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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2022, n° 002653569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002653569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 653 569
Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gala S.P.A., Via Savoia, 43, 00198 Rom, Italie (partie requérante), représentée par Barzanò indirects ZANARDO Rom S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 12/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 653 569 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement duson et des images; appareils pour la reproduction du son; disques acoustiques; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; lunettes de protection; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie, aucun des produits précités en tant que parties ou utilisées en rapport avec des machines ou des procédés de séchage de matières plastiques ou d’autres matériaux présentant un comportement rhéologique ou physique similaire aux matières plastiques.
Classe 16: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; servicesd’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie.
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 39: Organisation de sorties.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 42: DeSpierre et développement de logiciels de contrôle, de régulation et de surveillance des systèmes d’énergie solaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 14 747 216 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 05/02/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 14 747 216 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande
No 30 441 679 (signe figuratif), enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 GALA (signe verbal) et no 30 718 926 (signe figuratif).
En ce qui concerne ces marques, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 730
456 (marque figurative), pour laquelle l’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque allemande no 30 441 679 (signe figuratif) de l’opposante
— marque antérieure no 1 et à l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 «GALA» (signe verbal) — marque antérieure no 2;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Enregistrement de la marque allemande no 30 441 679 — marque antérieure 1
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-optiques, électroniques Image/son, en particulier CD, cédéroms, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques acoustiques et microfilms, tous pour opérations sur et hors ligne; supports d’enregistrement magnétiques; appareils de réception, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel informatique, en particulier appareils de traitement de données, périphériques d’ordinateurs et d’ordinateurs; logiciels; programmes de traitement de données; programmes du système d’exploitation d’ordinateurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliure.
Classe 35: Services d’un fournisseur de commerce électronique, à savoir présentation de produits et services, placement de commande, livraison de commandes et gestion de factures pour des systèmes de commande électroniques.
Classe 38: Services de télécommunications, transfert d’informations à des tiers via l’internet, diffusion d’informations via des réseaux câblés et sans fil, services d’un fournisseur de contenu, à savoir mise à disposition de plates-formes ou d’informations sur l’internet, diffusion d’émissions de radio et de télévision (par câble).
Classe 41: Éducation; formation; les services précités n’étant pas dans le domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé (à l’exception de l’organisation et de reportages de jeux), services d’un éditeur (à l’exception des services d’imprimerie); édition et édition de matériel imprimé, sous forme imprimée et électronique avec du contenu éditorial ou du contenu promotionnel, dans l’exploitation d’une maison d’édition et hors ligne, pour autant qu’elle soit comprise dans la classe 41; activités sportives et culturelles (à l’exception de l’organisation et de l’établissement de rapports sur les événements de gala).
Classe 42: Conception de programmes pour le traitement de données, services d’une base de données.
Classe 45: Administration et exploration de droits d’auteur et de droits de propriété intellectuelle.
Enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 — marque antérieure 2
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 9: Supports d’images électroniques (impressionnées), supports audio et non enregistrés, supports d’images magnétiques, optiques, magnéto-optiques, supports audio et supports de données, en particulier CD, cédéroms, CD-
ROM, MP3, DVD, disquettes, également pour le transfert numérique de données; bandes et disques vidéo; supports d’enregistrement magnétiques; logiciels, programmes de traitement de données, programmes d’exploitation informatiques, également pour le transfert numérique de données; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); publications électroniques en tout genre (téléchargeables).
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie; calendriers; photographies; articles pour reliure; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parapluies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; nappes de table.
Classe 25: Vêtements, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés; chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; publicité.
Classe 38: Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transfert d’informations à des tiers via l’internet; services de télécommunications, à savoir diffusion d’informations via des réseaux câblés et sans fil; services d’un fournisseur de contenu, à savoir fourniture de plates-formes, d’informations ou de portails sur l’internet; mise à disposition de forums de discussion sur Internet, lignes de discussion, salons de discussion et forums; diffusion d’émissions télévisées radiophoniques et (fondées sur câble), y compris le traitement de données numériques; transmission d’actualités électroniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et fourniture de droits d’utilisation et d’autorisation d’accès à des réseaux de télécommunications tels que l’internet.
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; formation, les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé; activités sportives et culturelles.
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Classe 44: Services médicaux; soins de beauté pour êtres humains; exécution de massages; services de salons de beauté; conseils nutritionnels.
