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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 003122871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 871
Repsol, S.A., C/Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de la Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
E + M Elektrifizierung + Mechanik AG, Rütiweidhalde 15, 6033 Buchrain, Suisse (partie requérante), représentée par Brinkmann indirects Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 871 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 197 452 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 582 (marque antérieure no 1),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049
674 (marque antérieure no 2), L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049
672 (marque antérieure no 3), L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049
669 (marque antérieure no 4), L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 820
805 (marque antérieure no 5),
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Demande de MUE no 17 958 621 (marque antérieure no 6),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 958 650 (marque antérieure no 7),
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 958 732 (marque antérieure no 8).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Selon l’acte d’opposition déposé le 02/06/2020, le seul motif sur lequel l’opposition était fondée était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les droits antérieurs. Toutefois, dans les observations présentées par l’opposante le 29/09/2021, elle a fait valoir que les marques antérieures avaient acquis une renommée sur le territoire pertinent.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement les motifs sur lesquels l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En ce qui concerne la revendication de renommée des marques antérieures au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des options pertinentes dans le formulaire d’opposition est sélectionnée ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposante présentés au cours du délai d’opposition.
À cet égard, la demande contestée a été publiée le 02/03/2020 et le délai d’opposition a expiré le 02/06/2020. Toutefois, la revendication de l’opposante, mentionnée ci-dessus, a été mentionnée pour la première fois comme une base d’opposition supplémentaire le 29/09/2021, après l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, les arguments et arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés comme irrecevables et ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la division d’opposition examinera l’autre motif d’opposition de l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
APPRÉCIATION DE L’EXTENSION DISTINCTIVNESS DES MARQUES ANTÉRIEURES-1
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif en Espagne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques
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antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Dans ses observations du 29/09/2021, l’opposante a inclus certaines captures d’écran non datées contenant des images montrant l’usage des marques antérieures sur un poste de recharge de véhicule électrique, ainsi qu’une carte indiquant le nombre et l’emplacement de points de recharge pour véhicules électriques «REPSOL» en Espagne. Sont également incluses des captures d’écran contenant l’image d’une voiture portant le signe, des extraits de coupures de presse, des catalogues, une enveloppe et une lettre adressée aux clients. L’opposante a également indiqué que «Repsol» et «Kia» signaient un accord par lequel «Kia» offrirait à ses clients en Espagne la possibilité d’installer une infrastructure de recharge électrique «Repsol» de véhicules électriques dans leur habitation et que Repsol serait l’installateur privilégié de l’infrastructure de recharge de véhicules électriques à 220 points de vente Kia en Espagne. L’opposante a également indiqué que les clients des deux entreprises seraient en mesure de recharger leurs véhicules à plus de 250 points publics «Repsol» à une réduction de 50 % s’ils étaient des clients de l’approvisionnement national en électricité de Repsol. L’opposante a mentionné que les preuves correspondantes de ces affirmations seraient présentées au cours de la procédure d’opposition. Toutefois, aucun élément de preuve de ce type n’a été présenté ultérieurement.
En outre, l’opposante renvoie à une décision nationale antérieure pour étayer ses arguments. Elle a notamment indiqué que l’Office espagnol des brevets et des marques
avait reconnu la renommée de la marque dans une décision de recours du 03/02/2017 relative à la procédure d’opposition contre la demande de marque espagnole no 3 613 687 «EPLUS E», en citant la partie suivante de la décision (traduction fournie par l’opposante):
Il est considéré que la demande est incompatible avec les enregistrements opposants, étant donné que, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, elle reproduit le noyau principal et le plus distinctif, E + et que cette inclusion est considérée comme tirant indûment profit de la renommée acquise par les enregistrements opposants puisque leur renommée a été reconnue par le SPTO, comme l’affirme la demanderesse dans son recours, et qu’il importe de souligner que les services pour lesquels la demande a été déposée sont couverts par l’enregistrement de l’opposante A 4 496 998, tous deux en classe 39.
Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399). Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par l’opposante n’est pas particulièrement importante car il n’y a pas suffisamment d’informations sur le contexte factuel et/ou juridique et les circonstances de cette affaire antérieure. En particulier, l’opposante n’a pas produit le texte complet de la décision, mais seulement un paragraphe de celle-ci. Par conséquent, la division d’opposition n’est pas en mesure de tirer des conclusions
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claires en ce qui concerne la renommée et/ou le caractère distinctif accru de ce droit antérieur.
En outre, l’opposante a fait valoir que «en ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, nous considérerons que les marques «e» et «e +» sont particulièrement distinctives non seulement par leurs caractéristiques intrinsèques, mais aussi par leur intensité d’usage et la renommée de l’opposante «REPSOL, S.A.». Une partie des éléments de preuve produits fait référence à l’usage de ce signe. Toutefois, il convient de souligner que toute reconnaissance ou renommée de l’entreprise de l’opposante, «Repsol, S.A.», ou de sa marque principale «REPSOL», est dénuée de
pertinence pour déterminer si les marques antérieures et ont acquis un caractère distinctif accru par un usage intensif sur le marché, à moins que l’opposante n’ait été en mesure de démontrer que ces signes ont été utilisés conjointement et/ou en combinaison avec «REPSOL» et qu’ils ont acquis une renommée dans le cadre de ces marques. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire. Par conséquent, en ce qui concerne les marques antérieures susmentionnées, les arguments et informations de l’opposante concernant la reconnaissance ou la renommée de «REPSOL», y compris les éléments de preuve produits à l’appui de ces allégations, sont largement dénués de pertinence et ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils peuvent
faire référence à des marques antérieures et;
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Le matériel publicitaire montrant un certain usage de marques «e +» sur le marché, selon l’opposante entre 2010 et 2016, qui comprend principalement des ventes de billets, des brochures, des dépliants et des articles similaires, portant principalement les différents signes de l’opposante
, tels que , notamment
, et ;
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé du fait de leur usage.
Un caractère distinctif accru suppose que les marques soient reconnues par le public pertinent et, lors de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci. Cela inclut le fait qu’il contient ou non un élément descriptif des produits/services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par les marques; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage des marques; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits/services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce aux marques; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 23).
En l’espèce, le matériel publicitaire et les informations fournis par l’opposante dans ses observations ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques antérieures parmi les consommateurs pertinents en Espagne (ou dans l’Union européenne). Plus important encore, les éléments de preuve
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n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché des marques, ni l’importance de la promotion des marques. Même le matériel publicitaire présenté ne contient aucune indication concluante à cet égard, étant donné qu’aucun élément de preuve n’explique dans quelle mesure ces documents, tels que des brochures et des dépliants, ont été distribués.
Dans ces circonstances, il est considéré que les éléments de preuve ne fournissent aucune indication concluante quant au degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent. En d’autres termes, les pièces produites ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des suppositions, que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative des consommateurs pertinents pour les produits et services concernés.
En l’absence de données et d’informations quantitatives concernant la connaissance des marques par le public, la part de marché et l’intensité de l’usage des marques antérieures en tant que telles ou tout classement de marques ou prix qui leur sont directement liés et datant de la période pertinente, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante, bien qu’ils démontrent un certain usage, ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé en raison de leur usage pour l’un des produits ou services pertinents.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 582 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; postes de commande à distance, électriques ou électroniques; modules d’alimentation; appareils de distribution d’énergie électrique; dispositifs d’alimentation électrique; dispositifs d’alimentation de courant électrique; batteries et piles électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries rechargeables; caisses d’accumulateurs; chargeurs; chargeurs de batteries.
Classe 37: Stations-service; nettoyage et lavage de véhicules; services de lavage sous pression; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de nettoyage; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; recharge de batteries de véhicule; recharge de batteries; remplacement de
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batteries; révision de véhicules; réparation, révision et entretien de véhicules et d’appareils de locomotion par air; réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules à moteur et leurs parties; services de garage pour la réparation de véhicules; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; services de remplissage de carburant pour véhicules terrestres; services de recharge de carburant; réglage de véhicules; services d’entretien de vitres de véhicules; services d’entretien de pare-brise de véhicules; mise à disposition d’informations en matière d’entretien de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; installation d’accessoires pour automobiles; installation de pare-brise; entretien et réparation d’installations électriques, pétrolières, gazières et électriques.
