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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 019207419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/10/2025
Abion AB Kungsgatan 42 SE-411 15 Göteborg SUÈDE
Numéro de la demande: 019207419 Votre référence: TM31067EU00/EKUjjo Marque: BETSIT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ålands Penningautomatförening PB 241 FI-22101 Mariehamn FINLANDE
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; Systèmes informatiques interactifs; Programmes informatiques pour l’utilisation d’internet et du web; Logiciels d’application (applications); Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Logiciels à des fins publicitaires; Logiciels sous forme d’applications pour téléphones mobiles; Logiciels mobiles; Logiciels multimédias; Logiciels téléchargeables; Bases de données; Contenus multimédias; Programmes de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux; Logiciels de paris; Applications de paris sportifs.
Classe 36 Parrainage financier d’activités sportives; Parrainage financier d’activités de divertissement; Parrainage financier de compétitions, de films ainsi que d’émissions de télévision et de radio.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; Mise à disposition d’installations de casinos; Casinos [jeux de hasard]; Location de jeux de casino; Organisation de jeux de bingo informatisés; Mise à disposition de locaux de casinos et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard pour plusieurs participants; Services de paris; Services de divertissement; Services de jeux en ligne (via des réseaux informatiques); Services de paris sportifs en ligne.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur finnophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Paris.
La signification susmentionnée du mot «BETSIT», dont est composée la marque, est étayée par la recherche internet suivante du 23/07/2025:
https://vedonlyonti.com/veikkausvihjeet/pelivihjeet https://pikakasinot.fi/vedonlyonti-ilman-rekisteroitymista/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services sont liés aux paris, plus précisément qu’ils sont destinés à placer ou à gérer plusieurs paris. Dans l’argot finlandais, «betsi» est compris comme un pari, et «BETSIT» est la forme plurielle, signifiant des paris. Par conséquent, les consommateurs finnophones comprendraient directement le signe
«BETSIT» comme se référant aux paris, ce qui correspond à une caractéristique concrète des produits et services concernés.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits de la classe 9, tels que les logiciels de paris, les applications de paris sportifs, les logiciels téléchargeables pour les paris et les jeux, et les systèmes informatiques interactifs utilisés pour placer des paris, ainsi que le genre et la destination des services de la classe 41, tels que les services de paris sportifs, les services de jeux de hasard en ligne, les services de casinos et de jeux. Dans la classe 36, le signe peut être considéré comme se référant à un parrainage financier lié aux activités de paris, telles que des compétitions ou des événements de divertissement parrainés par des fournisseurs de paris.
Par conséquent, le terme «BETSIT» transmet au public pertinent que les produits et services sont liés aux paris, ou destinés à ceux-ci, et décrit ainsi leur genre et leur destination au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207419 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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