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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° 003150461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 461
Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suède (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiushan Li, Calle Piedrafita 15, 28947 Fuenlabrada (Madrid), Espagne (demanderesse).
Le 11/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 461 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 9) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 442 573 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 198
421 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b),
du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées et (les deux marques figuratives).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 198 421 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; logiciels; logiciels d’applications; logiciels de paiement: logiciels de commerce électronique et de paiement électronique: logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes de paiement magnétiques; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; programmes informatiques liés aux questions financières; logiciel de gestion financière; logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit.
Classe 36: Assurances; consultation en matière d’assurances, informations en matière d’assurances; services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services depaiement électronique de chtronics; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services de paiement de factures; services d’informations en matière de crédits; évaluation du crédit; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de prêt et de crédit; services d’affacturage; services de recouvrement de créances; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi des transactions de paiement électronique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteriesauxiliaires pour téléphones portables; Haut-parleurs auxiliaires pour
téléphones portables; Étuis à rabat pour téléphones portables; Casques d’écoute sans fil
pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Supports adaptés pour
téléphones portables; Étuis adaptés pour téléphones portables; Téléphones portables en braille; Haut-parleurs pour téléphones portables; Écrans pour téléphones portables; Logiciels pour téléphones portables; Supports pour téléphones portables; Cordonnets pour
téléphones mobiles; Casques pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Batteries pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Housses
pour téléphones portables; Radiotéléphones; Téléphones portables; Logiciels pour
téléphones portables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Écouteurs
pour téléphones cellulaires; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Kits mains libres
pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Stations d’accueil
pour téléphones portables; Chargeurs pour téléphones portables; Supports adaptés pour
téléphones portables; Supports mains libres pour téléphones portables; Microphones mains libres pour téléphones portables; Casques d’écoute mains libres pour téléphones portables; Modules d’affichage pour téléphones portables; Connecteurs de téléphones portables pour véhicules; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Logiciels de jeux électroniques pour
téléphones portables; Prises antidérapantes pour prises de téléphone portables; Mémoires externes pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; Changeurs de genre
[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones portables; Housses pour téléphones portables en tissu ou en
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matières textiles; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Clés USB avec connecteurs USB compatibles avec des téléphones portables; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; Programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Téléphones cellulaires dotés de clés et de chiffres de grande taille qui aident les utilisateurs à vision ou dextérité réduites; Radios comprenant des horloges; Montres intelligentes; Pointeurs [horloges pointeuses]; Minuteurs [santlasses];
Horloges pour unités centrales de traitement; Dispositifs de communications portables sous forme de montres-bracelets; Bracelets de montres qui transmettent des données à d’autres dispositifs électroniques; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); Horloges de chronométrage informatisées avec reconnaissance digitale; Écouteurs; Récepteurs téléphoniques; Écouteurs stéréo; Ecouteurs sans fil; Casques d’écoute intra- auriculaires; Écouteurs d’oreilles; Amplificateurs d’écouteurs; Consoles d’écouteurs; Earbuds; Casques d’écoute musicaux; Épaules pour casques à écouteurs; Écouteurs téléphoniques; Prises bidirectionnelles pour casques d’écoute; Écouteurs de conduction osseuse; Écouteurs pour téléphones intelligents; Unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; Écouteurs pour dispositifs de télécommunications mobiles; Écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; Casques d’écoute pour ordinateurs; Casques pour jeux de réalité virtuelle; Bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; Écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; Têtes de microphone; Casques pour téléphones intelligents; Casques d’écoute pour téléphones intelligents; Casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques; Écouteurs pour la communication à distance; Casques d’écoute anti-bruit; Casques de réalité virtuelle; Aiguilles pour boussoles d’arpentage; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Chargeurs; Chargeurs sans fil; Chargeurs portables; Chargeurs de batteries; Chargeurs