Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° 003139009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 009
Solupa Ltd, 20th Floor Central Tower 28 Queen’s Road, région administrative spéciale centrale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par Vania Mattiola, Corte delle Rose 8, 31015 Conegliano (TV), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
REDEXIS Gas Servicios, S.L., Calle Mahonia 2, Planta 2, 28043 Madrid, Espagne (partie requérante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 009 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils sanitaires; lampes électriques et lampes à gaz.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: appareils d’éclairage, appareils sanitaires, lampes à gaz, dispositifs d’éclairage électrique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 202 936 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 202
936 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 11 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 14 597 447 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 2 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage contenant des fibres optiques; Appareils et installations d’éclairage; Appareils d’éclairage; Becs de lampes; Candélabres électriques; Bougies électriques; Bougies sans flamme à diodes électroluminescentes; Diffuseurs de lumière; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Fusées; Filaments de lampes électriques; Fils de magnésium pour l’éclairage; Filtres colorés pour appareils d’éclairage; Lampes électriques; Lustres; Lampes à arc; Ampoules d’éclairage; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes à huile; Lampes à gaz; Lampes halogènes; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes à décharge; Lampadaires; Lampes de laboratoire; Mini-lampes de lecture; Lampes murales; Lampes de bureau; Lampes de table; Lampes de sécurité; Lampes électriques; Lampes fluorescentes; Lampes germicides; Lampes; Lampes solaires; Ampoules d’éclairage; Ampoules d’éclairage halogènes; Ampoules d’éclairage; Lampes électriques pour arbres de Noël; Ampoules miniatures; Lampes pour aquariums; Ampoules d’éclairage; Ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Lampes de poche; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Lanternes à bougie; Lanternes en papier portables; Lanternes d’éclairage; Éclairages de vacances électriques; Éclairages de klièg; Feux de remorque; Abat-jour; Plafonniers; Douilles de lampes électriques; Porte-abat- jour; Projecteurs laser; Réflecteurs pour véhicules; Réflecteurs de lampes; Réflecteurs de lampes; Torches pour l’éclairage; Tours d’éclairage mobiles; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Tubes de lampes; Tubes lumineux pour l’éclairage; Appareils d’éclairage; Luminaires DEL; Appareils d’éclairage scénique; Lampes murales; Appareils d’éclairage à fibres optiques; Bases de lampes; Plafonniers; Filtres pour appareils d’éclairage; Lampes bougies; Réflecteurs de lampes; Lampes électriques; Lampes d’extérieur; Ampoules LED; Lampes fluorescentes; Ampoules fluorescentes compactes; Ampoules électriques fluorescentes; Lampes à huile; Lanternes chinoises électriques; Éclairage de sécurité; Projecteurs à main; Lampes de poche; Tubes de lampes fluorescentes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Chaudières à gaz et chaudières électriques; Accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs à gaz et conducteurs; Épurateurs et épurateurs de gaz; Condenseurs de gaz; Radiateurs électriques et gaziers; Lampes à gaz; Lampes électriques; Brûleurs à gaz; Cuisinières à gaz, cuisinières électriques; Fours; Cuisinières; Radiateurs, radiateurs de chauffage.
Classe 35: Conseilsadministratifs et/ou commerciaux en matière de gestion d’énergie et de gestion d’installations de production et de distribution de gaz, d’électricité et de tout autre
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 3 10
type d’énergie; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des ressources naturelles et du développement durable; Experts en efficacité dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des ressources naturelles et du développement durable; Organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité en matière de protection de l’environnement, de nouvelles énergies, de préservation des ressources naturelles et de développement durable; Conseils, assistance et assistance relatifs à toutes les activités susmentionnées, y compris les services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, via des réseaux de communication mondiaux ou d’autres réseaux électroniques; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Relevé de compteurs gaziers à des fins de facturation; Analyse de données d’études de marché relatives à la production et à la fourniture d’énergie; Recherche liée à la consommation d’énergie; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: huiles et graisses à usage industriel, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et notamment gaz, combustibles d’éclairage, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de génération de vapeur, appareils de cuisson, appareils de cuisson, appareils de dessinateurs, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau et appareils sanitaires, chaudières à gaz et chaudières électriques; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: Accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs et conducteurs à gaz, appareils de nettoyage de gaz, condenseurs de gaz, radiateurs de gaz et électriques, générateurs de gaz, lampes à gaz, dispositifs d’éclairage électrique, brûleurs de gaz, cuisinières à gaz et cuisinières électriques, fours, ranges et thermoplongeurs; Gestion administrative de la transmission et de la distribution d’électricité; Organisation/négociation de transactions commerciales pour des tiers en rapport avec la fourniture d’électricité; Organisation d’événements liés à la promotion des services de production et de distribution d’énergie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Appareils d’éclairage; les lampes électriques et les lampes à gaz figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 4 10
