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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2022, n° 003164961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 961
Alessandro Vincenzo Dimalta, Isidoro Alvisi 9, 76121 Barletta, Italie (opposante)
un g a i ns t
Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 90028 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 07/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 961 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 038 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition
est fondée sur la demande de marque italienne no 2021 000 171 053 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 164 961 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 579 038 est le 15/10/2021. Elle a accepté une revendication de priorité pour l’enregistrement de la marque australienne no 2 218 302 du 13/10/2021.
La division d’opposition a établi que les conditions de fond pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 13/10/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque italienne no 2021 000 171 053 de l’opposante, qui constitue la base de l’opposition, est le 16/10/2021. Bien que l’opposant prétende que la première date de dépôt de sa marque antérieure est la date de dépôt auprès de la Chambre de commerce de Barletta (11/10/2021), la division d’opposition relève que la photo du reçu de paiement d’un montant de 40 EUR, datée du 11/10/2021, fournie par l’opposante pour justifier la date de dépôt auprès de la Chambre de commerce de Barletta, ne saurait être acceptée comme preuve valable étant donné qu’elle ne contient aucune information sur le lien avec la marque italienne no 2021 000 171 053.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que l’opposante a présenté des documents supplémentaires, en même temps que l’acte d’opposition 28/02/2022, puis les 01/03 et 02/03, dont une partie est en italien, qui n’est pas la langue de procédure. Toutefois, l’un de ces documents prouve que la date de dépôt de la marque de l’opposante est le 11/10/2021.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 25/03/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 30/05/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
Le 03/04/2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire concernant le dépôt antérieur auprès de la chambre de commerce de Barletta. Par conséquent, la division d’opposition considère que la date de dépôt valable du droit antérieur de l’opposante est la date à laquelle le paiement est parvenu à l’Office italien des marques, à savoir le 16/10/2021. Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que les informations nécessaires pour la marque antérieure concernée sont importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview. D’après les informations disponibles, cette conclusion est également confirmée par les informations disponibles dans la base de données UIBM.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque italienne no 2021 000 171 053 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et constitue donc la base de la présente opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition no B 3 164 961 Page sur 3 3
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet Escribano Arkadiusz Ryszard MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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