USB; Chargeurs téléphoniques; Chargeurs pour vaporisateurs; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de batteries solaires; Chargeurs pour appareils rechargeables; Chargeurs pour téléphones intelligents; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs électriques; Chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; Chargeurs rapides pour appareils mobiles; Chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; Chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; Chargeurs pour manettes de jeu; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour articles électroniques pour fumeurs; Chargeurs de compensation de batteries; Chargeurs de batteries pour téléphones; Chargeurs de batteries pour machines de jeux vidéo à usage domestique; Adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives; Câbles d’extension de téléphones; Cordons de raccordement téléphonique; Batteries pour dispositifs de télécommunication mobiles; Étuis pour téléphones; Étuis pour smartphones;
Étuis à clavier pour smartphones; Prises téléphoniques; Lanières pour combinés téléphoniques; Housses pour téléphones [spécialement conçues]; Étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Étuis en cuir pour smartphones; Étuis en cuir pour téléphones portables; Housses en papier pour récepteurs téléphoniques; Objectifs photographiques pour smartphones; Films de protection à cristaux liquides pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; Bracelets intelligents; Manchons de combinés téléphoniques pour véhicules; Téléphones avec écran et clavier; Claviers pour
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smartphones; Téléphones sans fil; Smartphones; Clés USB; Câbles USB; Matériel USB; Concentrateurs USB; Modems USB; Adaptateurs USB; Clés web USB; Câbles USB lumineux; Lecteurs de cartes USB; Cartes USB vierges; Cartes de port USB; Routeurs USB sans fil; Clés USB [non préenregistrées]; Logiciels d’exploitation USB [bus sériel universel]; Clés Dongles [adaptateurs pour réseau sans fil]; Clés USB de type carte de crédit; Clés web USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure présente une lettre k avec une ponctuation pointue qui suit immédiatement cette lettre. La lettre est stylisée et représentée en noir sur fond rose banal. Ce contexte n’est pas distinctif. La ponctuation dans la marque antérieure est tout au plus faiblement distinctive. Le signe contesté peut être interprété de plusieurs manières. Le scénario le plus favorable à l’opposante est que la lettre k et une ponctuation de point seront perçues par le consommateur. En raison de l’élément verbal
, qui est le plus susceptible d’être interprété comme
LEKUS en raison de la ressemblance de l’élément figuratif « »avec une partie de la lettre
k, on peut supposer que la représentation de face à la lettre k sera perçue comme la lettre «l» dans la mesure où L et K seraient associées à l’élément verbal « EKUS» suivant. Dans le signe contesté, la boîte noire entourant les éléments verbaux «LK.» est dépourvue de tout caractère distinctif étant donné qu’elle est courante et banale.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «k.», bien que la représentation diffère légèrement et diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté décrits ci-dessus. La marque antérieure se compose d’une lettre, tandis que la marque contestée est composée de sept lettres.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «k», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «l» et «lekus» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Suède pour des applications logicielles et des services bancaires et des solutions de paiement. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause ont été considérés comme identiques. Ils’adresse au grand public et à un public plus professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un très faible degré de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle entre les signes reste neutre.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion sera donc effectué sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Contrairement à l’affirmation de l’opposante tirée de la pertinence des lettres qui coïncident, la division d’opposition observe que l’appréciation doit être effectuée et motivée au cas par cas. Il convient de noter que, s’agissant de signes courts, la jurisprudence indique que même de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente
[04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 35]. En l’espèce, la marque antérieure est une marque très courte, tandis que le signe contesté est significativement plus long (à savoir deux lettres plus cinq).
De même, même à supposer que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage intensif. Les différences entre les signes sont toutefois suffisantes en l’espèce pour exclure le risque de
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confusion, même pour des produits identiques et même en supposant que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif accru. Le caractère distinctif élevé ne permet pas de neutraliser la faible similitude globale entre les marques, qui sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Les différences entre les signes sont telles que le public, même faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, aura suffisamment d’éléments pour les différencier avec certitude. Même le fait que les produits en cause sont supposés identiques ne saurait permettre de conclure différemment en raison des différences de structure et de longueur, comme expliqué ci- dessus, qui produisent des impressions globales différentes qui ne passeront pas inaperçues, comme une marque courte composée d’une lettre, contre deux éléments de deux plus cinq lettres.