Classe 39: Transport, stockage, approvisionnement et distribution de marchandises, en particulier essence et gazole, et carburants en général, y compris le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié; distribution d’énergie; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; services de soutage d’essence [entreposage]; alimentation en chaleur [distribution]; services de soutage de carburant [entreposage]; planification informatisée de la distribution liée au transport.
Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité; location d’équipements de production d’énergie; location de batteries; raffinage du pétrole; liquéfaction du gaz de pétrole.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation et le contrôle de l’électricité pour véhicules, en particulier prises électriques, fiches, câbles de prises, connecteurs électriques, câbles électriques, appareils de commande de signaux; cartouches et modules de mémoire électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; batteries pour véhicules électriques; connecteurs de terminaux électriques; câbles de chargement.
Classe 37: Services de recharge pour véhicules électriques; installation, intégration, réparation, entretien et mise à niveau de systèmes de batteries électriques pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; conseils en matière d’installation, d’intégration, d’entretien et de réparation et de mise à niveau de batteries électriques pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; services de bornes de recharge pour véhicules électriques et services de conseil s’y rapportant.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que les produits/services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils contestés pour la conduite, la distribution, la transformation et le contrôle de l’électricité pour véhicules, en particulier prises électriques, prises, câbles de prises, connecteurs électriques, câbles électriques, appareils de contrôle de signaux; connecteurs de terminaux électriques; câbles de chargement; batteries pour véhicules électriques; les stations de recharge pour véhicules électriques sont incluses dans la catégorie plus large des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartouches électriques et modules de mémoire contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de recharge pour véhicules électriques contestés se chevauchent au moins avec la recharge de batteries de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ installation, d’intégration, de réparation, d’entretien et de mise à niveau de batteries électriques pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; conseils en matière d’installation, d’intégration, d’entretien et de réparation et de mise à niveau de batteries électriques pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; les services de stations de recharge pour véhicules électriques ainsi que les services de conseil s’y rapportant sont au moins similaires à l’un au moins des services de l’opposante: entretien et réparation d’installations de production d’énergie; recharge de batteries de véhicule; recharge de batteries; remplacement de batteries. En effet, ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs et/ou faibles.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’est pas évident que le signe contesté sera perçu comme «e + m». À cet égard, l’élément figuratif initial du signe contesté est la forme d’un bouchon d’alimentation électrique relié à un câble, qui est plutôt stylisé, et sa perception est donc loin d’être évidente. Une partie du public peut reconnaître certaines lettres dans cet élément figuratif, par exemple «o» ou «e». En particulier, étant donné que le milieu de cet élément figuratif ressemble quelque peu à la ligne horizontale d’une lettre minuscule «e», il est possible qu’au moins une partie du public pertinent interprète cet élément comme la lettre «e». Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les signes en conflit ont plus d’éléments en commun, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. En d’autres termes, du point de vue du public pertinent, qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme une lettre «e» très stylisée.
En ce quiconcerne la lettre «e» commune aux signes, il convient de noter que ce composant est susceptible d’être perçu comme faisant référence à l’énergie ou à l’électricité (21/05/2008,-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, R 394/2006-1, E, § 22-26; 09/02/2015, R 1636/2014-2, E (fig.)). En effet, la lettre «e» est souvent une abréviation de «électrique, électronique et énergie» (29/04/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34). Par conséquent, la lettre «e» commune est susceptible d’être perçue comme une référence à la nature et/ou à la destination des produits et services en cause. Dans le signe contesté, ce concept est encore renforcé par sa stylisation, qui évoque une pluie d’alimentation électrique, comme indiqué ci-dessus. Compte tenu des
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considérations qui précèdent, la lettre «e» est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services des signes en conflit, tels que les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique compris dans la classe 9 ou les services de recharge pour véhicules électriques compris dans la classe 37, étant donné qu’ils sont tous liés au électricité et/ou à l’énergie.
