ou d’effort considérable pour en comprendre le sens, car l’expression « SAFETY MADE BEAUTIFUL » suit les règles syntaxiques et linguistiques habituelles et n’introduit pas d’éléments imaginatifs, surprenants ou inattendus susceptibles de stimuler l’esprit du public pertinent.
L’examinateur réfute également l’argument du demandeur selon lequel le signe demandé ne désigne aucune caractéristique des produits et services, et que le public pertinent nécessitera un effort d’interprétation pour comprendre à quoi la marque fait référence. Pour lui, le
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
5
expression souligne simplement que la sécurité est un aspect essentiel qui exige un niveau élevé d’attention, de dévouement et de compétences pour atteindre l’excellence. Cela signifie qu’il existe des preuves d’un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services en question. Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel et laudatif, communiquant une déclaration de valeur.
L’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent comprend également des professionnels qui ont un niveau d’attention plus élevé que le grand public ne modifie pas la conclusion susmentionnée.
Sens vague
La requérante fait valoir que le sens du signe est vague et nécessite une interprétation parce que le mot « beautiful » a plusieurs significations et est couramment utilisé pour décrire les caractéristiques esthétiques d’une personne ou d’une chose, de la nourriture ou du sport, ou de quelqu’un qui fait quelque chose avec habileté. Cependant, il n’est pas couramment utilisé en relation avec la sécurité.
L’examinateur répond qu’un signe est refusé à l’enregistrement même s’il est dépourvu de caractère distinctif dans une seule de ses significations. L’argument de la requérante selon lequel le mot « beautiful » (et le signe en cause) peut avoir plusieurs significations et interprétations n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif. La requérante n’a fait que mentionner certaines significations du mot « beautiful » mais n’a pas expliqué avec une clarté suffisante quelles autres significations le signe véhicule dans son ensemble et tel qu’il sera perçu par le public pertinent.
L’examinateur rappelle que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits.
La demande est placée dans le contexte des équipements de sécurité et de sûreté (par exemple, alarmes, dispositifs de contrôle d’accès et de signalisation) et du matériel et des logiciels informatiques (par exemple, ordinateurs et périphériques, équipements de navigation, appareils d’enregistrement du son et des images, logiciels et applications) de la classe 9 ; et des services de sécurité et de surveillance (par exemple, services de sécurité, de sauvetage, de sûreté, de surveillance d’alarmes, location d’alarmes) et des services de soutien en matière de sécurité et d’urgence (par exemple, services de conseil ou de soutien en matière de sécurité ou juridiques, informations
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
6
services concernant la sécurité, le sauvetage ou la sûreté, la localisation de personnes disparues) dans la classe 45.
Lors de son appréciation, l’Office peut aborder globalement les produits et services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). En ce sens, le message du signe « SAFETY MADE BEAUTIFUL » est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, car ils soutiennent collectivement la prévention, la détection, la réponse et l’atténuation des risques dans les domaines physique, numérique et personnel, exécutés d’une manière excellente et de haute qualité. Par conséquent, le consommateur pertinent ne percevra pas un sens du mot « beautiful » complètement étranger à ce contexte de sécurité, tel que lié à l’alimentation ou au sport.
Par conséquent, l’Office considère que l’argument de la requérante n’est pas convaincant et maintient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il ne sera pas immédiatement perçu comme une indication d’origine commerciale en relation avec les produits et services en question. Il s’agit simplement d’un slogan banal et promotionnel contenant des informations promotionnelles concernant les aspects positifs des produits et services.
Marque du Royaume-Uni
La requérante a expliqué que le même signe a été enregistré en tant que marque par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK IPO) sous le numéro UK 4 201 001, estimant qu’il est distinctif. Un extrait du registre est joint à l’appui de cet argument.
Selon la jurisprudence (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47) :
Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
Le simple fait que l’UK IPO ait accepté le signe en tant que marque du Royaume-Uni n’est pas en soi un argument suffisant pour modifier l’appréciation de l’Office dans la présente affaire. La requérante n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant les raisons pour lesquelles l’UK IPO a pris cette décision, telles que la référence à la pratique de l’UK IPO (lignes directrices) et/ou à la jurisprudence applicable à cet égard.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
7
catégorie de signes. Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale de l’UK IPO invoquée par la requérante.