Les produits et services contestés, après limitation de la liste demandée par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 4: Énergie électrique; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; énergie électrique éolienne; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables; combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; matériaux combustibles; produits combustibles; matières éclairantes; combustibles fossiles; combustibles de cuisson; combustibles à des fins de chauffage; combustibles à base d’hydrocarbures dérivés du goudron; combustibles et matières éclairantes; compositions pour le contrôle de la poussière; gaz d’huile; gaz naturel; gaz d’éclairage; gaz naturel liquéfié; gaz destinés au chauffage; gasoil pour le chauffage domestique; kérosène; naphte; additifs non chimiques pour carburants; benzène; benzol; huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); générateurs de courant; turbines hydrauliques, aucun des produits précités n’étant utilisé en tant que parties ou parties de machines ou de procédés de séchage de matériaux ou de machines de séchage de matériel.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils pour l’enregistrement du son et des images; appareils pour la reproduction du son; disques acoustiques; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; distributeurs d’électricité [électriques]; distributeurs électriques; extincteurs; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; transformateurs [électricité]; transformateurs de courant électrique; matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles]; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; lunettes de protection; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; armoires de distribution [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; condensateurs; telerupters; connecteurs électriques; résistances électriques; circuits électriques et cartes de circuits électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; photovoltaïques; tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie, aucun des produits précités en tant que parties ou utilisées en rapport avec des machines ou des procédés de séchage de matières plastiques ou d’autres matériaux présentant un comportement rhéologique ou physique similaire aux matières plastiques.
Classe 11: Appareils d’éclairage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; accumulateurs de chaleur; condenseurs de gaz autres que parties de machines; carneaux pour appareils de chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils frigorifiques; appareils et installations de refroidissement; appareils électriques de refroidissement de locaux; générateurs de chaleur à gaz;
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chaudières; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz.
Classe 16: Papier; blocs [papeterie]; papier pour enveloppes; papier à lettres; tablettes pour écrire; couvertures de rapports en papier; produits de l’imprimerie; papeterie; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; publications imprimées tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; les services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie concernent tous strictement le secteur de l’énergie.
Classe 36: Souscription d’assurances; services de paiement de factures fournis par le biais d’un site web; services financiers; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37: Services de construction; services d’installation électrique; installation d’appareils de chauffage; installation et entretien d’installations photovoltaïques; installation de cellules et modules photovoltaïques; installation d’appareils à économie d’énergie; installation de systèmes d’énergie solaire; installation et entretien d’installations thermosolaires; réparation ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques; installation de machines électriques et génératrices; construction de centrales électriques; entretien et réparation de générateurs d’électricité; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité.
Classe 38: Services de télécommunications; location de lignes de télécommunications; communications radiophoniques; services téléphoniques; services de communication télématique; communication par ordinateurs; services de communication par télécopie; transmission électronique de données; la communication par systèmes de courrier électronique concerne strictement le secteur de l’énergie.
Classe 39: Services de déménagement et de transport de fret et de cargaisons; Transport par oléoducs; Distribution d’électricité; Approvisionnement en gaz
[distribution]; Distribution de gaz; Distribution et transmission d’électricité; Distribution d’eau; Services de distribution de carburants; Location de lignes d’alimentation à des tiers pour la transmission d’électricité; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de sorties.
Classe 40: Production d’énergie; génération de gaz et d’électricité; production d’électricité à partir de l’énergie éolienne; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’énergie par des centrales électriques.
Classe 41: Éducation et instruction; organisation de conférences; séminaires; organisation et conduite d’ateliers de formation; activités culturelles; activités sportives; activités sportives et de divertissement; services d’édition; les cours
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de formation relatifs à l’ingénierie de tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie.
Classe 42: Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; services d’ingénierie en matière de systèmes de transport et d’approvisionnement en gaz; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; services d’ingénierie; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; analyse technologique relative aux besoins énergétiques et électriques de tiers; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel.
Une limitation de la liste des services effectuée par l’opposante et datée du 08/02/2016 a été effectuée dans la première langue de procédure, à savoir l’italien. La première langue du signe contesté étant l’une des cinq langues de l’Office, cette version prime sur la deuxième langue.
