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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2023, n° R1726/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1726/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 février 2023
Dans l’affaire R 1726/2019-4
S.C. Scio International S.R.L Str. Andrei Muresanu, no 15
417495 Sanmartin, judet Bihor
Roumanie Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Carmen-Augustina Neacsu, 12/3 Rozelor Street, 430293 Baia Mare, Maramures (Roumanie)
contre
Mandelay Kft. Gyártelep 12001/33 hrsz.
2310 Szigetszentmiklós Hongrie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Danubia Szabadalmi És JOGI Iroda KFT., Bajcsy-Zsilinszky út 16, 1051 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 15 253 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 122 256)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2023, R 1726/2019-4, Eductor Scio
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juillet 2012, S.C. Scio International S.R.L (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EDUCTOR SCIO
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10: Appareils, instruments et articles médicaux.
Classe 35: Commercialisation d’appareils, d’instruments et d’articles médicaux.
Classe 37: Réparation, entretien et installation dans le domaine des appareils, instruments et articles médicaux.
2 La marque a été enregistrée le 28 décembre 2012.
3 Le 17 juillet 2017, Mandelay Kft. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée dans son intégralité. La demande était fondée sur trois moyens: Article 52, paragraphe 1, point b), du règlement
(CE) no 207/2009, tel que modifié (point 1), article 53, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, tel que modifié (point 2), et article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009, tel que modifié, revendiquant une marque non enregistrée «SCIO» en Hongrie, en Espagne, en Italie etaux Pays-Bas (point 3).
4 Par décision du 7 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur la base du motif 1 et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. Elle a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
5 Le 6 août 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2019.
6 Dans son mémoire en réponse du 13 novembre 2019, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
7 Les 20 et 27 avril 2020, les parties ont été informées que la procédure de recours avait été suspendue jusqu’à ce que les arrêts du Tribunal dans-les affaires 84/20 et-85/20 soient définitifs.
8 Le 8 septembre 2021, le Tribunal a rendu ses arrêts (08/09/2021, T-84/20,
Eductor/Eductor, EU:T:2021:555; 08/09/2021, T 85/20-, Eductor/Eductor, EU:T:2021:556), qui n’ont pas fait l’objet d’un recours.
08/02/2023, R 1726/2019-4, Eductor Scio
3
9 Par décision du 17 janvier 2022, notifiée aux parties le 2 février 2022, le recours a été réattribué de la cinquième chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1726/2019-4.
10 Le3 août 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office qu’elle avait décidé de ne pas renouveler la marque de l’Union européenne contestée.
11 Le 27 décembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours. Le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours le 12 janvier
2023. Le même jour, le retrait a été notifié à la demanderesse en nullité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne a mis un terme à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
08/02/2023, R 1726/2019-4, Eductor Scio
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/02/2023, R 1726/2019-4, Eductor Scio
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