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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003160944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 944
Saagar Food Trading Ltd, 15388 24th Avenue, V4A 2J2 Surrey, Canada; RK Sidhu, Schieland 16, 1948 RM Beverwijk, Pays-Bas (opposantes), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2nd floor Anna van Buerenplein 21A, 2595 DA La Haye, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1a, 64584 Biebesheim, Allemagne (requérante), représentée par TERGAU indirects WALKENHORST — Patentanwälte Rechtsanwälte, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 944 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 23/12/2021, les opposantes ont formé opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 444 603 «Brjka» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 8, 11, 21, 29, 30, 31, 32, 33 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 447 393 «BRJKA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas
Décision sur l’opposition no B 3 160 944 Page sur 2 4
échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Les conditions de fond concernant les revendications de priorité au titre de l’article 34 du RMUE ne sont pas examinées au stade du dépôt mais au cours de la procédure inter partes, le cas échéant, et sont limitées à l’étendue de la procédure inter partes. Les conditions de fond de la revendication de priorité sont examinées lorsque l’issue de l’opposition ou de l’annulation dépend de la question de savoir si la priorité a été valablement revendiquée, entre autres, afin d’apprécier si la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une «marque antérieure» ou un «droit antérieur» au sens de l’article 8, paragraphe 2, points à (4) et (6),du RMUE. Il est nécessaire de déterminer le bien-fondé de la revendication de priorité de la marque antérieure lorsque la date pertinente de la marque antérieure (sa date de dépôt ou sa date de priorité) se situe entre la date de la priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE contestée. Les exigences relatives au fond des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité (même titulaire, même marque et mêmes produits et services).
Le 23/12/2021, les opposantes ont formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
Les opposants ont indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 447 393, déposée le 06/04/2021. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée no 18 444 603 a été déposé le 01/04/2021. Compte tenu uniquement de ces deux dates, cela signifierait que le droit antérieur n’est en fait pas antérieur à la demande contestée. Toutefois, l’Office a reconnu le fait que le droit antérieur de MUE no 18 447 393 revendiquait une priorité de la marque canadienne no 2062238-00 et de la marque canadienne no 2062243-00. La priorité invoquée a été évaluée sur la base des critères susmentionnés.
L’Office a informé les opposants, dans sa notification du 11/02/2022, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable étant donné que la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne la priorité revendiquée sur la base des marques canadiennes, il a été souligné que les deux marques ont été déposées au nom de «Saagar Food Trading Ltd», tandis que la MUE a été déposée au nom de «Saagar Food Trading Ltd» et de «RK Sidhu». Par conséquent, la triple identité en ce qui concerne le même titulaire n’est pas satisfaite.
Les opposants se sont vu fixer un délai de deux mois, jusqu’au 16/04/2022, pour présenter leurs éventuelles observations à ce sujet.
Les opposantes ont répondu dans le délai imparti et ont affirmé que la triple identité concernant le même titulaire était remplie, l’un des titulaires de la marque de l’Union européenne étant identique au titulaire de la marque canadienne. À l’appui de leur position, les opposantes ont cité le contenu de l’article 34 du RMUE et une partie des directives de l’EUIPO.
Toutefois, l’article 34, paragraphe 1, du RMUE dispose ce qui suit:
Une personne qui a dûment déposé une demande de marque dans ou pour tout État partie à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce,
Décision sur l’opposition no B 3 160 944 Page sur 3 4
ou ses ayants droit, jouit (…) d’un droit de priorité pendant une période de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
Il découle du sens littéral dudit article qu’une personne qui a dûment déposé une demande antérieure jouit d’un droit de priorité. En l’espèce, les marques canadiennes, telles que confirmées par les opposantes, n’ont été déposées que pour le compte de«Saagar Food Trading Ltd». Il ne saurait en être déduit qu’une autre partie peut bénéficier du droit de priorité si elle n’a pas déposé de demande antérieure. Dans ledit cas, la priorité a été revendiquée par les opposants, à savoir «SaagarFood Trading Ltd» et «RK Sidhu»,alors que cette dernière n’a pas déposé de demande antérieure.
Comme indiqué précédemment, les directives de l’EUIPO disposent que les exigences relatives au fond des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois, la condition d’un premier dépôtrégulier et la triple identité(même titulaire, même marque et même produits et services). De même, il ressort du libellé des directives que l’ identité doit être établie en ce qui concerne la propriété, ce qui est renforcé par l’utilisation du même mot. Cela signifie que la sagesse quant au titulaire de la marque antérieure doit avoir lieu. Lorsque l’on compare le propriétaire des demandes canadiennes antérieures, «Saagar Food Trading Ltd» et les opposantes, «Saagar Food Trading Ltd» et «RK Sidhu», on ne peut pas dire qu’elles sont les mêmes. D’une part, nous avons une entité unique et, d’autre part, nous avons deux autres entités différentes. La seule exception concernant la triple identité qui est établie fait référence à la même exigence de marque et permet une différence insignifiante entre deux marques qu’elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
Par conséquent, contrairement à la position des opposantes, la triple identité en ce qui concerne le même titulaire n’est pas satisfaite si un seul des titulaires de la marque de l’Union européenne est identique au titulaire des marques canadiennes et à sa priorité.
En outre, les opposantes ont fait référence au paragraphe suivant des directives de l’EUIPO, qui dispose ce qui suit:
La priorité peut être revendiquée par le demandeur de la première demande ou par son ayant droit. Dans ce cas, la cession du droit de priorité doit intervenir avant la date de dépôt de la demande de MUE et les documents à cet effet doivent être produits. Le droit de priorité en tant que tel peut être cédé indépendamment du fait que la première demande soit ou non cédée dans son ensemble. La priorité peut donc être acceptée même si les titulaires de la demande de MUE et du droit antérieur sont différents, pour autant que la preuve de la cession du droit de priorité soit apportée; dans ce cas, la date d’exécution de la cession doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE.
Le moment déterminant auquel la triple identité doit être établie est la date de dépôt de la marque antérieure. Toutefois, il ressort des observations datées du 21/03/2022 que le transfert des marques canadiennes (premières demandes) ou du droit ou de la priorité lui- même n’a pas été effectué avant la date de dépôt de la marque antérieure, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 447 393. Les opposantes n’ont mentionné aucun transfert et n’ont fourni aucune documentation à cet égard.
Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 447 393, en raison de la non-acceptation de la priorité revendiquée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition no B 3 160 944 Page sur 4 4
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Arkadiusz Ryszard MAKAR Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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