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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 000054907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 907 (INVALIDITY)
Daniel Santini, Dobrá 183, 73951 Dobrá, République tchèque (demanderesse), représentée par Šindelka aboutissement Lachmannová advokáti s.r.o., Slavetinska 1146/39, 19014 Prague, République tchèque (représentant professionnel) un g a i ns t
VIERI Santini, Piazza della sSapienza, 12, 51100 Pistoia (PT), Italie (titulaire de la MUE).
Le 17/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 584 611 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; parfumeries; huiles essentielles; aromates
[huiles essentielles]; parfums.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 18: Porte-monnaie de cuir; porte-documents [maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; sangles de cuir; bagages; sacs de transport; cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; sacoches; pochettes [bourses]; sacs de travail; sacs à anses tous usages, porte-monnaie multiusages; sacs à dos; colliers pour animaux; laisses pour animaux; porte- documents [maroquinerie].
Classe 24: Linge; textiles et substituts de textiles.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 584 611 (marque
Décision sur la demande d’annulation no C 54 907 Page sur 2 6
figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. La demande est fondée sur
l’enregistrement de la marque tchèque no 337 943 ( marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: Produits et préparations cosmétiques et de toilette, produits de parfumerie et préparations pour l’hygiène personnelle, produits cosmétiques pour le soin de la peau, cosmétiques décoratifs, sels et gels cosmétiques, rouges à lèvres, vernis à ongles, y compris dissolvants, ongles artificiels, produits de maquillage, poudres et mascara, produits de nettoyage et de beauté pour la peau, produits démaquillants, en particulier laits et lotions nettoyants pour les cosmétiques et de toilette, parfums, essences cosmétiques, essences éthériques, arômes et huiles de Cologne,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfumeries; huiles essentielles; aromates [huiles essentielles]; parfums.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment», «tels que» et «y compris» utilisés dans la liste des produits de la requérante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur la demande d’annulation no C 54 907 Page sur 3 6
Les produits cosmétiques, parfumés et parfums figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles essentielles et les arômes contestés se chevauchent avec les huiles parfumées et les essences esthétiques éthérées de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «Santini», représenté dans une police de caractères standard et souligné. Cet élément verbal est placé sous une représentation assez standard d’une couronne qui, en tant que symbole de qualité fréquemment utilisé, possède un faible degré de caractère distinctif. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres, étant donné que les éléments verbaux et figuratifs jouent un rôle tout aussi important sur le plan visuel.
Le signe contesté se compose du même élément verbal, «Santini», représenté dans une police de caractères standard, et placé en dessous
Décision sur la demande d’annulation no C 54 907 Page sur 4 6
d’un élément figuratif et au-dessus de l’élément verbal «FIRENZE», qui est représenté dans une police de caractères standard beaucoup plus petite. L’élément figuratif est la forme d’un cœur avec deux crochets indicateurs vers l’extérieur dans sa partie inférieure. Il est considéré comme distinctif à un degré moyen. L’élément «Santini» et l’élément figuratif, de taille égale et sensiblement plus grande que l’élément «FIRENZE», sont codominants.
L’élément verbal commun «Santini» est dépourvu de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits. Il sera très probablement perçu comme un nom de famille d’origine mobile européenne. L’élément verbal «FIRENZE» du signe contesté signifie toutefois «Florence» en italien. Par conséquent, son caractère distinctif sera limité pour la partie du public qui connaît le nom italien de cette ville, étant donné qu’elle sera perçue comme une indication du lieu d’origine des produits. Pour la partie restante du public, elle aura un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Santini» et par le fait que cet élément verbal est placé sous un élément figuratif. Ils diffèrent par la représentation de leurs éléments figuratifs et par le fait que le signe contesté comporte un élément verbal supplémentaire en dessous de l’élément verbal commun.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «Santini», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par l’élément verbal «FIRENZE» du signe contesté.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, en raison de son caractère distinctif limité (au moins pour une partie du public) et de sa position dans le signe, cet élément verbal joue un rôle secondaire dans l’appréciation phonétique globale. En fait, il est probable qu’il ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des signes. Pour la partie du public qui perçoit l’élément «Santini» comme un nom de famille d’origine mobile européenne, les signes sont hautement similaires. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Ne percevant aucune signification dans l’élément «Santini», ils percevront le concept d’une couronne dans la marque antérieure et le concept d’un cœur et/ou d’un nom de lieu dans le signe contesté.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 907 Page sur 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes comparés sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, très similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie différente.
Étant donné que l’élément verbal distinctif commun «Santini» aura un impact plus fort que les autres éléments des signes, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Décision sur la demande d’annulation no C 54 907 Page sur 6 6
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 337 943 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Christophe DU JARDIN Raphaël MICHE Maria Teresa
BARTOSIEWICZ CZUBALA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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