Le composant commun «+» sera identifié comme un symbole mathématique faisant référence au concept d’ajout, d’augmentation ou d’amélioration. Cet élément renvoie généralement à une notion positive dans l’esprit du public, étant donné qu’il est souvent utilisé pour indiquer une qualité ou une quantité accrue [19/09/2018, R 477/2018-4, 1 + (fig.)/ONE + SYSTEM (fig.), § 39] et qu’il est couramment utilisé pour tous types de produits et services (28/10/2010, R 1096/2010-1, PLUS +, § 7). Par conséquent, il sera perçu comme laudatif et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause.
La lettre supplémentaire «m» du signe contesté n’est pas clairement liée aux produits et services pertinents d’une manière qui pourrait altérer son caractère distinctif et, dès lors, distinctive.
Le public pertinent examiné n’ignorera pas complètement la stylisation de la lettre «e» du signe contesté, suggérant un bouchon d’alimentation électrique relié à un câble, qui présente un certain degré de fantaisie. Néanmoins, cet élément reprend quelque peu les notions d’ «électricité», d’ «électronique» et/ou d’ «énergie» et, par conséquent, il n’a pas de capacité significative à indiquer l’origine commerciale des produits et services pertinents. En tout état de cause,les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le fond circulaire figuratif de la marque antérieure est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à la marque à ces formes (15/12/2009, 476/08,-Best Buy, EU:T:2009:508, § 27) et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif. En outre, la police de caractères standard de la marque antérieure sera perçue comme essentiellement décorative et faible, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En effet, dans les signes courts, et plus encore dans les signes très courts comme en l’espèce, des différences même insignifiantes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente [ 12/07/2019-, 792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 58]. Ces considérations doivent être prises en compte lors de la comparaison des signes en conflit.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par le composant «e +», mais diffèrent par la lettre supplémentaire «m» du signe contesté à sa fin, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et aspects, y compris par la stylisation de leurs éléments verbaux, qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Les éléments verbaux des signes eux-mêmes attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Bien que le début de la marque soit normalement la partie à laquelle les consommateurs attachent plus d’importance, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas
[-12/07/2019, 698/17, MANDO/MAN (fig.) et al., EU:T:2019:524, § 62-63; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 35) et ne remet pas en cause, en tout état de cause, le principe selon lequel l’appréciation de la similitude entre les marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En particulier, lorsque les signes sont très courts, comme en l’espèce, le public pertinent se concentrera sur eux dans leur ensemble, en particulier compte tenu de leur structure simple (21/05/2015,-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 37).
Comme indiqué ci-dessus, le public perçoit aisément tous les éléments individuels et est moins susceptible d’ignorer les différences dans les signes courts. Par conséquent, la division d’opposition considère que dans les signes très courts en cause, deux éléments contre trois éléments respectivement, la lettre «m» différente à la fin du signe contesté sera clairement perçue par le public pertinent.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante et compte tenu du caractère distinctif susmentionné des éléments particuliers des signes, les signes sont, tout au plus, très faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «e +», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire «m» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante et compte tenu du caractère distinctif susmentionné des éléments particuliers des signes, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent examiné associera les deux signes au contenu sémantique analogue des éléments «e» et «+», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, l’impact de la perception conceptuelle de ces éléments est minime. En outre, la stylisation de la lettre «e» du signe contesté réitère les notions non distinctives de «électrique», «électronique» et/ou «énergie». Par conséquent, les consommateurs accorderont plus d’attention à la lettre supplémentaire «m» du signe contesté, qui est distinctive, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, comme indiqué précédemment dans la présente décision, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
À cet égard, il convient de noter que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité» (c’est-à-dire d’un degré minimal mais pas normal de caractère distinctif). En d’autres termes, lorsque l’on considère le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble, celles-ci devraient toujours être considérées comme possédant au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. La Cour a jugé que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012,-196/11 P, F1- Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques en conflit et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Tous les produits et services contestés sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits et services de l’opposante. Les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 12 de 19
Les signes sont similaires à un degré tout au plus faible sur les plans visuel et conceptuel et faiblement similaires sur le plan phonétique. Bien que, pour la partie du public pertinent faisant l’objet de l’examen, les signes coïncident par deux éléments, les comparant globalement, ils présentent des différences significatives. En outre, l’appréciation doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les marques, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
En l’espèce, les marques en conflit sont des signes courts, qui comprennent respectivement deux et trois éléments. Dans le cas de signes courts, comme indiqué ci- dessus, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente, et la différence au niveau de la lettre supplémentaire «m» à la fin de la marque contestée est un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Plus spécifiquement, la lettre supplémentaire «m» du signe contesté crée une différence visuelle et phonétique frappante, ce qui est suffisant pour contrebalancer les similitudes dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et exclure toute possibilité de confusion.