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé est rejeté en partie, à savoir pour tous les produits et services contestés des classes 9 et 45 (voir ci-dessus).
6 Le 2 octobre 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où les produits et services contestés ont été refusés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu avec le même acte.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
L’enregistrement d’une marque qui consiste en des indications également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (T-130/01, Real People, Real Solutions, point 19 ; T-22/12, Qualität hat Zukunft, point 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles comportent des éléments susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence de mots comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (T-130/01, Real People, Real Solutions, point 20 ; T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, point 31). Étant donné que le consommateur pertinent n’est pas très attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou l’usage prévu de l’objet de son achat envisagé, mais lui fournit simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une marque (T-130/01, Real People, Real Solutions, points 28 et 29 ; T-22/12, Qualität hat Zukunft, point 30).
Les produits et services en cause s’adressent au grand public, lequel fera preuve d’un degré d’attention moyen à élevé lors de l’achat des produits et services.
Le terme « SAFETY MADE BEAUTIFUL » ne décrit pas directement les qualités ou caractéristiques spécifiques des produits et services en cause. Sa signification est subjective et ouverte à l’interprétation. Les mots « beautiful » et « safety » ont un certain nombre de significations différentes.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
8
Le terme «beautiful» est couramment utilisé pour décrire les caractéristiques esthétiques d’une personne ou d’une chose. Ce terme peut également être utilisé comme adjectif, décrivant quelqu’un faisant quelque chose avec habileté, comme «hitting a tennis ball beautiful». Ce terme est souvent utilisé pour décrire l’art, la mode, la nourriture ou le sport. Cela est évident, notamment, d’après les exemples utilisés en relation avec la définition de dictionnaire citée par l’examinateur. La définition utilisée est «excellent of its kind» et avec les exemples suivants:
• A beautiful putt on the seventh hole
• The chef served us a beautiful roast of beef
Même en se fondant sur les définitions de dictionnaire, la marque doit être appréciée dans son ensemble, et l’examen de la marque doit être effectué dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
Les produits et services en cause ne sont généralement pas désignés comme étant «beautiful». Au contraire, les mots les plus couramment associés à ce type de produits et services sont, par exemple, «préventif», «durable», «certifié» et «fiable». Les produits et services en cause ne sont pas achetés avant tout pour leur esthétique. En outre, le demandeur fait valoir que la dichotomie des mots «beautiful» et «safety», en relation avec les produits et services en cause, est quelque chose qui se distinguera dans l’esprit du consommateur.
Le terme «beautiful» est un mot esthétique et émotif, typiquement utilisé pour décrire des choses qui sont visuellement agréables, émotionnellement émouvantes ou artistiquement impressionnantes. Le terme «safety» (et les produits et services de sécurité), au contraire, est associé au pragmatisme, à la fonctionnalité et à l’atténuation des risques – des domaines où la confiance, la fiabilité et la conformité sont prioritaires par rapport à l’attrait émotionnel ou visuel.
Dans des secteurs comme la santé, la construction, la cybersécurité ou l’application de la loi, le langage est typiquement technique, précis et axé sur la conformité. Des mots comme «certifié», «robuste», «à sécurité intégrée» ou «protecteur» dominent parce qu’ils signalent la compétence et le respect des normes – et non la beauté. L’utilisation de «beautiful» dans le contexte de la sécurité attirera l’attention du public pertinent. Par exemple : Un «beautiful fire extinguisher» ou une «beautiful personal alarm» semblera déplacé lorsque l’association principale serait de savoir si cela fonctionne en cas d’urgence.