Une lampe germicides est un type spécial de lampe produisant de la lumière ultraviolets (UVC). Cette association à base d’acide désoxyribonucléique (ADN) provoque la formation de dimères pyrimidines et entraîne l’inactivation des bactéries, des virus et du protozoa. Il peut également être utilisé pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Étant donné que les appareils et installations sanitaires contestés comprennent des dispositifs détruisant les germes dans l’air ambiant et/ou l’eau, ce produit contesté inclut les lampes germicides de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; chaudières à gaz et chaudières électriques; accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs à gaz et conducteurs; épurateurs et épurateurs de gaz; condenseurs de gaz; radiateurs électriques et gaziers; brûleurs à gaz; cuisinières à gaz, cuisinières électriques; fours; cuisinières; radiateurs, radiateurs de chauffage sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 11. Les produits de l’opposante englobent les lampes et les différents types d’appareils et d’installations d’éclairage, tandis que les produits contestés susmentionnés comprennent des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau. Selon la division traditionnelle du marché dans le secteur du bâtiment, différents équipements de construction (par exemple, électricité, chauffage, approvisionnement en eau) sont fournis et installés par des entreprises spécialisées des secteurs correspondants. Ils concernent différents segments de l’industrie possédant un savoir-faire et des caractéristiques et exigences de fabrication distincts. La destination des produits en cause est tout à fait différente. Les produits de l’opposante ont pour finalité de fournir de l’éclairage, tandis que les produits contestés sont utilisés à des fins différentes: chauffage (de l’environnement ou une chose spécifique), production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation/refroidissement, distribution d’eau ou installations sanitaires. Leur nature est différente. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises. Les produits en cause peuvent être alimentés par l’électricité, mais ce n’est pas une raison en soi pour conclure à l’existence d’une similitude étant donné que, fondamentalement, tout appareil ou instrument peut nécessiter l’électricité pour fonctionner.
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, la division d’opposition tient à faire remarquer qu’il existe une divergence entre la traduction anglaise du libellé utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 et le libellé original présenté dans la première langue de la demande, à savoir l’espagnol. Le libellé espagnol original est «materiales de alumbrado», qui devrait être traduit commematière d’éclairage et non comme combustible d’éclairage (services de vente au détail, de gros et de vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux des produits suivants). En cas de traduction incorrecte, et lorsque la première langue de dépôt est l’une des cinq langues de l’Office, l’Office utilise une traduction correcte aux fins de la comparaison.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Le principe exposé ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’applique également aux différents services qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros et les achats sur l’internet.
Par conséquent, les services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux contestés des produits suivants: appareils d’éclairage, appareils sanitaires,
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 5 10
lampes à gaz, dispositifs d’éclairage électrique sont similaires aux appareils et installations d’éclairage de l’opposante.
Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. En l’espèce, les services contestés de vente au détail, en gros et par des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: huiles et graisses à usage industriel, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et notamment gaz, matières d’éclairage (combustibles d’éclairage), appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de dessinateurs, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau, chaudières à gaz et chaudières électriques; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: les accessoires de réglage et de fiabilité des dispositifs et conducteurs à gaz, appareils de nettoyage de gaz, condenseurs de gaz, radiateurs à gaz et électriques, générateurs de gaz, brûleurs à gaz, cuisinières à gaz et cuisinières électriques, fours, fourneaux et radiateurs muraux sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés. Ils proviennent normalement d’entités commerciales différentes et ciblent un public différent. En outre, il n’existe aucun autre point commun entre les produits en cause qui pourrait justifier de conclure à une similitude entre la vente au détail ou en gros des produits concernés et les produits de l’opposante.
Les conseils administratifs et/ou commerciaux contestés en matière de gestion d’énergie et de gestion d’installations de production et de distribution de gaz, d’électricité et de tout autre type d’énergie; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des ressources naturelles et du développement durable; experts en efficacité dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des ressources naturelles et du développement durable; conseils, assistance et assistance relatifs à toutes les activités susmentionnées, y compris les services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, via des réseaux de communication mondiaux ou d’autres réseaux électroniques; relevé de compteurs gaziers à des fins de facturation; analyse de données d’études de marché relatives à la production et à la fourniture d’énergie; recherche liée à la consommation d’énergie; gestion administrative de la transmission et de la distribution d’électricité; la préparation et la négociation de transactions commerciales pour des tiers en rapport avec la fourniture d’électricité sont des services de soutien aux entreprises. Elles sont réalisées pour organiser et diriger une entreprise, ou pour fixer les objectifs communs et le plan stratégique pour une entreprise, et pour aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales. Ces services consistent à organiser efficacement les ressources humaines et humaines. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 11. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante.
Les services contestés d’ organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité concernant la protection de l’environnement, les nouvelles énergies, la préservation des ressources naturelles et le développement durable; l’organisation d’événements liés à la promotion de services de production et de distribution d’énergie consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 6 10
informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services contestés susmentionnés et les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont fondamentalement différents par leur nature et leur destination. Ils n’ont pas la même origine habituelle. Leur public pertinent n’est pas le même. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante.
Les marchés publics contestés portant sur des services de fourniture d’énergie sont des services de médiation commerciale. Ils sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux dans le domaine de l’achat. Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 11 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. Ils n’ont pas la même origine habituelle. Leur public pertinent n’est pas le même. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante.
