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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 000052017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 017 (REVOCATION)
DeLorean Motor Company, 15023 Eddie Drive, humble, Texas 77396, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DMC Exotic Car Tuning Limited, Unit 30 D, Manhattan Heights, 28 New Praya, Kennedy Town, Kowloon, Hong Kong (titulaire de la MUE).
Le 08/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 857 547 dans leur intégralité à compter du 16/11/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 857 547 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 7: Silencieux [pièces de systèmes d’échappement].
Classe 12: Voitures; capots pour moteurs de véhicules; capots pour automobiles; becquets pour véhicules à moteur.
Classe 27: Tapis.
Classe 40: Travail du cuir.
Classe 41: Fourniture d’informations sur les sports motorisés.
Classe 42: Diagnostics dans le domaine des défauts de véhicules; développement de moteurs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 52 017 C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/01/2014. La demande en déchéance a été déposée le 16/11/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/01/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Ce délai expirait le 28/03/2022.
Le 15/02/2022, la titulaire, basée à Hong Kong, a demandé une prorogation de délai en faisant valoir que son représentant employé était un ressortissant allemand. Cette demande a été rejetée par l’Office,étant donné qu’un représentant professionnel ou un employé du même groupe que DMC Exotic Car Tuning Limited (Hong Kong) établi dans l’Espace économique européen peut agir en qualité de représentant employé.
Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait contacté l’Office les 17/03/2022 et 06/04/2022, l’Office ne pouvait pas tenir compte de ses déclarations ni faire droit à sa demande de prolongation de délai au motif que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas dûment représentée, comme l’exige l’article 119, paragraphe 3, du RMUE. Dans ses communications des 16/03/2022, 06/04/2022 et 02/05/2022, l’Office a rappelé à la titulaire de la marque de l’Union européenne les exigences de l’article 119, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance, ni désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 52 017 C
prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 16/11/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José Arkadiusz Gorny LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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