Dans des environnements à enjeux élevés, la clarté et le sérieux sont essentiels, et «beautiful» apparaîtra donc comme essentiellement différent et distinct.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
9
Les qualités intrigantes, inattendues et fantaisistes de la marque demandée résident dans la juxtaposition de « safety » et de « beautiful », et dans le concept imaginatif de transformer quelque chose de banal et de pragmatique en quelque chose d’élégant. La marque demandée ne fournit aucune information sur la manière dont la sécurité sera rendue belle ni sur ce qu’un tel processus impliquerait et pourrait entraîner. Le consommateur pertinent peut se demander si cela implique de modifier l’apparence visuelle d’un certain produit ou de modifier un processus spécifique, ou si cela fait allusion ou référence à quelque chose de tout à fait différent. Ce caractère suggestif de la marque demandée stimulera l’imagination du consommateur et un processus cognitif nécessaire pour déchiffrer la marque.
Pour les produits et services en cause, il s’ensuit que le signe suscitera un sentiment d’émerveillement ou d’intrigue dans l’esprit du consommateur et sera, en tant que tel, perçu comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme une simple information laudative.
La requérante a précédemment affirmé que le caractère distinctif de la marque est en outre illustré par le fait que la marque a été approuvée au Royaume-Uni par l’UK IPO. Le fait que la marque ait été acceptée par un office de propriété intellectuelle (OPI) anglophone, appliquant les mêmes critères d’appréciation du caractère distinctif que l’EUIPO, est une indication claire que la marque demandée est susceptible de servir d’indication de l’origine commerciale.
La requérante note également l’existence d’autres enregistrements de MUE antérieurs présentant une structure syntaxique, ou des éléments verbaux dominants, similaires à celle de la demande. Il convient de noter en particulier les enregistrements de MUE suivants :
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
10
Ces enregistrements étayent le raisonnement du requérant, à savoir que les marques qui ne se réfèrent pas directement aux produits/services visés ou ont des significations ambiguës et nécessitent donc un effort intellectuel pour être interprétées, sont éligibles à l’enregistrement.
Le requérant reconnaît que l’EUIPO n’est pas lié par ses propres décisions antérieures. Néanmoins, l’EUIPO devrait prendre en considération les décisions déjà prises concernant des demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 74).
Il ressort clairement de ce qui précède que, bien que n’étant pas lié par ses propres décisions antérieures, l’EUIPO ne peut pas simplement ignorer arbitrairement une décision antérieure et qu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation lorsqu’il décide de tirer ou non des conclusions d’une décision antérieure.
En l’absence de toute raison objective et vérifiable de refuser le caractère distinctif de la marque pour l’un quelconque des produits et services en cause, il est soutenu que l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en l’espèce est manifestement entachée d’erreur et doit être écartée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est pas fondé quant aux conclusions visées, et la décision de l’examinateur ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée du recours
10 Le requérant ne peut faire appel de la décision contestée que dans la mesure où elle lui a été défavorable, en l’occurrence, uniquement en ce qui concerne les produits et services refusés contestés (voir points 2 et 4). Le requérant a fait appel de la décision contestée pour tous ces produits et services refusés.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
11
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
11 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique (voir 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506). Chacun des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition est indépendant des autres et appelle un examen distinct (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 67 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, point 67). Même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent également être appliqués cumulativement (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246) à la même marque demandée.
12 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont également refusées à l’enregistrement les marques demandées qui sont dépourvues de tout caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou les services revendiqués par le demandeur de ceux d’autres entreprises. La marque doit permettre de distinguer les produits ou les services par leur origine commerciale, et non par leurs caractéristiques (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, point 21).
Le public pertinent
13 Les produits de la classe 9 et les services de la classe 45 comprennent tous les appareils de sûreté ou de sécurité ou les services connexes.
14 Le consommateur de référence est donc, d’une part, le grand public, et en particulier les consommateurs à la recherche de dispositifs de sécurité ou de services connexes, et, d’autre part, le public spécialisé du secteur de la sécurité. Il convient de tenir compte de la perception de la marque demandée par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif à l’égard des produits spécifiquement revendiqués (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, point 31 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
15 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque n’est pas enregistrée, même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle au sein de la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen est limité à la population anglophone, comme l’a fait l’examinateur, étant donné que les slogans sont composés de mots anglais.