Dans cette demande, il est expressément indiqué d’ajouter en classes 35, 38 et 41 l’expression suivante «tous les services strictement liés au secteur de l’industrie de l’énergie»(tutti i servizi rigosente référite al dell’industria Energetica). En conséquence, l’expression en cause fait logiquement référence à des «services» et non à des «produits» comme indiqué dans la liste ci-dessus. Cette erreur a été corrigée d’office par souci de clarté et cette décision ferait la comparaison de ces services avec le libellé correct.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «tels que» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et/ou services de la demanderesse et de l’opposante, indiquent que les produits et/ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 4, 7 et 11
Tous les produits contestés compris dans ces classes font référence soit à différentes sources d’énergie, soit à des machines et machines-outils et à leurs pièces, ou à divers
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appareils d’éclairage, de chauffage ou de refroidissement par exemple. Ils sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés font l’objet de la limitation suivante: tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie, aucun des produits précités en tant que parties ou utilisées en rapport avec des machines ou des procédés de séchage de matières plastiques ou d’autres matériaux présentant un comportement rhéologique ou physique similaire aux matières plastiques. Cette limitation n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services, étant donné que les produits de l’opposante ne se limitent pas à l’ usage dans un secteur particulier. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Les appareils d' enregistrement du son et des images contestés; les appareils de reproduction du son sont inclus dans la catégorie générale des appareils de réception, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les disques acoustiques contestés; les bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques sont incluses dans les vastes catégories des supports d’images électroniques enregistrés et non enregistrés de l’opposante, des supports d’images électroniques (impressionnés), des supports audio et des supports dedonnées de la marque antérieure no 1, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Vêtements de travail de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures contestés; lunettes de protection; les chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés; chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 2. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent avoir la même nature. Leur utilisation peut également coïncider.
Les appareils et instruments scientifiques contestés et le matériel informatique de l’opposante, en particulier les appareils de traitement de données, les périphériques d’ordinateurs et d’ordinateurs de la marque antérieure 1 ont une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si les ordinateurs sont utilisés dans la recherche scientifique, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Les clients savent pertinemment qu’ils proviennent d’entreprises différentes. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés et il est conclu que ces produits sont différents. Compte tenu des mêmes critères, les produits contestés sont également différents en ce qui concerne les appareils de réception, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 1.
Ces produits contestés sont différents des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution,
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points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Les autres produits contestés, à savoir appareils et instruments pour la conduite de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; distributeurs d’électricité [électriques]; distributeurs électriques; extincteurs; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; transformateurs
[électricité]; transformateurs de courant électrique; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; armoires de distribution [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; condensateurs; telerupters; connecteurs électriques; résistances électriques; circuits électriques et cartes de circuits électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; les produits et services photovoltaïques de l’ opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie contestés; couvertures de rapports en papier; publications imprimées; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie, sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’ imprimeriede l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 1 ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Papier contesté; blocs [papeterie]; papier pour enveloppes; papier à lettres; tablettes pour écrire; papeterie; tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie et sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l' imprimerie de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 1. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie et sont inclus dansla vaste catégorie de la publicité de l’opposante comprise dans la classe 35 de la marque antérieure no 2 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion des affaires commerciales contestées; servicesd’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie et sont similaires à un faible degré à la publicité de l’opposante dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. Ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
L’administration commerciale contestée; services de bureau; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie et sont à tout le moins similaires au fournisseur de commerce électronique de l’opposante, à savoir la gestion de factures pour systèmes de commande électronique. Ils peuvent, à tout le moins, coïncider par leurs canaux de distribution, ainsi que par leurs producteurs/fournisseurs.