En outre, il convient de noter qu’une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible, y compris des marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché. Elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 15/09/2014, R 2519/2013-4, Neofon/FON (fig.) et al., § 32).
Compte tenu des considérations qui précèdent, il est peu probable que les consommateurs pensent que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement sur la seule base des éléments communs «e» et «+», qui ne sont pas distinctifs dans les signes. Par conséquent, pour une partie du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation, le risque de confusion peut être exclu avec certitude, malgré les principes de souvenir imparfait et d’interdépendance.
L’opposante a renvoyé à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, telles que la décision de la division d’opposition no 11/02/2016, no B
2 182 486, contre. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. Les décisions antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car elles ne sont pas comparables. Par exemple, dans l’opposition B 2 182 486, les services pertinents étaient des services liés aux entreprises compris dans la classe 35, pour lesquels la lettre «e» coïncidente était simplement perçue comme la lettre elle-même et ne déclenchant donc aucune association spécifique. Dans cette affaire, la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme expliqué en détail ci-dessus.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public décrit en détail à la section c) de la présente décision. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément initial du signe contesté ne sera pas perçu comme une lettre «e» stylisée, mais, par exemple, comme un élément figuratif ou la lettre «o». En effet, pour cette partie du public, les signes sont encore moins similaires, étant donné que le seul élément qu’ils ont en commun est le symbole «+» non distinctif.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques figuratives antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 674 (marque antérieure no 2),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 672 (marque antérieure no 3),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 669 (marque antérieure no 4),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 820 805 (marque antérieure no 5),
Demande de MUE no 17 958 621 (marque antérieure no 6),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 958 650 (marque antérieure no 7),
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 958 732 (marque antérieure no 8).
La liste complète des produits et services de l’opposante pour ces droits antérieurs (non reproduits ici en raison de sa longueur) figure à l’ annexe 1 de la présente décision.
Les marques antérieures 2 à 5 sont moins similaires à la marque contestée que la marque comparée ci-dessus. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux, qui ne sont pas présents dans le signe contesté. En outre, l’élément figuratif constitué des éléments «e +» est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services désignés par ces signes, pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne ces marques antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services désignés par ces marques antérieures, mais supposera que les produits et services contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures, ce qui constitue la meilleure
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 14 de 19
lumière pour l’opposante. Dès lors, même à supposer que les produits et services soient identiques, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
En outre, il n’existe aucun risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures 6 à 8, étant donné qu’elles ne sont pas plus proches du signe contesté. À cet égard, même si le symbole «+» est dépourvu de caractère distinctif, son absence dans ces marques antérieures contribuera également à une impression d’ensemble distincte produite par les marques antérieures et le signe contesté. Même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Annexe 1
En ce qui concerne les marques antérieures 2 à 8, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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La marque de l’Union européenne no 18 049 674 Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences et gazières pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; additifs non chimiques pour carburants et lubrifiants. Classe 37: Construction; réparation de véhicules et de leurs pièces, ventilateurs de véhicules, urgences de véhicules, pneus et moteurs de véhicules; installation d’accessoires et de parties constitutives de véhicules et de moteurs; services [fueling et entretien]. Classe 39: Transport, distribution et fourniture de tous types de produits, principalement lubrifiants, gaz, combustibles et gaz solidifiés (carburant).