Le signe
16 Le public pertinent ne perçoit pas un slogan promotionnel comme une marque, sauf si le slogan crée l’impression globale qu’il renvoie à une origine commerciale particulière ou si le public a acquis une telle
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
12
impression par son usage. Toutefois, en principe, un slogan promotionnel n’a pas pour fonction d’identifier une telle origine, mais se limite à promouvoir le produit ou le service en revendiquant des caractéristiques positives particulières.
17 La requérante ne conteste pas que la marque a une signification promotionnelle. Elle fait valoir plutôt qu’en outre, le slogan est également susceptible de fonctionner comme un indicateur d’origine.
18 Toutefois, tel n’est pas le cas. Le public pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits pour lesquels une objection a été soulevée dans la classe 9, et des services dans la classe 45.
19 Comme l’examinateur l’a indiqué, l’expression 'SAFETY MADE BEAUTIFUL’ est un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur.
20 L’examinateur a défini la signification du slogan pour le consommateur anglophone pertinent comme suit : 'état de sécurité face au danger, exécuté selon des normes élevées ou excellentes'. Cela indique que les produits et services sont exécutés d’une manière excellente et de haute qualité pour garantir que les atteintes à la sécurité ne se produisent pas ou pour les minimiser. L’expression souligne simplement que la sécurité est un aspect critique qui exige un niveau élevé d’attention, de dévouement et de compétences pour atteindre l’excellence.
21 L’examinateur a étayé le débat en se référant aux définitions de dictionnaire suivantes (informations extraites du Collins Dictionary le 27 mai 2025).
Safety : 'Safety is the state of being safe from harm or danger’ (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safety).
Made : 'Made is the past tense and past participle of make’ (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made)
Make : 'to make something means to produce, construct, or create it’ (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make).
Beautiful : 'Excellent of its kind’ (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beautiful).
22 Quant à la signification du terme 'beautiful', le Collins Dictionary se réfère en outre aux significations suivantes :
Beautiful (bjuːtɪfʊl)
1. adjective A1 : A beautiful person is very attractive to look at. She was a very beautiful woman. To me he is the most beautiful child in the world.
2. adjective A1 : If you describe something as beautiful, you mean that it is very attractive or pleasing. New England is beautiful. It was a beautiful morning. He has beautiful manners. Synonyms: bright, clear, fine, summery
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
13
beautifully (bjuːtɪfli) adverbe [généralement ADVERBE après le verbe] B1 : Les enfants se sont comportés à merveille. … une journée magnifiquement claire et ensoleillée.
3. adjectif A1, On peut décrire quelque chose que quelqu’un fait comme beau lorsque cette personne le fait avec beaucoup d’habileté. C’est un beau tir ! Synonymes : merveilleux, excellent
[informel], excellent, superbe Plus de synonymes de beautiful
23 Il est commun à toutes ces définitions que l’adjectif a des connotations clairement positives, soit en décrivant directement l’image externe comme étant attrayante, soit indirectement lorsque le résultat est excellent.
24 La requérante a fait valoir que le signe est une combinaison inhabituelle qui transforme quelque chose de banal (la sécurité) en quelque chose de beau, ce qui déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (c’est-à-dire le grand public et les professionnels plus attentifs) qui se souviendra du signe.
25 Toutefois, comme l’a indiqué l’examinateur, personne n’aura besoin d’employer un processus cognitif ou un effort considérable pour comprendre le sens de l’expression « SAFETY MADE BEAUTIFUL ». « Safety » se concentre directement sur les différents produits et services en cause ; « made » sera compris comme la valeur ajoutée fournie par le producteur de produits ou le prestataire de services, donc la requérante ; « beautiful » décrit le résultat, soit comme la beauté externe, soit comme l’excellence.
26 L’examinateur a souligné à juste titre que le slogan suit les règles syntaxiques et linguistiques de l’anglais et n’introduit aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu susceptible de déclencher un processus d’interprétation dans l’esprit du public pertinent.