Les agences d’import-export contestées dans le domaine de l’énergie; tous ces services concernent strictement le secteur de l’industrie énergétique sont des services relatifs à la circulation des marchandises qui requièrent normalement l’intervention des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services
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sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans les classes 36, 37 et 40
Tous les services contestés compris dans les classes 36, 37 et 40 sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; location de lignes de télécommunications; communications radiophoniques; services téléphoniques; services de communication télématique; communication par ordinateurs; services de communication par télécopie; transmission électronique de données; communication par systèmes de courrier électronique; tous ces services ont strictement trait au secteur de l’énergie, sont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 de la marque antérieure no 1 ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 39
L’organisation de voyages contestée est incluse dans la catégorie générale de l’organisation de voyages de l’opposante ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de transport et de déménagement de fret et de cargaisons contestés; transport par oléoducs; distribution d’électricité; approvisionnement en gaz [distribution]; distribution de gaz; distribution et transmission d’électricité; distribution d’eau; services de distribution de carburants; location de lignes d’alimentation à des tiers pour la transmission d’électricité; l’emballage et le stockage de produits sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et 45 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
L’opposante fait valoir que les services contestés sont similaires aux services de la demanderesse compris dans la classe 35, à savoir les services d’un fournisseur de commerce électronique, à savoir la présentation de produits et de services, le placement de commandes, la livraison de commandes et la gestion de factures pour des systèmes de commande électroniques de la marque antérieure no 1. Ces derniers services sont toutefois liés à la publicité et n’ont rien en commun avec les services contestés. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’éducation et d’enseignement; organisation de conférences; séminaires; organisation et conduite d’ateliers de formation; cours de formation en matière d’ingénierie; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie, sont inclus
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dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante compris dans la classe 41 de la marque antérieure no 2 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les activités culturelles contestées; activités sportives; activités sportives et de divertissement; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie et sont inclus dans la vaste catégorie des activités sportives et culturelles de l’opposante comprises dans la classe 41 de la marque antérieure no 2, ou se chevauchent avec ces activités. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’édition contestés; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie etsont similaires aux produits de l' imprimerie compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 1. Leur producteur est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement contestés de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire sont inclus dans la vaste catégorie de la conception de programmes pour le traitement de données compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 1, ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie contestés; services d’ingénierie en matière de systèmes de transport et d’approvisionnement en gaz; services d’ingénierie; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; analyse technologique relative aux besoins énergétiques et électriques de tiers; les services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 21, 16, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 44 et/ou 45 des marques antérieures 1 et 2 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Gala marque antérieure 1
marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «GALA» de toutes les marques sera associé à des «vêtements de fête prescrits pour une occasion particulière» ou à une «occasion particulière» au sens de «theater, performance, concerts, performance des artistes ou similaires [dans un festive]» (informations extraites du dictionnaire Duden le 25/08/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Gala). Étant donné que cette signification n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, cet élément est distinctif dans tous les signes, à l’exception des produits compris dans la classe 25, où ils sont liés aux caractéristiques de ces produits et le caractère distinctif est limité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être clairement considéré comme dominant.
L’élément figuratif du signe contesté est un cercle à l’intérieur duquel figure une ligne ondulée. Il n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et est, dès lors, distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera également limitée.
En outre, il convient de noter que lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus différenciés et ont généralement un impact plus fort que les seconds (12/07/2019, T-54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal et les sons «GALA». Toutefois, ils diffèrent par la légère stylisation de la marque antérieure no 2 et du signe contesté ainsi que par l’élément figuratif de cette dernière.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes étant associés à la même signification en raison du mot «GALA», les signes sont conceptuellement identiques.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les produits et services de la marque antérieure pour lesquels une similitude avec les produits et services contestés a été constatée n’ont aucun rapport avec la signification de «GALA», telle qu’indiquée ci-dessus. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, à l’exception des produits compris dans la classe 25, lorsqu’ils sont liés aux caractéristiques de ces produits et que le caractère distinctif est limité.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité/la forte similitude des signes compense le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures pour les produits pertinents est normal et, dans la classe 25, limité.
Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel puisque la marque verbale antérieure GALA et l’unique élément verbal de la marque figurative antérieure (également GALA) sont entièrement reproduits dans le signe contesté en tant qu’unique élément verbal. Les différences concernent des aspects secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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En l’espèce, le signe contesté dont la police de caractères est légèrement différente et l’élément figuratif peut être perçu comme une nouvelle ligne des produits et services de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque allemands de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits et services identiques et similaires (à des degrés divers). Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, qui sont enregistrées pour les mêmes produits et services (indépendamment du fait qu’elles soient étayées ou non):
— L’enregistrement de la marque allemande no 30 718 926 (marque figurative),
— L’enregistrement de la marque allemande no 30 730 456 (marque figurative).
Ces produits et services sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; préparations pour les soins du corps et de beauté; parfumerie; savons; lotions capillaires.
Classe 9: Supports d’images enregistrés et non enregistrés, supports audio et supports de données, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, MP3, DVD, disquettes souples, tous également pour le transfert de données numériques; bandes vidéo; publications électroniques (téléchargeables); montures de lunettes; lunettes de soleil.
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Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie; magazines; livres; calendriers; papier; carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie; instruments d’écriture.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; parapluies; parasols; malles et valises; mallettes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de bain à l’exception de l’habillement; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; tissus d’ameublement; serviettes et serviettes de bain en matières textiles; couvertures de lit et nappes de table.
