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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° 002890450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002890450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 890 450
BERGHAUS Limited, 8 Manchester Square, Londres, W1U 3PH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, BS1 4UD Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora Da Hora, Portugal (partie requérante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 13/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 890 450 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Pièces détachées et accessoires pour bicyclettes
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 22: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 936 842 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/05/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 15 936 842 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 864 712 «BERGHAUS» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 475 444 «BERGHAUS» (marque verbale), ainsi que sur plusieurs marques nationales et enregistrements internationaux désignant différents États membres de l’UE, dont quatre enregistrements de marques britanniques. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 2 9
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (ci-après le «Royaume-Uni») s’est retiré de l’Union européenne, sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 1258811, no 2150090, no 2246943 et no 2350463 ne constituent plus une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 864 712 et no 8 475 444 de l’opposante, tous deux pour la marque verbale «BERGHAUS»;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 864 712 (marque antérieure no 1)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 475 444 (marque antérieure no 2)
Classe 22: Tentes, auvents, cordes, ficelles, filets, tapis de sol, bâches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Bicyclettes électriques; bicyclettes pliantes; pièces et accessoires de bicyclettes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; valises; sacs à main; sacs à roulettes; sacs; sacs à dos; portefeuilles en cuir; sacs de voyage; parapluies et parasols.
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 3 9
Classe 22: Cordes; ficelles; filets; tentes; marquises; voiles pour bateaux; voiles de yachts; voiles pour planches à voile.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chapellerie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les pièces et accessoires de vélos contestés comprennent non seulement des composants de vélos et des pièces détachées, mais aussi d’autres types de produits qui en améliorent l’utilité, le confort et la sécurité. Ces produits incluent, comme l’affirme l’opposante dans ses observations, les sacs pour vélos et les coffres, qui sont similaires aux sacs à dos de l’opposante compris dans la classe 18 (marque antérieure no 1). Bien que ces produits relèvent d’une classe différente, ils ont la même destination générale (stockage et transport de petits objets) et peuvent coïncider par leurs utilisateurs, leurs producteurs et peuvent également être concurrents, étant donné que les sacs à dos de l’opposante compris dans la classe 18 peuvent être appliqués ou fixés à une bicyclette.
Toutefois, les autres bicyclettes contestées; bicyclettes électriques; les vélos pliants sont différents de tous les produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 18, 22 et 25, car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir contestés; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; lesparapluies et parasols sont contenus à l’identique (y compris les synonymes) dans la liste des produits de la marque antérieure 1.
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les valises contestées; les sacs à roulettes sont identiques, respectivement, aux malles et valises de l’opposante, étant donné que les produits antérieurs incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les produits contestés.
Enfin, les produits contestés portefeuilles en cuir sont similaires aux malles et valises de l’opposante, car ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 22
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Les cordes contestés; ficelles; filets; tentes; les marquises figurent à l’identique (y compris les synonymes) dans la liste des produits de la marque antérieure no 2.
Les voiles pour planches à voile contestées; voiles pour bateaux; les voiles de yacht sont similaires à un faible degré à certains des produits de l’opposante compris dans la même classe (à savoir les cordes et cordes) parce qu’ils coïncident par leur utilisateur final et par leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires étant donné que les produits de l’opposante sont essentiels à l’usage des produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; la chapellerie figure à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 1).
Les vêtements de sport contestés sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Par conséquent, ils sont également identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la grande majorité des produits s’adressent au grand public, tandis que certains des produits compris dans les classes 18 et 22 (par exemple, cuir et imitations du cuir ou marquises) s’adressent à la fois au consommateur moyen et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (voir, entre autres, 29/01/2013, T-662/11, Ssauf, EU:T:2013:43, §-39). Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BERGHAUS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 5 9
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «BERG» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes et a une incidence sur l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public pertinent.
Les marques antérieures se composent du seul élément verbal «BERGHAUS», qui est constitué par la juxtaposition des deux mots allemands «BERG» (qui signifie «colline; montagne») et «HAUS» (signifiant «maison»). Toutefois, la marque antérieure dans son ensemble sera perçue par la partie germanophone du public comme formant une unité conceptuelle signifiant «une maison de montagne». Compte tenu du fait que les marques antérieures désignent plusieurs produits qui peuvent être utilisés dans les montagnes, en particulier pour le camping (par exemple, des tentes et d’autres accessoires compris dans la classe 22), elles sont considérées comme légèrement allusives à la destination ou aux caractéristiques de ces produits. Pour les autres produits pertinents, les marques possèdent un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «BERG» du signe contesté, écrit dans une police de caractères standard et en lettres majuscules, sera également associé au concept de «montagne». Étant donné que les produits pertinents comprennent également des vêtements (y compris des vêtements de sport), des chaussures et de la chapellerie compris dans la classe 25, ainsi que des sacs à dos et des équipements similaires compris dans d’autres classes, cet élément peut également être considéré comme possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits, étant donné qu’ils peuvent suggérer que les produits sont spécifiquement conçus ou adaptés à la pratique du sport dans un environnement de montagne.
