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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2025, n° 019143452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019143452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/07/2025
Stobbs Ireland Limited Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98 IRLANDE
Demande n°: 019143452
Votre référence: 20583/30052/GT/DM
Marque: Founders Forum
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: FOUNDERS FORUM LLP 6th Floor, 180 Strand, 2 Arundel Street London WC2R 3DA ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 35 Services de réseautage commercial; services de conseil et d’orientation en affaires; services d’introduction commerciale; services d’informations commerciales; analyse de données commerciales; recherche et analyse de données commerciales; fourniture de données commerciales; fourniture de données d’informations commerciales informatisées; organisation d’événements, d’expositions, de foires commerciales et de salons, à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles; services de publicité et de promotion; services de création de marques; informations commerciales; services de développement commercial; services de conseil, d’orientation et de soutien en matière de communications commerciales, d’entreprise et d’affaires; gestion des relations avec les médias, des programmes et des campagnes; élaboration de stratégies et de politiques d’organisation commerciale relatives aux affaires publiques, aux questions et problèmes politiques, gouvernementaux et réglementaires, à la santé, aux questions environnementales, à l’éducation, à l’environnement, aux technologies de l’information et aux télécommunications, à l’économie et à l’investissement, aux affaires internationales et au développement international; gestion commerciale, d’entreprise et d’affaires des relations avec les investisseurs et des relations commerciales; planification et mise en œuvre d’activités commerciales
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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planification dans le domaine des relations avec les médias; services d’intelligence de marché; services d’analyse statistique et de rapports à des fins commerciales; rédaction et préparation de rapports commerciaux; rédaction et préparation de rapports d’affaires; évaluations et rapports d’experts relatifs aux questions commerciales; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers; gestion et conseil en ressources humaines et recrutement; services de conseil, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 41 Organisation et conduite d’événements récréatifs, de divertissement, culturels, de formation et éducatifs; organisation et conduite de conférences et de congrès d’affaires; organisation de concours et de remises de prix; services d’édition; reportages d’actualités; services et informations éducatifs, y compris la prestation de séminaires et d’ateliers; conduite de cours éducatifs; services d’éducation commerciale; formation commerciale; services de mentorat commercial; planification et développement de ressources éducatives; fourniture d’informations et de ressources relatives à l’éducation commerciale via Internet; organisation et conduite d’activités communautaires récréatives, de divertissement, culturelles, de formation et éducatives; services de conseil, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris le grand public ainsi que les professionnels des domaines des affaires et de l’éducation, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un lieu d’échange d’idées pour les créateurs d’organisations.
La signification susmentionnée des mots «Founders Forum», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins via les liens suivants:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/founder https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forum
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme décrivant un lieu, en personne ou en ligne, où les fondateurs d’entreprises ou d’organisations peuvent se rencontrer pour discuter de leurs problèmes, activités, difficultés ou projets communs, ou échanger des idées dans les domaines du réseautage d’affaires, du conseil aux entreprises, de l’assistance aux entreprises, des services de gestion et administratifs ou des services de publicité, de marketing et de promotion, ainsi qu’en ce qui concerne les services éducatifs et de divertissement. Par conséquent, le signe décrit le genre, le lieu et la finalité de la prestation des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Après une prolongation du délai de réponse à la lettre d’objection, le demandeur a présenté ses observations le 08/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur fait valoir que le public pertinent est composé uniquement de professionnels des secteurs des affaires et de l’éducation ayant un niveau d’attention élevé et qu’en conséquence, ils remarqueront la divergence entre la signification de la marque et les services pertinents.
2. Le demandeur n’est pas d’accord avec la signification de la marque donnée par l’Office et déclare que les mots composant la marque ne font aucune référence directe et spécifique aux services pertinents.