Les agences d’import-export contestées dans le domaine de l’énergie ne sont pas considérées comme un service de vente et ne peuvent dès lors pas être soumises aux mêmes règles pour conclure à l’existence d’une similitude que dans la comparaison des produits avec des services de vente au détail ou en gros. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services sont destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. Pour ces raisons, les services d’importation et d’exportation sont considérés comme différents des produits susceptibles d’être importés ou exportés. Par conséquent, les agences d’import-export contestées sont différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 11.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat ou de la nature spécialisée de certains de ces produits et services (p. ex. lampes germicides comprises dans la classe 11 ou services de vente en gros d’appareils d’éclairage compris dans la classe 35).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 7 10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «ANiDEA». Comme le prétend la requérante, la partie anglophone du public pourrait percevoir la marque antérieure comme les termes «an» (l’article indéfini, devant les mots qui commencent par des sons vocaliques) et comme «idea» (un plan, une suggestion ou une voie d’action possible). En l’espèce, il est encore plus probable que la partie anglophone du public puisse la décomposer en raison de la stylisation de la lettre «i». Toutefois, comme les deux parties l’ont affirmé, le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’absence de contenu sémantique ne crée pas de distance conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue hongroise qui perçoit les éléments verbaux «ANIDEA» et «ANIDIA» comme n’ayant pas de signification. Pour cette partie du public, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs à un degré normal.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
La marque contestée se compose de l’élément verbal vert stylisé «anidia». La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est décorative et ne jouera pas un rôle important dans la perception de la marque. Il en va de même pour l’élément figuratif placé au début du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 8 10
S’il est vrai, comme la demanderesse l’a indiqué dans ses observations, que l’élément figuratif placé au début du signe contesté ne saurait être ignoré, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «ANID * A» et leur son. Ils diffèrent par leur cinquième lettre, à savoir «E» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté, et par leur prononciation.
En outre, les signes diffèrent visuellement par leur stylisation. Toutefois, cette différence ne l’emporte pas sur la similitude visuelle entre les signes, étant donné que les éléments verbaux attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Les deux signes comportent un élément verbal de six lettres et cinq lettres sur six sont identiques et apparaissent dans la même position. En outre, les éléments verbaux des signes ont un début et une terminaison identiques et ont la même structure, le même rythme et la même intonation. La différence réside dans les lettres qui sont placées au milieu vers la fin des signes, où elles sont plus susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences susmentionnées entre les signes, ceux-ci sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 9 10
détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu des similitudes proéminentes entre les marques, ce qui précède s’applique également aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
La demanderesse renvoie à l’arrêt du Tribunal du 13/06/2007, T-167/05, concernant les
signes FENJAL/ , selon lequel il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures en raison des différences l’emportent sur les similitudes. Toutefois, les signes de l’arrêt mentionné ne sont pas comparables à ceux du cas d’espèce, étant donné que les signes en l’espèce ne diffèrent que par une lettre, la deuxième à la dernière, et que l’impression d’ensemble produite par les éléments verbaux en cause est une impression de similitude. En outre, il convient également de noter que la décision du Tribunal mentionnée par la demanderesse est assez ancienne et pourrait donc bien refléter la pratique et les tendances de la doctrine qui ont été suivies à ce moment-là, tandis que la pratique des marques et la jurisprudence évoluent des heures supplémentaires.
Enfin, la demanderesse fait également référence à l’arrêt du Tribunal du 28/09/2016, T-
593/15, concernant les signes / THE ART OF RAW, affirmant que l’appréciation de la comparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes. La division d’opposition souligne, en premier lieu, que l’analyse des signes dans le cas présent a bien été effectuée selon le principe susmentionné tel qu’il est établi dans la pratique de l’Office. Deuxièmement, dans l’affaire mentionnée, le caractère distinctif de l’élément «art» commun aux deux marques a été jugé faible, tandis qu’en l’espèce, les éléments verbaux des deux marques sont tout aussi distinctifs, c’est-à-dire à un degré moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue hongroise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 597 447 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 139 009 Page sur 10 10
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Jorge IBOR QUILEZ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Classes ·
- Bien immobilier ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Location ·
- Gestion
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Service ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Similitude
- Vêtement de protection ·
- Vente au détail ·
- Casque ·
- Sport ·
- Vêtement de travail ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit ·
- Transformateur ·
- Protection
- Avoine ·
- Crème glacée ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Lait ·
- Classes ·
- Usage sérieux
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Données ·
- Serveur ·
- Public ·
- Utilisateur ·
- Dictionnaire ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Histoire ·
- Femme ·
- Arts visuels ·
- Arts du spectacle ·
- Publication ·
- Fourniture ·
- Jeune ·
- Électronique ·
- Vidéos ·
- Divertissement
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Service ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Café ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Protection ·
- Élément figuratif ·
- Refus ·
- Typographie
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Sécurité ·
- Site web ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Étude de marché ·
- Service ·
- Classes ·
- Audit ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.