Les différents éléments sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, malgré la coïncidence de la lettre «k».
À la lumière de ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la division d’opposition considère que les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes, malgré l’identité présumée des produits et le caractère distinctif accru présumé des marques antérieures, pour empêcher que les ressemblances entre celles-ci entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (08/12/2011, 586/10, Only Givenchy/only ly, EU:T:2011:722, § 44; (03/05/2016, T-454/15, dynamic Life/DYNAMIN, EU:T:2016:262, § 50).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 099 938,
Enregistrement suédois no 604 160,
Étant donné que la marque suédoise antérieure est identique à celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. La marque de l’Union européenne antérieure est essentiellement la même que celle comparée, à l’exception du fond rose non distinctif; en outre, les produits et services ne seraient pas identiques mais, tout au plus, seulement similaires. Dès lors, il n’existe pas non plus de risque de confusion dans cette marque antérieure.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
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L’opposante a fondé son opposition sur les marques non enregistrées et
(les deux marques figuratives) en Suède pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Services financiers; services de paiement électronique; services bancaires.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est
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pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/03/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Services financiers; services de paiement électronique; services bancaires.
Le 11/02/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: extraits du droit suédois des marques Annexes 2, 6, 7, 8 et 10: Extrait du site web de l’opposante (Klarna.com) contenant des informations sur la société et l’application Klarna ainsi que des extraits de l’application de l’opposante et de la boutique d’applications et de Google Play montrant des extraits de la disponibilité de l’application k; Annexes 3 et 5: Rapports annuels de Klarna 2019 et 2020 contenant des informations sur le chiffre d’affaires annuel et la croissance dans le domaine des services bancaires en Suède
Annexe 4: Extrait d’un article paru dans le journal suédois Svenska Dagbladet du 10/06/2021 indiquant que l’opposante a été évaluée à 380 milliards de SEK
Annexe 9: Déclaration de témoin signée par le responsable de l’analyse de l’opposante avec des informations sur le nombre d’utilisateurs de l’application k en Suède.
Annexe 11: extrait d’un article paru dans Dagens Industri du 19/11/2021 relatif à la croissance des utilisateurs de la carte bancaire Klarna indiquant qu’il y a eu 750,000 utilisateurs en Suède et en Allemagne en novembre 2021 Annexes 12, 14 et 19: Présentations internes concernant des événements promotionnels Annexes 13, 16, 18 et 20: factures relatives aux coûts de marketing pour des événements promotionnels.
Annexe 15: extrait d’article paru dans Svenska Dagbladet du 11/08/2019 sur le festival musical Way Out West
Annexe 17: images et extrait d’un journal (01/10/2019) relatifs à un événement promotionnel en 2019
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Annexe 21: communiqué de presse de l’opposante sur le nouveau directeur de la mode de Klarna (09/11/2020)
Annexe 22: extraits des comptes de médias sociaux de l’opposante
Annexe 23: Étude de marché pour l’année 2020 concernant le succès de Klarna dans le domaine des services de paiement. Elle affirme que 84 % de Swedes utilisait les services de paiement de l’opposante en 2020 et que 1 % seulement ne connaissaient pas l’opposante (Klarna).
Annexe 24: Il a été demandé une étude de marché (datée du 07/02/2022) portant sur la marque k. plus de 1000 consommateurs suédois entre 15 et 84 ans. Plus de
60 % ont reconnu la marque comme appartenant à Klarna. 79 % des personnes interrogées pensent de l’opposante lorsqu’elles sont perçues en relation avec des services financiers.