De même, l’élément figuratif du signe contesté peut être perçu par une partie des consommateurs comme une représentation stylisée d’un pont de montagne, qui ne fait que renforcer l’élément verbal et sera également considéré comme allusif de la finalité de certains des produits en cause. Pour l’autre partie du public, l’élément figuratif est susceptible d’être perçu comme un élément abstrait sans signification claire et donc normalement distinctif.
En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément supplémentaire «OUTDOOR» du signe contesté est un terme anglais signifiant «se déroulant, existant ou destiné à être utilisé dans l’air libre» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2022 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 6 9
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/outdoor), qui figure également dans le dictionnaire allemand DUDEN. Il peut être considéré comme un terme anglais plutôt basique en raison de son usage massif dans le commerce, en particulier en rapport avec des vêtements, des chaussures et des articles de sport susceptibles d’être utilisés à l’extérieur. Par conséquent, ce terme est considéré comme faible en ce qui concerne les produits pertinents, et il aura une incidence limitée lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
Le mot «BERG» et la représentation de la montagne sont les éléments visuellement dominants du signe contesté dans la mesure où, en raison de leur grande taille et de leur position proéminente au sein du signe, ils sont clairement les éléments les plus accrocheurs, éclipsant le mot plus petit «OUTDOOR».
Sur les plansvisuelet phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres (et leur son) «BERG», qui constituent l’élément verbal dominant du signe contesté et la partie initiale des marques antérieures, à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les autres lettres de la marque antérieure, «-HAUS», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et par l’élément figuratif du signe contesté, dont le degré de caractère distinctif et l’impact dans la perception du signe ont déjà été analysés ci- dessus.
Les signes diffèrent également par l’élément supplémentaire «OUTDOOR» du signe contesté. Toutefois, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent ne prononcera pas l’élément «OUTDOOR» du signe contesté, étant donné que des éléments possédant un caractère distinctif réduit ont tendance à être omis afin de raccourcir les marques contenant plusieurs mots (11/01/2013, T-568/11, interdit de me grander IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). S’il est prononcé, son impact est plutôt limité, car cet élément est au mieux faible et en position secondaire dans des caractères nettement plus petits.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément «BERG», présent dans tous les signes. Dès lors, il existe au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre ces marques. Cette conclusion n’est pas modifiée par la présence de l’élément verbal supplémentaire «OUTDOOR» ou de l’élément figuratif qui peut être associé par une partie du public pertinent à une montagne stylisée dans le signe contesté, ni par le fait que «BERGHAUS» peut être perçu comme une seule unité conceptuelle. En effet, il est évident que le concept de «BERG» est, en tout état de cause, également présent dans les deux signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 7 9
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification pour la majorité des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal au regard de ces produits. Ce n’est qu’en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 22 que les signes (en particulier, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 475 444) possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont considérés comme étant en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents, et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de l’élément qu’ils ont en commun, «BERG», qui constitue l’élément codominant et le plus distinctif du signe contesté et qui est entièrement inclus dans la partie initiale des marques antérieures et clairement perceptible. Ils diffèrent, en substance, par les dernières lettres «HAUS» des marques antérieures, étant donné que l’élément du signe contesté «OUTDOOR» est faiblement distinctif pour les produits pertinents et que l’élément figuratif a un impact limité sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, ces différences sont insuffisantes pour compenser les similitudes considérables entre les signes.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone, même en ce qui concerne les produits pour lesquels les marques antérieures peuvent présenter un caractère distinctif inférieur à la normale. Les légères différences entre les signes ne sont pas suffisantes, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, pour écarter tout risque de confusion pour tous les produits et services qui sont considérés comme identiques ou similaires à différents degrés.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 864 712 et no 8 475 444 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 8 9
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur plusieurs enregistrements de marques nationales et internationales pour la marque verbale BERGHAUS, notamment l’enregistrement de la marque Benelux no 472985, l’enregistrement de la marque danoise no VR 1991 01726, l’enregistrement de la marque française no 1563562, l’enregistrement de la marque allemande no 1170735, l’enregistrement de la marque italienne no 1255590 et l’enregistrement de la marque espagnole no 1538451 désignant, outre les produits déjà analysés, le cuir et imitations du cuir supplémentaires, et les produits en ces matières non compris dans d’autres classes et fouets et sellerie compris dans la classe 18.
En outre, l’opposante a fondé l’opposition sur l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 187075, l’enregistrement de la marque grecque no 113995 et l’enregistrement de la marque irlandaise no 155867 pour, entre autres, les produits suivants compris dans la classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs, sacs à main, bourses, sacs à dos et leurs carcasses, harnais et cordes, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, attaché-cases, portefeuilles, porte-documents, malles, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de paquetage, sacs de sport, housses pour vêtements, parapluies, parasols.
Bien que ces marques couvrent un éventail identique ou légèrement plus large de produits compris dans la classe 18 que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs analysés ci-dessus, ces produits supplémentaires sont également différents des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir les bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes pliantes pour les mêmes raisons que celles exposées à la section a) ci-dessus. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Les autres droits antérieurs couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA
Décision sur l’opposition no B 2 890 450 Page sur 9 9
MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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