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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 000052358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 358 C (REVOCATION)
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse)
un g a i ns t
The Sherlock Holmes memorabilia Company Limited, Suite 2 41 Ferncroft Avenue Hampstead, London NW3 7PG, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 756 954 dans leur intégralité à compter du 21/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 3 756 954 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; colognes, après-rasage.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; téléviseurs, radios, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, téléphones, dispositifs de
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 52 358 C
télécommunication audio et visuels, radios à double sens; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; matériel informatique et logiciels, exclusivement sous la forme de logiciels de jeux informatiques, à l’exception des logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et d’organisation d’informations, logiciels pour la communication de courriers électroniques et de groupes de travail sur des réseaux câblés et sans fil, logiciels pour la création d’index d’informations, répertoires de sites web et répertoires d’autres ressources d’information, logiciels pour la cartographie personnalisée des lieux, logiciels informatiques pour la planification des voyages; disquettes numériques polyvalentes vierges et enregistrées, lunettes, lunettes, lunettes de soleil, monocles, cassettes vidéo vierges et enregistrées, cassettes audio, disques compacts.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets électroniques à main, jouets alimentés par batterie, jouets et jeux destinés à être utilisés avec un téléviseur.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 52 358 C
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 27/09/2005. La demande en déchéance a été déposée le 21/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/05/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 21/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 52 358 C
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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