La marque de l’Union européenne no 18 049 672 Classe 4: huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences et gazières pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; additifs non chimiques pour carburants et lubrifiants. Classe 37: Construction; réparation de véhicules et de leurs pièces, ventilateurs de véhicules, urgences de véhicules, pneus et moteurs de véhicules; installation d’accessoires et de parties constitutives de véhicules et de moteurs; services [fueling et entretien]. Classe 39: Transport, distribution et fourniture de tous types de produits, principalement lubrifiants, gaz, combustibles et gaz solidifiés (carburant).
La marque de l’Union européenne no 18 049 669 Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences et gazières pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; additifs non chimiques pour carburants et lubrifiants. Classe 37: Construction; réparation de véhicules et de leurs pièces, ventilateurs de véhicules, urgences de véhicules, pneus et moteurs de véhicules; installation d’accessoires et de parties constitutives de véhicules et de moteurs; services [fueling et entretien]. Classe 39: Transport, distribution et fourniture de tous types de produits, principalement lubrifiants, gaz, combustibles et gaz solidifiés (carburant).
La marque de l’Union européenne no 16 820 805
Classe 4: Huiles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies parfumées; mèches pour bougies.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; chaudières; chaudières de chauffage; chaudières à mazout.
Classe 37: Construction; stations-service; réparation, entretien et installation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, et de chaudières; nettoyage et lavage de véhicules; services de lavage sous pression; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; services de nettoyage.
Classe 39: Transport, stockage, approvisionnement et distribution de produits, en particulier essence et gazole, et carburants en général, y compris le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié.
Demande de MUE no 17 958 621 Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; huiles combustibles; additifs non
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 16 de 19
chimiques pour carburants; alcool à brûler; carburant sous forme de briquettes; graisses et huiles lubrifiantes; gaz combustibles; énergie électrique; gaz combustibles; gaz liquéfié; gaz naturel
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services liés aux programmes et cartes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers; informations commerciales; lecture de compteurs d’électricité, d’eau et de gaz à des fins de facturation; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de compteurs électriques, compteurs de puissance, eau et gaz, cartes fournies avec des microprocesseurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services de fourniture d’électricité et de gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’eau, d’électricité et de gaz; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de circuits de commande, télécommandes, batteries électriques rechargeables, batteries électriques pour véhicules, chargeurs d’équipements rechargeables, poteaux métalliques pour lignes électriques, unités d’alimentation électrique (générateurs); vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’unités génératrices d’électricité, générateurs d’électricité portables, agrafeuses électriques, outils électriques, plateformes mobiles (alimentés électriquement), connexions pour lignes électriques; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros d’analyseurs d’énergie électrique, appareils d’approvisionnement en réseau électrique, appareils de transmission d’électricité, unités électriques, lampes pour installations électriques, torches rechargeables; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de lampes, moteurs électriques de démarrage, moteurs à combustion interne pour la production d’électricité; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de moteurs à combustion pour machines, alternance et courant continu, moteurs pour compresseurs, moteurs pour la production d’électricité et de moteurs électriques pour véhicules terrestres. Classe 37: Construction; installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’instruments d’électricité, d’eau et de gaz; installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de systèmes d’énergie solaire; services de construction; installation de moteurs; nettoyage de moteurs électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicule; stations-service; installation de conduites de gaz; forage gazier;
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 17 de 19
services de recharge pour véhicules électriques; service de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; distribution, stockage et fourniture d’énergie; transport par oléoducs; approvisionnement en gaz
[distribution]; transport et distribution de gaz naturel et de gaz liquéfié; stationnement de véhicules. Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité et de gaz; location d’équipements de production d’énergie; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; recyclage et traitement des déchets et vulcanisation; traitement du gaz naturel.