27 La requérante fait également valoir que « beautiful » est un mot esthétique et émotif, typiquement utilisé pour décrire des choses visuellement agréables, émotionnellement émouvantes ou artistiquement impressionnantes, tandis que « safety » (et les produits et services de sécurité) est associé au pragmatisme, à la fonctionnalité et à l’atténuation des risques – des domaines où la confiance, la fiabilité et la conformité sont prioritaires par rapport à l’attrait émotionnel ou visuel. L’argument selon lequel le signe est distinctif car il transforme quelque chose de banal (la sécurité) en quelque chose de beau, ce qui déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (c’est-à-dire le grand public et les professionnels plus attentifs) qui se souviendra du signe, n’est pas convaincant.
28 Il est courant que les slogans promotionnels mettent en évidence les aspects positifs des produits. Le fait que les appareils de sécurité ou les services connexes soient perçus comme beaux ne conduit pas à une perception du signe comme une marque, mais tout au plus à l’effet promotionnel selon lequel les produits ou services possèdent une caractéristique supplémentaire, car ils sont non seulement fonctionnels mais aussi beaux.
29 L’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent comprend également des professionnels qui ont un niveau d’attention plus élevé que le public à
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
14
large ne modifie pas la conclusion susmentionnée. Cela est vrai car le public professionnel ne comprendra pas non plus le signe différemment et est intéressé par la fourniture d’un produit qui correspond aux attentes de ses clients. « Beauty » peut être un critère de différenciation, au-delà de la fonctionnalité, pour les équipements de sécurité et de sûreté (par exemple, alarmes, dispositifs de contrôle d’accès et de signalisation) et le matériel et les logiciels informatiques (par exemple, ordinateurs et périphériques, équipements de navigation, appareils pour l’enregistrement du son et des images, logiciels et applications) de la classe 9 ; et les services de sécurité et de surveillance (par exemple, services de sécurité, de sauvetage, de sûreté, de télésurveillance, de location d’alarmes) et les services de soutien en matière de sécurité et d’urgence (par exemple, services de conseil ou de soutien en matière de sécurité ou juridiques, services d’information concernant la sécurité, le sauvetage ou la sûreté, localisation de personnes disparues) de la classe 45.
30 Contrairement à l’argument de la requérante, l’expression « SAFETY MADE BEAUTIFUL » n’a pas besoin d’être directement descriptive des qualités ou caractéristiques spécifiques des produits et services en cause, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La signification de « beautiful » est subjective, mais toujours positive. Comme le souligne la requérante, le terme « beautiful » est couramment utilisé pour décrire les caractéristiques esthétiques d’une personne ou d’une chose. Le terme peut également être utilisé comme adjectif, décrivant quelqu’un faisant quelque chose avec habileté, comme « frapper une balle de tennis magnifiquement ». Le terme est souvent utilisé pour décrire l’art, la mode, la nourriture ou le sport.
31 Même s’il est vrai que les produits et services en cause ne sont généralement pas qualifiés de « beaux », mais plutôt de fonctionnels tels que « préventifs », « durables », « certifiés » et « fiables », qui sont des valeurs plus directement associées à la sécurité, cela ne signifie pas que l’apparence esthétique d’un produit serait entièrement sans pertinence. Le design attrayant des appareils est évidemment une caractéristique qui peut faire la différence. Contrairement à la requérante, un « bel extincteur » ou une « belle alarme personnelle » semblera attrayant lorsque le produit sera exposé pour être vu, afin d’être là en cas de besoin en situation d’urgence. Ainsi, le slogan sera perçu comme soulignant simplement le design équilibré de l’extincteur et le style élégant de l’alarme personnelle, qui peut se présenter sous forme de bracelet.
