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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2022, n° 003127569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 569
AC Marca Brands, S.L., Avda. Carrilet 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Toorank B.V., Edisonstraat 80, 6902 PK Zevenaar (requérante), représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 13/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 569 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 233 914 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 3 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 233 914 «SANITOOR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Espagne no 604 620 «SANYTOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Espagne no 604 620;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 127 569 Page sur 2 6
Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits nettoyants pour les mains; gels pour les mains; lingettes imprégnées d’un produit nettoyant; serviettes imprégnées de produits nettoyants; fluides de nettoyage; produits nettoyants.
Classe 5: Produits hygiéniques pour la stérilisation; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants et antiseptiques; produits antibactériens; désinfection des mains; antiseptiques; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; nettoyants antiseptiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits pour nettoyer les mains contestés; gels pour les mains; lingettes imprégnées d’un produit nettoyant; serviettes imprégnées de produits nettoyants; fluides de nettoyage; les produits de nettoyage sont similaires aux désinfectants de l’opposante à des fins d’hygiène compris dans la classe 5 dans la mesure où ils ont la même finalité (détruit des germes) et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits de stérilisation hygiéniques contestés; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants et antiseptiques; produits antibactériens; désinfection des mains; antiseptiques; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; les nettoyants antiseptiques incluent, sont inclus dans les désinfectants de l’opposante à des fins d’hygiène ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les produits hygiéniques à usage médical).
Décision sur l’opposition no B 3 127 569 Page sur 3 6
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SANYTOL SANITOOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification et distinctifs pour la grande majorité du public. Néanmoins, compte tenu des produits pertinents, une partie du public pertinent peut percevoir le début des signes, «SANYT» dans la marque antérieure et «SANIT» dans le signe contesté, comme faisant allusion au mot espagnol «Sanitario», qui signifie «sanitaire». Pour cette partie du public, le caractère distinctif du début des signes sera réduit étant donné que les produits pertinents sont liés au nettoyage et à l’assainissement. Toutefois, pour la partie du public qui ne reconnaît pas cette signification, les débutsdes signes sont distinctifs.
Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et de caractère distinctif;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «SAN * TO» et diffèrent par leurs lettres centrales «Y»/«I», qui se prononcent de manière identique, ainsi que par leurs terminaisons, «L» de la marque antérieure et «OR» du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, d’un point de vue phonétique, les signes ont le même rythme et la même intonation, puisqu’ils ont presque la même longueur et le même nombre de syllabes (trois).
Parconséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuelet phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 127 569 Page sur 4 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen étant donné qu’ils coïncident par cinq lettres et six sons dans le même ordre, situés au début, ce qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Les différences entre les marques se limitent à leurs lettres centrales «Y»/«I», qui se prononcent de la même manière et à leurs terminaisons, ce qui n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, d’autant plus que les signes ne sont pas courts.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal en soi et aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, même celui qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé (et qui devra également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il garde en mémoire), confonde les marques ou pourrait croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 127 569 Page sur 5 6
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification et de caractère distinctif. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent des produits en cause puisse confondre l’origine des produits. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits concernés sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international de l’opposante désignant l’Espagne no 604 620. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Décision sur l’opposition no B 3 127 569 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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