La marque de l’Union européenne no 17 958 650 Classe 4: Huiles et graisses industrielles; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; carburant sous forme de briquettes; graisses et huiles lubrifiantes; énergie électrique.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services liés aux programmes et cartes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers; informations commerciales; relevé de compteurs électriques à des fins de facturation; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de compteurs électriques, compteurs de puissance, cartes fournies avec des microprocesseurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services de fourniture d’électricité permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’eau, d’électricité et de gaz; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de circuits de commande, télécommandes, batteries électriques rechargeables, batteries électriques pour véhicules, chargeurs d’équipements rechargeables, poteaux métalliques pour lignes électriques, unités d’alimentation électrique (générateurs); vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’unités génératrices d’électricité, générateurs d’électricité portables, agrafeuses électriques, outils électriques, plateformes mobiles (alimentés électriquement), connexions pour lignes électriques; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros d’analyseurs d’énergie électrique, appareils d’approvisionnement en réseau électrique, appareils de transmission d’électricité, unités électriques, lampes pour installations électriques, torches rechargeables; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de lampes, moteurs électriques de démarrage, moteurs à combustion interne pour la production d’électricité; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de moteurs à combustion pour machines, alternance et courant continu, moteurs pour
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 18 de 19
compresseurs, moteurs pour la production d’électricité et de moteurs électriques pour véhicules terrestres. Classe 37: Construction; installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’instruments d’électricité, d’eau et de gaz; installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; entretien et réparation d’installations électriques; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de systèmes d’énergie solaire; services de construction; installation de moteurs; nettoyage de moteurs électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicule; stations-service; services de recharge pour véhicules électriques.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; distribution, stockage et fourniture d’énergie; stationnement de véhicules. Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité; location d’équipements de production d’énergie; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; recyclage et traitement des déchets et vulcanisation.
La marque de l’Union européenne no 17 958 732 Classe 4: Huiles et graisses industrielles; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; carburant sous forme de briquettes; graisses et huiles lubrifiantes; gaz combustibles; énergie électrique; gaz combustibles; gaz liquéfié; gaz naturel
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services liés aux programmes et cartes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers; informations commerciales; lecture de compteurs d’électricité, d’eau et de gaz à des fins de facturation; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de compteurs électriques, compteurs de puissance, eau et gaz, cartes fournies avec des microprocesseurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services de fourniture d’électricité et de gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’eau, d’électricité et de gaz; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de circuits de commande, télécommandes, batteries électriques rechargeables, batteries électriques pour véhicules, chargeurs d’équipements rechargeables, poteaux métalliques pour lignes électriques, unités d’alimentation électrique (générateurs); vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente au détail et en gros d’unités génératrices d’électricité, générateurs d’électricité portables, agrafeuses électriques, outils électriques, plateformes mobiles (alimentés électriquement), connexions pour lignes électriques; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros d’analyseurs d’énergie électrique, appareils d’approvisionnement en réseau électrique, appareils de transmission d’électricité, unités électriques, lampes pour installations
Décision sur l’opposition no 3 122 871 page: 19 de 19
électriques, torches rechargeables; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de lampes, moteurs électriques de démarrage, moteurs à combustion interne pour la production d’électricité; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par l’intermédiaire de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et vente télématique, vente au détail et en gros de moteurs à combustion pour machines, alternance et courant continu, moteurs pour compresseurs, moteurs pour la production d’électricité et de moteurs électriques pour véhicules terrestres. Classe 37: Construction; installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’instruments d’électricité, d’eau et de gaz; installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de systèmes d’énergie solaire; services de construction; installation de moteurs; nettoyage de moteurs électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicule; stations-service; installation de conduites de gaz; forage gazier; services de recharge pour véhicules électriques; service de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; distribution, stockage et fourniture d’énergie; transport par oléoducs; approvisionnement en gaz
[distribution]; transport et distribution de gaz naturel et de gaz liquéfié; stationnement de véhicules. Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité et de gaz; location d’équipements de production d’énergie; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; recyclage et traitement des déchets et vulcanisation; traitement du gaz naturel.
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