Classe 25: Vêtements; chaussures, chapellerie.
Ces marques antérieures invoquées par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et des mots additionnels tels que «LUXURY MOMENT»/«MY LUXURY MOMENT», qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
Enoutre, ils couvrent essentiellement une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Ces marques antérieures désignent des produits et des services tels que les savons compris dans la classe 3, lesmontures de lunettes, les lunettes de soleil comprises dans la classe 9, les bijoux compris dans la classe 14, les instruments d’écriture compris dans la classe 16, le linge de bain compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25 qui sont clairement différents des autres produits et services contestés du signe contesté. Ils diffèrent par leur nature et leur destination et sont destinés à des applications très différentes dans des domaines très spécifiques. Ces produits et services ont des fabricants, des canaux de commercialisation et des utilisateurs finaux différents des produits et services de l’opposante. Les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, les entreprises qui produisent ou fournissent ces produits et services sont différentes.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Étant donné que l’opposition n’est pas entièrement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures, à savoir les marques allemandes, Les marques no 30 630 687, no 30 441 679 et no 30 718 926 jouissent d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 14 747 216 a été déposée le 30/10/2015. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Allemagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
La liste des produits et services de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no
3 060 687 «GALA» et no 30 441 679 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée est celle reproduite aux pages 2 à 4 de la présente décision.
L’opposition est également fondée sur la renommée revendiquée pour l’enregistrement de la
marque allemande no 30 718 926 , couvrant une liste de produits telle que reproduite aux pages 14 et 15 de la présente décision.
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L’opposition est dirigée contre les autres produits et services, à savoir tous les produits et services contestés compris dans les classes 4, 7, 11, 36, 37 et 40 (tels que reproduits ci- dessus aux pages 4 à 6 de la présente décision), ainsi que les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; distributeurs d’électricité [électriques]; distributeurs électriques; extincteurs; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; transformateurs
[électricité]; transformateurs de courant électrique; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; armoires de distribution [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; condensateurs; telerupters; connecteurs électriques; résistances électriques; circuits électriques et cartes de circuits électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; photovoltaïques; tous ces produits concernent strictement le secteur de l’énergie, aucun des produits précités en tant que parties ou utilisées en rapport avec des machines ou des procédés de séchage de matières plastiques ou d’autres matériaux présentant un comportement rhéologique ou physique similaire aux matières plastiques.
Classe 35: Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; tous ces services concernent strictement le secteur de l’énergie.
Classe 39: Services de déménagement et de transport de fret et de cargaisons; transport par oléoducs; distribution d’électricité; approvisionnement en gaz
[distribution]; distribution de gaz; distribution et transmission d’électricité; distribution d’eau; services de distribution de carburants; location de lignes d’alimentation à des tiers pour la transmission d’électricité; emballage et entreposage de marchandises.
Classe 42: Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; services d’ingénierie en matière de systèmes de transport et d’approvisionnement en gaz; services d’ingénierie; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; analyse technologique relative aux besoins énergétiques et électriques de tiers; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 13/04/2018, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
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Annexes O 1 et O 1a: Un extrait du registre de la marque allemande no 30 441
679 (signe figuratif) provenant de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques (traduction en anglais de l’annexe O 1);
Annexes O 2 et O 2a: Un extrait du registre de la marque allemande no 30 630 687 «GALA» (signe verbal) provenant de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques (traduction en anglais de l’annexe O 2).
Annexes O 3 et O 3a: Un extrait du registre de la marque allemande no 30 718
926 (signe figuratif) provenant de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques (traduction en anglais de l’annexe
O 3);
Annexe O 4: Une présentation de produit du magazine «Gala» du site web de l’opposante à l’adresse www.guj.de. «Gala» est un magazine premium et style de vie publié chaque semaine depuis 1994. Ses sections couvrent des actualités et des articles de célébrité sur la mode, la beauté, la décoration et la vie.
Annexe O 5: Impressions de couvertures de magazines datées de 1996 à 2017;
Annexe O 6: «GALA BRAND PROFILE 2017» de l’opposante décrivant le magazine.
Annexe O 7: Un extrait du site web www.pz-online.de, daté du 09/04/2018, contenant des informations sur les ventes et le tirage moyens de diverses personnes hebdomadaires et de divers magazines de style de vie en Allemagne de 2003 à 2017, dont le magazine «Gala» est inclus (traduction partielle en anglais).