Les études de marché fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial de l’usage, la durée de l’usage et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des éléments de preuve que l’usage de l’opposante sous le signe en cause avait une portée qui n’était pas seulement locale, ainsi qu’il ressort d’études de marché montrant que plus de 60 % ont reconnu que les marques non enregistrées appartiennent à l’opposante et que près de 80 % voient un lien en rapport avec des services financiers et bancaires. Il ressort clairement des études de marché réalisées avec un échantillon représentatif que ce niveau de renommée ne peut s’être produit en mois, même s’il est postérieur à la date de demande de la marque contestée; elle doit s’être produite avant. Il est donc clair que les marques antérieures (avec ou sans le fond rose non distinctif) ont fait l’objet d’un usage intensif en Suède pour des services financiers et bancaires.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Suède pour des services financiers; services de paiement électronique; services bancaires avant la date de dépôt de la marque contestée. Bien qu’il existe également des informations sur les logiciels et les solutions d’applications fournies par l’opposante, les observations ne permettent toutefois pas d’établir que les marques ont été utilisées pour ces produits dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Suède. Les documents fournis concernant l’application et les logiciels montrent que l’application est disponible dans l’AppStore et GooglePlay, mais il ne suffit pas de démontrer l’usage d’une portée qui n’est pas seulement locale. Les études de marché n’ont pas non plus fourni suffisamment d’informations sur les logiciels. La déclaration de témoin parle de nombreux millions d’utilisateurs actifs de l’application en Suède en 2021, mais elle n’est pas étayée par des données indépendantes confirmant cette affirmation. Les captures d’écran de GooglePlay, par exemple, ne permettent pas de vérifier combien d’utilisateurs actifs existaient en Suède avant la date de dépôt de la marque contestée. Dans l’ensemble, les éléments de preuve produits ne peuvent prouver l’usage d’une portée qui n’est pas seulement locale pour les produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’opposante affirme avoir acquis une protection par l’usage.
Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve concernent principalement des services financiers; services de paiement électronique; services bancaires, alors qu’il n’y a que peu de références (et ne sont pas vérifiables et indépendantes) aux produits restants.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
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Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, conformément à la législation régissant le signe en cause, à savoir l’article 10 de la loi suédoise sur les marques:
«Le droit exclusif sur une marque en vertu des articles 6 à 8 implique qu’aucune autre partie que le titulaire ne peut, sans l’autorisation du titulaire, utiliser un signe pour des produits ou des services dans le cadre d’activités commerciales lorsque le signe est: (…)
identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services du même type ou d’un type similaire, lorsqu’il existe un risque de confusion, y compris le risque que l’usage du signe conduise à la perception qu’il existe un lien entre la partie qui utilise le signe et le titulaire de la marque;»
il est clair que les marques et les produits et services doivent être identiques ou similaires pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
c) Le droit antérieur à l’égard de la marque contestée
Risque de confusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les produits et services
L’opposition est dirigée contre les produits suivants de la marque contestée:
Classe 9: Batteriesauxiliaires pour téléphones portables; Haut-parleurs auxiliaires pour
téléphones portables; Étuis à rabat pour téléphones portables; Casques d’écoute sans fil
pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Supports adaptés pour
téléphones portables; Étuis adaptés pour téléphones portables; Téléphones portables en braille; Haut-parleurs pour téléphones portables; Écrans pour téléphones portables; Logiciels pour téléphones portables; Supports pour téléphones portables; Cordonnets pour
téléphones mobiles; Casques pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Batteries pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Housses
pour téléphones portables; Radiotéléphones; Téléphones portables; Logiciels pour
téléphones portables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Écouteurs
pour téléphones cellulaires; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Kits mains libres
pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Stations d’accueil
pour téléphones portables; Chargeurs pour téléphones portables; Supports adaptés pour
téléphones portables; Supports mains libres pour téléphones portables; Microphones mains libres pour téléphones portables; Casques d’écoute mains libres pour téléphones portables; Modules d’affichage pour téléphones portables; Connecteurs de téléphones portables pour