32 Plus en détail, les termes généraux suivants peuvent tous inclure des dispositifs de sécurité, tels que des caméras de sécurité, des alarmes, des contrôles d’accès, des dispositifs de suivi ou d’autres dispositifs de protection et leurs logiciels :
Classe 9 : Appareils et instruments de signalisation et de détection ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de contrôle d’accès et de signalisation ; Alarmes ; Systèmes d’alarme ; Alarmes personnelles ; panique
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
15
alarmes ; alarmes d’agression ; Logiciels et applications pour appareils mobiles ; Logiciels de navigation ; Appareils et instruments de navigation ; Logiciels pour appels d’alarme, navigation et surveillance en cas d’agression dans le monde physique ; Alarmes de sécurité personnelles ; Alarmes électriques ; Récepteurs de signaux d’alarme ; Capteurs d’alarme ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
33 Plus en détail, les termes généraux suivants peuvent tous inclure des services de sécurité, tels que les services de sécurité, de sauvetage, de surveillance d’alarmes, combinés à des services de location et de conseil :
Classe 45 : Services de sûreté, de sauvetage, de sécurité et d’application de la loi ; services de sécurité pour la protection des personnes ; services de surveillance et de télésurveillance d’alarmes, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services de surveillance de sécurité ; services de surveillance électronique à des fins de sécurité ; conseils en matière de sécurité, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services d’intervention et de vérification d’alarmes ; services de surveillance liés à la sécurité, y compris en ligne, y compris sous forme de gestion d’actions et de retour d’information ; informations de localisation de personnes disparues ; services de localisation de personnes ; location d’alarmes et d’autres équipements de sécurité ; services d’information concernant les services de sûreté, de sauvetage, de sécurité et d’application de la loi, concernant la protection contre les agressions et les dommages physiques ; services juridiques.
34 Le terme « Beauty » peut également se référer soit directement à l’appareil utilisé pour rendre les services, aux installations où les services sont offerts ou aux prestataires de services en termes d’apparence, soit à l’efficacité avec laquelle les services sont offerts.
Enregistrements similaires
35 La requérante fait valoir qu’un certain nombre de marques, à première vue similaires, ont été acceptées (voir le tableau ci-dessus).
36 L’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Il doit s’agir d’un examen rigoureux et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Comme la Cour de justice l’a déjà jugé, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il est nécessaire de veiller à ce que des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244,
§ 21).
37 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office, et certains offices nationaux, ont accepté un certain nombre de marques qui semblent « similaires » à première vue, il convient de noter que ces décisions ne sont pas en cause dans la présente procédure. Tout au plus, elles pourraient être contestées par une demande en nullité. Dans un tel cas, la Chambre de recours doit examiner si elle
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
16
parviendrait au même résultat, sans être lié par cet enregistrement.
38 Il ressort de la jurisprudence que les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. Le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité. Nul ne peut invoquer, à son profit, un acte illégal commis en faveur d’autrui (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-18; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 79). Eu égard au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 1er, paragraphe 2, du RMCUE, les enregistrements antérieurs de la marque en cause dans certains États membres non anglophones de l’Union n’ont qu’une valeur limitée lors de l’examen d’une expression anglaise. De même, les enregistrements antérieurs de la marque dans d’autres pays anglophones, mais qui ne sont pas des États membres de l’Union, n’ont qu’une pertinence limitée, étant donné que l’enregistrement des marques dans ces États est régi par un système différent de celui de l’Union européenne. Par conséquent, d’autres enregistrements antérieurs obtenus sont un facteur qui ne peut être pris en considération, sans se voir accorder un poids décisif, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (par ex. 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).
39 Le fait que certaines marques contenant l’élément « beautiful » aient été acceptées en tant que marques de l’Union européenne et en tant qu’enregistrements nationaux (pour d’autres produits ou services) a été pris en considération dans la présente décision, mais cela n’a finalement pas conduit à un autre résultat.
Conclusion
40 Il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, pour au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent.
41 Par conséquent, le recours est rejeté.
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
17
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
14/11/2025, R 1799/2025-5, SAFETY MADE BEAUTIFUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif
- Recours ·
- République de chypre ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Statuer ·
- Procédure ·
- Retrait ·
- Demande
- Opposition ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Contrat de licence ·
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Poire ·
- Lit ·
- Sport ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit de beauté ·
- Appareil électrique ·
- Marque ·
- Batterie
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Vente en gros ·
- Caractère distinctif ·
- Degré
- Union européenne ·
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Public ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Révocation ·
- Enregistrement ·
- Berlin ·
- Règlement ·
- Demande
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Attaque ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Parfum ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Téléachat ·
- Vente en gros ·
- Site web ·
- Vente par correspondance ·
- Classes ·
- Savon ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Gel ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de toilette ·
- Union européenne
- Lunette ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Thé ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sport
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Vie des affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.