Annexe O 8: Une liste moyenne annuelle de la distribution et des chiffres de vente de plusieurs personnes allemandes et magazines de style de vie pour la période 2012-2016, y compris «Gala» (traduction partielle en anglais). Comme il ressort de la liste, «Gala» est le deuxième public et le magazine de style de vie après «BUNTE» en Allemagne.
Annexes O 9 et O 9a: Une liste des dépenses publicitaires de l’opposante pour «Gala» (ainsi que pour les extensions en ligne «Gala» et autres produits «Gala») de 2010 à 2017 créées et fournies par Nielsen Company (traduction partielle en anglais). Selon ce document, «Gala» a fait l’objet d’une publicité dans d’autres journaux, à la télévision et sur l’internet.
Annexe O 10: Une déclaration sous serment de Iliane Weiß, Publisher at Gruner + Jahr GmbH turcs Co KG, datée du 15 septembre 2017 confirmant les dépenses publicitaires de 2010 à 2017.
Annexe O 11: Un article anglais Wikipédia sur l’Institut für Demoskopie Allensbach.
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Annexe O 12: Un extrait anglais du site internet de l’Institut für Demoskopie Allensbach contenant une brève présentation de la société.
Annexe O 13: An Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) analyse annuelle de l’institution neutre für Demoskopie Allensbach concernant le degré de connaissance du public allemand par rapport aux journaux et aux magazines, pour les années 2011 et 2017, y compris «Gala» (traduction partielle en anglais).
Annexe O 14: Une présentation des produits «GALA.de Star-News app» du site web de l’opposante à l’adresse www.guj.de datée du 31/08/2017.
Annexe O 15: Une présentation du produit du «papier GALA Epaper», incluant les deux options d’abonnement, de la boutique en ligne «Gala» datée du 31/08/2017 (traduction partielle en anglais).
Annexe O 16: Chiffres de vente annuels moyens du «papier GALA Epaper» de 2015 à 2017 (jusqu’au 31 août 2017 inclus) (traduction partielle en anglais incluse).
Annexe O 17: Une présentation de produit du magazine en ligne «Gala» du site web de l’opposante à l’adresse www.guj.de datée du 07/06/2017.
Annexe O 18: Captures d’écran du site web www.gala.de datées du 07/06/2017.
Annexe O 19: Visites et impressions de pages faisant référence au site web www.gala.de de janvier 2009 à février 2018 (traduction partielle en anglais).
Annexe O 20: Extraits anglais du site web www.agof.de concernant la structure, les objectifs et la méthode de recherche de Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF).
Annexe O 21: Un profil d’étude AGOF concernant les faits numériques quotidiens (à partir de: 10 octobre 2017); les faits numériques quotidiens sont des études de recherche concernant la couverture nette de divers supports publicitaires allemands en ligne avec une valeur de performance unique utilisateur (traduction partielle en anglais).
Annexe O 22: Résumé officiel des principaux résultats des faits numériques quotidiens pour octobre 2017 (traduction partielle en anglais).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les marques antérieures ont acquis une renommée par leur usage et leur reconnaissance sur le marché.
Les éléments de preuve produits à l’annexe 11 (enquêtes «AWA» sur la connaissance) montrent clairement que les marques antérieures ont atteint un seuil de connaissance de 66,8 % en 2006 à 76,1 % en 2015 en Allemagne avant la date pertinente. Le magazine couvre la période de 1996 à 2015 et les chiffres de diffusion attestent que de grandes quantités du magazine ont été vendues chaque semaine en Allemagne depuis de nombreuses années avant la date pertinente, à savoir entre 360.250 et 316.030 exemplaires par semaine au cours des années 2003 et 2015.
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Il convient de noter que certains éléments de preuve font référence aux marques verbales
«Gala», «GALA» et que d’autres font référence à la marque figurative .
La marque antérieure no 3 060 687 GALA est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la marque antérieure no 30 441 679 , le fait que le fond rectangulaire soit représenté dans une couleur différente n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure étant donné que cet élément est plutôt dépourvu de caractère distinctif et qu’il a une nature purement décorative, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique simple.
