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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003200621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 621
Brabus GmbH, Brabus-Allee 1, 46240 Bottrop, Germany (opponent), represented by Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Germany (professional representative)
un g a i ns t
Alejandro Marin Peñalva, Calle Sargo 9, Local 25, 03540 Alicante, Spain (applicant).
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 621 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais.
2.
MOTIFS
Le 03/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 870 990 «BRABUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 233 983 «BRABUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Chemical substances, chemical materials and chemical preparations, and natural elements; Additives, chemical, to motor fuel.
Classe 4: Fuels and illuminants, In particular mineral oils, Propellant, Biofuels; Lubricants and industrial greases, waxes and fluids.
Décision sur l’opposition no B 3 200 621 Page sur 2 6
Classe 8: Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; Outils et instruments à main, actionnés manuellement, pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien, en particulier pour la réparation et l’entretien de véhicules; Lifting jacks.
Classe 12: Apparatus for locomotion by land, air or water; Pièces et parties constitutives de véhicules; Véhicules terrestres et leurs parties intégrantes, en particulier véhicules automobiles, Lorries, motocycles et leurs éléments structurels; Véhicules et appareils de locomotion par eau; Yachts motorisés, yachts à voile, bateaux à voiles, voiliers, bateaux portatifs, ainsi que leurs parties structurelles, en particulier coque de navires, extensions de cabines, arbres d’hélices; Véhicules nautiques et leurs composants; Avions et leurs éléments structurels; Aéronefs; Composants, pièces et parties constitutives d’aéronefs, compris dans cette classe; Avions amphibies; Éléments d’aéronefs amphibies, compris dans la classe; Lanières de mer; Éléments de seaplanes, compris dans la classe; Appareils et installations de sûreté et de sécurité pour véhicules; Accessoires pour véhicules à moteur, en particulier pneus et jantes pour véhicules à moteur, ressorts, amortisseurs et cordes de suspension pour châssis de véhicules automobiles, roues de direction, sièges et supports de tête, becquets, panneaux latéraux, pare-chocs arrière, freins, ceintures de sécurité, rétroviseurs, dispositifs antiéblouissants et pare-soleil, pneus, rembourrages pour véhicules, revêtements intérieurs de véhicules, housses de sièges, dispositifs antivol, leviers de vitesses et systèmes de vitesses pour véhicules à moteur; Mécanismes de transmission, y compris moteurs et mécanismes de propulsion en matière de clonage, Gear box pour véhicules terrestres.
Classe 14: Gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; Joaillerie; Coffrets
à bijoux et coffrets à montres; Instruments chronométriques et chronométriques; Badges, épingles; Fixe-cravates, épingles de cravates; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Porte-clés fantaisie brisés avec breloque ou fob décoration; Objets décoratifs ou objets artisanaux en métaux précieux et leurs alliages, ou en plaqué; Figurines et statuettes; Badges en métaux précieux et leurs alliages ou plaqués de ceux-ci; Accessoires en métal et leurs alliages, ou en plaqué, à savoir épingles de fermeture, épingles, épingles de cravates, pinces à cravates, crochets de cravates et boutons de manchettes; Étuis et récipients adaptés pour les produits précités compris dans la classe 14.
Classe 16: Papeterie; Stylos à encre; Règles; Paper, cardboard and goods made from these materials, Namely works of art and figurines of paper or cardboard and architects’ models,
Decoration and art materials and media, filtering materials of paper, bags, Pouches and goods of paper for packaging, wrapping and storage, Cardboard or plastics, Stationery and educational supplies, Printed matter, Disposable paper products, Namely refuse bags of paper, Scoops made of card for the disposal of pet excrement, Tissues of paper for removing make-up, Paper baby bibs, Parchment paper, Banners of paper, Mats for beer glasses, Paper cocktail parasols, Shelf paper, Food-wrapping paper, Bunting of card, Bunting of paper, Flags of paper, Flags and pennants of paper, Humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging, Parchment paper, Face cloths made of paper, Coarse paper tissues for toiletry use, Hygienic hand towels of paper, Paper coffee filters, Coasters of paper, Till rolls, Toilet paper, Bags for microwave cooking, Kitchen rolls [paper], Kitchen rolls [paper], Bibs of paper,
Bibs, sleeved, of paper, Make-up pads of paper for removing make-up, Refuse bags of paper,
Coin mats, Parchment paper, Paper for medical examination tables, Paper wipes, Paper for medical examination tables, Dental tray covers of paper, Banners of paper, Paper doilies,
Paper doilies, Bunting of paper, Face towels of paper, towels of paper, Bibs of paper, Flower- pot covers of paper, Paper pet crate mats, Paper pads for changing diapers, Decorative paper centerpieces, Paper napkins, paper handkerchiefs, Facial tissues of paper, Paper wipes for cleaning, Tissues of paper for removing make-up, Paper wipes for cleaning, Tablemats of paper, Paper washcloths, Paper pennants, Decorations of cardboard for foodstuffs, Drawer liners of paper, perfumed or not, Parchment paper, Parchment paper, Placards of paper or
Décision sur l’opposition no B 3 200 621 Page sur 3 6
cardboard, Table place setting mats of card, Dinner mats of cardboard, Place mats of paper, Place cards, Tablemats of paper, Dinner mats of cardboard, Dinner mats of cardboard, Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging, Absorbent paper, Table napkins of paper, Paper tissues, Tablecloths of paper, Decorative table centrepieces of paper, Table runners of paper, Table runners of cellulose, Table napkins of paper, Table place setting mats of card, Table place setting mats of card, Tablecloths of paper, Table linen of paper, Toilet paper, Toilet rolls, Paper toilet seat covers, Drying towels of paper, Drip mats of paper, Paper tissues for cosmetic use, Drip mats of cardboard, Tablemats of paper, Drip mats of card, Bags for packaging made of biodegradable paper, Water filters of paper, Disposable absorbent training pads for pets, Disposable napkins, Paper pennants, Cellulose wipes, All the aforesaid goods included in class 16.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, couverts, fouets et vêtements pour animaux, non compris dans d’autres classes; Valises; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Sacs, en particulier sacs à dos et sacs à dos, satellite, Purtes; Malles et valises; Parapluies, parasols; Sets de voyage.
