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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 003152896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 152 896
TWINSET S.p.A., Via del Commercio 32, 41012 Carpi (Modena), Italie (opposante), représentée par GIDIEMME S.r.l., Via Giardini, 474 Scala M, 41124 Modena, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
LIZA Pfannenschwarz, Hühnerbergsteige 3, 74722 Buchen, Allemagne (requérante), représentée par Wiebke Gorny, Hanauer Landstrasse 187, 60314 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 896 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Lotionspour le corps; essences et huiles essentielles; sels pour le bain non à usage médical; maquillage pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bains pour animaux; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; crèmes à raser; crèmes après-rasage; masques de beauté; crèmes de douche; produits lavants à usage personnel; crosses de recouvrement; parfums; bain moussant; crèmes pour les mains; huiles à usage cosmétique; préparations autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; toilette (produits de -) contre la transpiration; rouges à usage cosmétique; savons pour les mains; huiles de massage; crèmes anti- vieillissement; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les ongles; parfums domestiques; crèmes pour les yeux; brillants à lèvres; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour les pieds non médicinales; huiles essentielles pour l’aromathérapie; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; rasage (produits de -); parfums; exfoliants; rouge de protection solaire pour les lèvres
[cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; huiles pour le bain; désodorisants pour animaux; sérum anti-âge; désodorisants pour le soin du corps; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; crèmes de jour; mèches éponge pour parfums d’ambiance; préparations après-rasage.
Classe 18: Sacs deplage; sacs à main; trousses de toilette.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 466 412 est rejetée pour tout ce qui précède. produits. Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 17/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 466 412 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 980 628 pour le signe verbal TWIN-SET. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Parfums et cosmétiques.
Classe 18: Sacs à main, trousses vides pour maquillage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions pour le corps; essences et huiles essentielles; sels pour le bain non à usage médical; maquillage pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bains pour animaux; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; crèmes à raser; crèmes après-rasage; masques de beauté; crèmes de douche; produits lavants à usage personnel; crosses de recouvrement; parfums; bain moussant; crèmes pour les mains; huiles à usage cosmétique; préparations autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; toilette (produits de -) contre la transpiration; rouges à usage cosmétique; savons pour les mains; huiles de massage; crèmes anti-vieillissement; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les ongles; parfums domestiques; crèmes pour les yeux; brillants à lèvres; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour les pieds non médicinales; huiles essentielles pour l’aromathérapie; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; rasage (produits de -); parfums; exfoliants; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; huiles pour le bain; désodorisants pour animaux; sérum anti-âge;
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 3 8
désodorisants pour le soin du corps; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; crèmes de jour; mèches éponge pour parfums d’ambiance; préparations après-rasage.
Classe 18: Sacs de plage; sacs à main; trousses de toilette.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lotions pour le corps contestées; sels pour le bain non à usage médical; maquillage pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bains pour animaux; crèmes à raser; crèmes après-rasage; masques de beauté; crèmes de douche; produits lavants à usage personnel; crosses de recouvrement; bain moussant; crèmes pour les mains; huiles à usage cosmétique; préparations autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; toilette (produits de -) contre la transpiration; rouges à usage cosmétique; savons pour les mains; huiles de massage; crèmes anti-vieillissement; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les ongles; crèmes pour les yeux; brillants à lèvres; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; rasage (produits de -); exfoliants; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; huiles pour le bain; désodorisants pour animaux; sérum anti-âge; désodorisants pour le soin du corps; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; crèmes de jour; les produits après-rasage sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les parfums contestés; parfums domestiques; mèches éponge pour parfums d’ambiance; les parfums sont identiques aux parfums de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les essences et huiles essentielles contestées; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; les huiles essentielles pour l’aromathérapie sont au moins similaires aux parfums de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur habituel.
Produits contestés compris dans la classe 18
Lessacs à main sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs de toilette contestés coïncident au moins avec les trousses vides de maquillage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 4 8
Les sacs de plage contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les sacs à main, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur producteur habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
TWIN-SET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «TWIN» de la marque antérieure et «TWiiNS» dans le signe contesté n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 5 8
où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non négligeable de la partie hispanophone du public pour laquelle les éléments verbaux susmentionnés n’ont pas de signification et sont, dès lors, distinctifs;
L’élément verbal «SET» de la marque antérieure est un mot anglais qui est devenu membre du vocabulaire espagnol et qui figure dans les dictionnaires espagnols dans le sens, entre autres, de «plusieurs choses qui appartiennent ensemble ou qui sont considérées comme un groupe». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des cosmétiques, des parfums compris dans la classe 3 et des sacs de toilette, sacs à main compris dans la classe 18, qui peuvent être vendus en tant qu’ensemble d’articles et/ou en série, cet élément verbal est, tout au plus, faible pour l’ensemble de ces produits.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Le signe contesté contient des lignes noires, ce qui donne une impression de contours perforés de deux carrés qui se chevauchent. Ces éléments figuratifs sont essentiellement décoratifs et, tout au plus, faibles. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la police de caractères standard noire du signe contesté sera perçue comme simplement décorative et non distinctive, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans une police de caractères banale et banale.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TWI * N * S». Toutefois, les signes diffèrent par les dernières lettres «ET» et le trait d’union dans la marque antérieure et par la quatrième lettre supplémentaire «I» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, qui sont essentiellement décoratifs et tout au plus faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Parconséquent, ce sont les éléments verbaux des signes qui attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 6 8
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide essentiellement par le son des lettres «TWINS *», étant donnéqu’il est peu probable que la lettre «I» répétée dans le signe contesté et/ou le trait d’union dans la marque antérieure aient une influence significative sur la prononciation de ces signes. La prononciation diffère principalement par le son des lettres supplémentaires «ET», placées à la fin de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si le signe contesté est dépourvu de signification pour le public examiné, cette partie du public percevra le concept de «SET» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible (tout au plus) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 7 8
mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’élément qui évoquera un concept spécifique dans la marque antérieure se verra attribuer une importance très limitée, le cas échéant. Dès lors, elle ne saurait constituer une différence conceptuelle considérable entre les signes.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les coïncidences. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public définie en détail dans la section c). À cet égard, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 980 628 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Katarzyna ZYGMUNT
Décision sur l’opposition no B 3 152 896 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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