3. Le demandeur affirme que l’Office a été trop large dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), à tous les services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Le demandeur fait en outre valoir que « si l’une des objections devait être maintenue, nous demandons la possibilité de présenter d’autres observations écrites ». Compte tenu de cette affirmation, l’Office rappelle qu’il a déjà soulevé tous ses arguments pour l’objection dans sa communication précédente, et que le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMCUE, avec un délai prolongé. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’accorder une nouvelle possibilité de présenter des observations supplémentaires.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service" ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux observations de la requérante
1) Il convient de relever qu’un degré d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe soit moins soumis aux motifs absolus de refus. En outre, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne, ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a affirmé qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Par ailleurs, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29). En l’espèce, l’Office estime que les consommateurs percevront immédiatement le caractère descriptif des mots « Founders Forum » en relation avec les services pertinents lorsqu’ils y seront confrontés sur le marché. En d’autres termes, les consommateurs
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n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations évidentes transmises concernant les caractéristiques essentielles des services en cause.
2) En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fasse l’objet d’une entrée de dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris en relation avec les services pertinents sur le marché pertinent, à savoir « un lieu d’échange d’idées pour les créateurs d’organisations ». L’Office considère le signe « Founders Forum » comme purement descriptif ; il consiste simplement en une marque verbale composée de deux mots anglais simples qui forment une expression significative et grammaticalement correcte. Par conséquent, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties.
S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les mots Founders et Forum ont plusieurs autres significations qui ne font aucune référence directe et spécifique à des services commerciaux et éducatifs, l’Office souhaite préciser que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Les définitions de mots tels que institution, organisation, bâtiment, idées ou questions soumises par la requérante sont sans pertinence pour la présente procédure. L’examen des motifs absolus effectué par l’Office se concentre sur la perception du public pertinent à l’égard du signe tel que déposé, à savoir « Founders Forum » en relation avec les services pertinents.
3) Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, « Steadycontrol », EU:T:2008:362, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, « E », EU:T:2008:161, § 23 et 04/12/2018, R 780/2018-1, « Stablefit », § 22). Pour qu’un signe soit rejeté comme descriptif, il doit exister un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, « Paperlab », EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T- 106/00, « Streamserve », EU:T:2002:43, § 40).
Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le
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public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, «Vorsprung durch Technik», EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, «NATURE WATCH», EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, «Scala», § 28).
En l’espèce, l’Office ne voit aucune raison pour laquelle le public pertinent n’établirait pas directement le lien entre le signe «Founders Forum» et les services suivants: Classe 35: Services de création de marques; Gestion de relations avec les médias, de programmes et de campagnes; Services d’intelligence de marché; Services d’analyse statistique et de rapports à des fins commerciales; Rédaction et préparation de rapports commerciaux; Rédaction et préparation de rapports commerciaux; Évaluations et rapports d’experts relatifs aux affaires commerciales; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers; Gestion et conseil en ressources humaines et recrutement. Classe 41: Organisation et conduite d’événements récréatifs, de divertissement, culturels, de formation et éducatifs; Organisation de concours et de remises de prix; Services d’édition; Rapports d’actualités; Services et informations éducatifs, y compris la prestation de séminaires et d’ateliers; Conduite de cours éducatifs; Planification et développement de ressources éducatives; Organisation et conduite d’activités communautaires récréatives, de divertissement, culturelles, de formation et éducatives. En ce qui concerne les services susmentionnés, le signe informe directement les consommateurs qu’ils peuvent échanger des idées et des opinions sur ces sujets dans un forum spécialisé.
L’Office maintient son avis selon lequel la perception de la signification descriptive susmentionnée du signe en relation avec tous les services est immédiate et ne requiert aucune démarche mentale ni effort particulier de la part du public pertinent.
Par conséquent, l’Office conclut que la marque «Founders Forum», prise dans son ensemble, est une marque qui est exclusivement composée d’un signe pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, le lieu et la destination des services en question (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et article 7, paragraphe 2, du RMCUE).
En tant que tel, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale de ces services de ceux d’autres entreprises fournissant des services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019143452 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Sylvie ALBRECHT
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