Classe 22: Produits en tissus et en fibres, à savoir bâches et voiles, élingues et bandeaux, sacs et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport, bâches, marquises, tentes et revêtements non adaptés, cordes et ficelles, filets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Cigarettes; Produits nettoyants pour cigarettes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Boîtes à cigarettes électroniques; Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; Briquets pour cigarettes; Filtres pour cigarettes; Étuis à cigarettes; Fume-cigarette.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T- 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
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Les produitscontestés incluent des cigarettes et des articles pour fumeurs différents. Les produits contestés n’ont pas de points communs pertinents avec les produits de l’opposante compris dans les classes 1 (essentiellement les substances chimiques brutes et les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à l’agriculture, etc.), 4 (essentiellement les huiles et graisses industrielles, combustibles et matières éclairantes), 8 (essentiellement les outils et instruments actionnés à la main pour l’exécution de tâches), 12 (essentiellement les véhicules et leurs pièces), 14 (essentiellement les métaux précieux et certains produits en métaux précieux ou en plaqué, ainsi que bijoux, horloges et montres et leurs pièces), 16 (principalement le papier, le carton et certains produits en ces matières, ainsi que les articles de bureau), 18 (principalement le cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières) et 22 (essentiellement toile et autres matériaux pour la fabrication de voiles, cordes, rembourrages, matières textiles fibreuses brutes). Ces ensembles de produits diffèrent généralement par leur nature, leur utilisation et/ou leur destination finale. Ils sont normalement fabriqués par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. Ils ne sont généralement ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces ensembles de produits sont considérés comme différents.
Selon l’opposante, les produits compris dans la classe 1 font partie des produits compris dans la classe 34 et sont vendus par les mêmes fournisseurs. L’opposante mentionne également que les cigarettes sont essentiellement composées de tabac, qui est un composé chimique. En outre, selon l’opposante, certains de ses produits compris dans les classes 16 et 18 (sacs, étuis, pochettes, matériel filtrants en papier, etc.) sont identiques/très similaires aux produits contestés compris dans la classe 34 (par exemple, aux étuis à cigarettes/boîtes de cigarettes), et les produits compris dans la classe 12 (pièces de véhicules) sont identiques aux produits contestés compris dans la classe 34 (briquets, supports pour cigarettes électroniques). La division d’opposition observe toutefois qu’aucun de ces produits n’a de lien pertinent ni de similitude pertinente les uns avec les autres. Ainsi qu’il a été relevé, les produits de la classe 1 incluent les substances chimiques destinées à être utilisées dans les industries, y compris celles qui se rapportent à la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les producteurs/fournisseurs des produits contestés compris dans la classe 34 diffèrent clairement des producteurs/fournisseurs de produits chimiques compris dans la classe 1. De même, les produits de l’opposante compris dans les classes 12, 14, 16 et 18 ne sont pas similaires aux produits contestés compris dans la classe 34; ils ont une destination totalement différente et leur utilisation est différente; leurs fabricants ne sont ni les mêmes, ni leurs canaux de distribution, ni totalement différents.
Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces motifs.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. En effet, la dissemblance des produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé d’une marque antérieure. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 200 621 Page sur 5 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’opposante a fait valoir qu’elle est une société mondialement renommée, spécialisée dans la mise à niveau et le réglage des véhicules de sport et de luxe, et sa renommée dans ce secteur devrait donc être connue de l’Office sans qu’il soit nécessaire de fournir des preuves spécifiques.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve relatif à la prétendue renommée de la marque antérieure;
Le 08/09/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 13/01/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Comme déjà mentionné ci-dessus, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, lors de l’appréciation de l’existence d’une renommée de la marque antérieure, l’Office ne peut pas tenir compte des faits qui lui sont connus en raison de sa propre connaissance personnelle du marché, pas plus qu’il ne peut mener une enquête ex officio.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée pour ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 200 621 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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