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véhicules; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; Prises antidérapantes pour prises de téléphone portables; Mémoires externes pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; Changeurs de genre
[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones portables; Housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Clés USB avec connecteurs USB compatibles avec des téléphones portables; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; Programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Téléphones cellulaires dotés de clés et de chiffres de grande taille qui aident les utilisateurs à vision ou dextérité réduites; Radios comprenant des horloges; Montres intelligentes; Pointeurs [horloges pointeuses]; Minuteurs [santlasses];
Horloges pour unités centrales de traitement; Dispositifs de communications portables sous forme de montres-bracelets; Bracelets de montres qui transmettent des données à d’autres dispositifs électroniques; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); Horloges de chronométrage informatisées avec reconnaissance digitale; Écouteurs; Récepteurs téléphoniques; Écouteurs stéréo; Ecouteurs sans fil; Casques d’écoute intra- auriculaires; Écouteurs d’oreilles; Amplificateurs d’écouteurs; Consoles d’écouteurs; Earbuds; Casques d’écoute musicaux; Épaules pour casques à écouteurs; Écouteurs téléphoniques; Prises bidirectionnelles pour casques d’écoute; Écouteurs de conduction osseuse; Écouteurs pour téléphones intelligents; Unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; Écouteurs pour dispositifs de télécommunications mobiles; Écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; Casques d’écoute pour ordinateurs; Casques pour jeux de réalité virtuelle; Bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; Écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; Têtes de microphone; Casques pour téléphones intelligents; Casques d’écoute pour téléphones intelligents; Casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques; Écouteurs pour la communication à distance; Casques d’écoute anti-bruit; Casques de réalité virtuelle; Aiguilles pour boussoles d’arpentage; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Chargeurs; Chargeurs sans fil; Chargeurs portables; Chargeurs de batteries; Chargeurs
USB; Chargeurs téléphoniques; Chargeurs pour vaporisateurs; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de batteries solaires; Chargeurs pour appareils rechargeables; Chargeurs pour téléphones intelligents; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs électriques; Chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; Chargeurs rapides pour appareils mobiles; Chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; Chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; Chargeurs pour manettes de jeu; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour articles électroniques pour fumeurs; Chargeurs de compensation de batteries; Chargeurs de batteries pour téléphones; Chargeurs de batteries pour machines de jeux vidéo à usage domestique; Adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives; Câbles d’extension de téléphones; Cordons de raccordement téléphonique; Batteries pour
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dispositifs de télécommunication mobiles; Étuis pour téléphones; Étuis pour smartphones; Étuis à clavier pour smartphones; Prises téléphoniques; Lanières pour combinés téléphoniques; Housses pour téléphones [spécialement conçues]; Étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Étuis en cuir pour smartphones; Étuis en cuir pour téléphones portables; Housses en papier pour récepteurs téléphoniques; Objectifs photographiques pour smartphones; Films de protection à cristaux liquides pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; Bracelets intelligents; Manchons de combinés téléphoniques pour véhicules; Téléphones avec écran et clavier; Claviers pour smartphones; Téléphones sans fil; Smartphones; Clés USB; Câbles USB; Matériel USB; Concentrateurs USB; Modems USB; Adaptateurs USB; Clés web USB; Câbles USB lumineux; Lecteurs de cartes USB; Cartes USB vierges; Cartes de port USB; Routeurs USB sans fil; Clés USB [non préenregistrées]; Logiciels d’exploitation USB [bus sériel universel]; Clés Dongles [adaptateurs pour réseau sans fil]; Clés USB de type carte de crédit; Clés web USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés.
Les marques non enregistrées de l’opposante ont été utilisées pour: servicesfinanciers; services de paiement électronique; services bancaires.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des activités commerciales de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition n’est donc pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que, même si un usage dont la portée n’est pas seulement locale avait été prouvé pour des produits logiciels compris dans la classe 9 en Suède, les mêmes conclusions concernant la similitude des signes s’appliqueraient qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b); un risque de confusion peut être exclu étant donné que les signes ne sont que faiblement similaires tout au plus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
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De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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