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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0039/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0039/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 39/2024-1
Ociusnet Group AB
Förägatan 33, 23tr
SE-164 51 Kista
Suède Titulaire de la MUE/requérante représentée par Ghatan Bauer AdvokatbyrListe AB, Nybrogatan 8, SE-114 34 Stockholm
(Suède)
contre
Espertus HK Ltd.
Flat/Rm A1503 15/F Hop Lung Factory
Bldgtory. 1 mong Lung St. Shaukeiwan
Hong Kong Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Al indirects Partners S.r.l., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del
Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 618 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 387 437)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2024, R 39/2024-1, DEVICE OF A CIRCLE WITH TWO PARALLEL épais diagonal LINES accross IT (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la marque de l’Union européenne no 18 387 437 pour la marque figurative
déposée le 1 février 2021 et enregistrée le 10 août 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 au nom d’Ociusnet Group AB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), Espertus HK Ltd. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité le 8 octobre 2021. L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) a été invoqué comme motif de nullité. La demande était dirigée contre tous les produits et services enregistrés.
2 Par décision du 8 novembre 2023, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
3 Le 7 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
4 Le 11 mars 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation d’un mois du délai imparti pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours.
5 Par communication du 12 mars 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le
«greffe») a informé la titulaire de la MUE que la demande de prolongation était rejetée. Conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours était fixé à quatre mois et ne pouvait être prorogé.
6 Par communication du 25 mars 2024, le greffe a informé la titulaire de la MUE qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire le 13 mars 2024 au plus tard. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu.
13/06/2024, R 39/2024-1, DEVICE OF A CIRCLE WITH TWO PARALLEL épais diagonal LINES accross IT (fig.)
3
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 13 mars 2024. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office à cette date ou avant cette date.
10 La demande de prorogation de ce délai présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre. Le délai de quatre-mois prévu à l’article 68, paragraphe 1,4e phrase, du RMUE est un délai légal qui, conformément à l’article 68 du
RDMUE, ne peut être prorogé.
11 Conformément à l’article 23, point l), sous d), du RDMUE, lorsqu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée, qui a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais, est devenue définitive.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit payer à la demanderesse en nullité au taux ordinaire de 450 EUR pour la procédure d’annulation et de 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait que ces frais aient été réellement exposés [article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE]. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe d’annulation de 630 EUR payée par la demanderesse en nullité, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/06/2024, R 39/2024-1, DEVICE OF A CIRCLE WITH TWO PARALLEL épais diagonal LINES accross IT (fig.)
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