L’évaluation des éléments de preuve dans leur ensemble montre qu’il existe suffisamment d’informations objectives de la part de tiers pour corroborer les affirmations de l’opposante concernant la renommée de ses marques. Cela est déterminé par le fait que les enquêtes ont été réalisées par des sociétés indépendantes et fiables, avec des échantillons relativement importants et très répandus de différents types de clients réels et potentiels grâce à des méthodes fiables.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des magazines, alors qu’il n’y a pas, ou peu, de référence aux autres produits et services au cours de la période pertinente. Cela ressort clairement, par exemple, des couvertures du magazine, des informations sur les marques sur Wikipédia, des chiffres de tirage moyens des magazines hebdomadaires ou des enquêtes sur la renommée des médias imprimés, où seuls les premiers sont mentionnés.
Sur la base de ce qui précède, l’Office conclut que les marques antérieures GALA (en tant que marque verbale mais aussi sous sa forme figurative) jouissent d’une renommée en Allemagne pour des magazines en classe 16.
La question de savoir si les éléments de preuve fournis sont également suffisants pour démontrer la renommée de l’autre marque figurative allemande antérieure
peut rester une question ouverte, car cela ne modifierait pas l’issue de la décision. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, il est conclu que les preuves soumises sont au moins suffisantes pour établir que les deux marques antérieures GALA étaient renommées en Allemagne pour des magazines au dépôt pertinent de la marque contestée.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures «GALA» sont renommées et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une
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association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Si le public concerné par les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée et les produits et services désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits et services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent lors de l’achat des produits et services contestés.
Les autres produits et services contestés sont ceux indiqués ci-dessus à la page 15 (à savoir les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42).
Les marques de l’opposante jouissent d’une renommée pour les magazines compris dans la classe 16. Il s’agit de publications périodiques contenant des articles et des photos, souvent sur un sujet particulier ou destinées à un lectorat particulier.
Les produits et services en conflit ne coïncidentpar aucun critère pertinent et sont différents, comme expliqué à la section a) ci-dessus. En outre, le degré de dissemblance est très élevé dans la mesure où ils sont de nature totalement différente et sont fabriqués/fournis par des entreprises appartenant à des secteurs totalement différents. Les produits et services en conflit ne peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente, ne sont généralement pas proposés par le même type de particuliers ou d’entreprises et ne coïncident pas au niveau de leur utilisation. Les produits et services n’ont pas la même destination et s’adressent à des consommateurs ayant des besoins différents. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
L’opposanteaffirme que le contenu du magazine, pour lequel les marques antérieures jouissent d’une renommée, est lié à divers secteurs. Cependant, le magazine «Gala» propose presque tout ce qui concerne exclusivement la mode, les célébrités et autres
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thèmes du mode de vie. Par conséquent, ils sont très éloignés des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 4 (par exemple, différentes sources d’énergie), 7 (par exemple, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication et une partie de ceux-ci), 9 (par exemple, appareils et instruments pour la conduite, le stockage, la commutation et la régulation de l’électricité, ainsi que d’autres éléments s’y rapportant), 11 (par exemple, appareils d’éclairage, de chauffage ou de refroidissement), 35 (par exemple, agences d’import-export dans le domaine de l’énergie), 36 (par exemple, services d’ingénierie d’assurance), 37 (par exemple, services de construction de fret), 39 (par exemple, agences d’import-export dans le domaine de l’énergie), 40 (par exemple, services d’ingénierie d’assurance), 42 (services de transport et de fret, par exemple). En l’espèce, les secteurs concernés sont très éloignés des produits de l’opposante qui ont été jugés renommés, à savoir des magazines axés sur la mode, les célébrités et d’autres thèmes du mode de vie.
Le lien sera plus difficile à établir dans les cas où les segments de marché concernés par les produits et services sont éloignés, en ce sens qu’un lien entre les segments respectifs du public n’est pas évident. Dans de telles situations, l’opposant doit justifier les raisons pour lesquelles les marques seront associées, par référence à un autre lien entre ses activités et celles du demandeur, par exemple lorsque la marque antérieure est exploitée en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple par l’octroi de licences ou le merchandising. C’est le cas en l’espèce étant donné que la distance entre les secteurs en cause est très éloignée et que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
L’opposante invoque un transfert d’image. Il est toutefois impossible que cela se produise dans le cours normal de l’événement étant donné que les magazines de l’opposante qui ont été jugés renommés se concentrent sur la mode, les célébrités et autres thèmes du mode de vie tandis que les produits ou services contestés compris dans les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 relèvent de secteurs totalement différents. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté. Il convient également de noter qu’il existe un degré élevé de dissemblance entre les magazines de vie et tous les produits et services susmentionnés.
d) Conclusion
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Michal Kruk Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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