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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 019122548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019122548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/07/2025
PETOSEVIC EOOD 14, Saborna str., 3e étage, bureau 6 1000 Sofia BULGARIE
Numéro de la demande: 019122548 Votre référence: SHA232215EUTM Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Essity Hygiene and Health Aktiebolag Mölndals bro 2 SE-405 03 Göteborg SUÈDE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 31/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 16 Papier toilette en tissu.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : limitation des arômes désagréables.
La signification susmentionnée des mots « ODOR CONTROL », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection) :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/odor
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont capables de limiter une mauvaise odeur. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en une bordure bleue ronde, à l’intérieur de laquelle on peut voir des toilettes avec des motifs floraux, couramment utilisés pour représenter une bonne odeur, et un signe barré avec ce qui semble être de l’air qui s’élève, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur une qualité des produits, telle qu’une odeur agréable autour des toilettes.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 27/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. « La demande de marque figurative en cause est une désignation complexe, qui contient non seulement l’expression unique et créative « Odor Control », mais aussi des éléments figuratifs distinctifs, à savoir un cercle bleu, des toilettes blanches devant un fond vert avec des fleurs et des pétales de fleurs, ainsi qu’un cercle de couleur rouge avec des figures de vagues et un signe barré. Ces éléments figuratifs, associés au mot « Odor Control », créent une demande de marque suffisamment distinctive qui permet aux consommateurs d’associer les produits portant la demande de marque au demandeur.
La stylisation des éléments verbaux « Odor Control » est unique, les lettres sont en caractères gras et les éléments verbaux sont également placés en demi-cercle en haut de la désignation. Les éléments figuratifs créent également une représentation tout à fait inhabituelle. La désignation comporte des cercles concentriques (c’est-à-dire un bord blanc, le large cercle bleu avec « Odor Control » à l’intérieur, le fond vert circulaire et le signe barré de couleur rouge) et une figure de toilettes de forme rectangulaire et blanche. Ces deux types de formes (cercles et rectangulaires) représentés ensemble créent une demande de marque spéciale qui restera mieux dans l’esprit des consommateurs et créera une désignation mémorable qui identifie l’origine des produits. »
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2. « Bien que les mots individuels puissent être trouvés dans les dictionnaires, ils ont plusieurs significations qui peuvent être associées de différentes manières. Les mots « Odor » et « Control » créent ensemble une structure lexicale unique qui possède un caractère distinctif suffisant et que les consommateurs reconnaîtront et associeront au demandeur.
Étant donné que la combinaison des mots « odor » et « control » crée un terme inhabituel, à savoir un néologisme très éloigné de la simple combinaison des significations de ces mots, la demande de marque dans son ensemble dépasse le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement de la demande de marque en cause. La demande de marque offre aux consommateurs une impression évocatrice et distinctive, améliorant leur expérience globale et leurs attentes lorsqu’ils rencontrent les produits associés à la demande de marque. »
3. « Nous notons également que la notification en question a indiqué que la signification de la demande de marque est
« limitation des arômes désagréables ». À cet égard, nous soulignons que la « limitation des arômes désagréables » n’est pas possible, du moins pas avec les produits couverts par la demande de marque, c’est-à-dire avec du papier toilette sec. Les papiers toilette secs de la classe 16 ne peuvent par définition pas limiter les arômes désagréables, car ils ne sont pas adaptés à une telle tâche.
Nous soulignons également que la demande de marque ne décrit pas la qualité des produits couverts, étant donné que « contrôler les odeurs » n’est pas une caractéristique qui décrit les papiers mouchoirs secs. De telles caractéristiques ou fonctions pourraient décrire un produit cosmétique (par exemple, un anti-transpirant) ou un détergent ménager ; de ces exemples, il est clair que « contrôler les odeurs » est possible principalement avec un liquide ou tout autre agent ou produit fluide, mais pas avec du papier toilette sec.
En outre, la caractéristique principale des produits contestés de la classe 16 (Papier toilette en tissu) n’est pas qu’ils créent une « odeur agréable autour des toilettes », mais qu’ils sont par exemple doux, confortables et recyclables, ce qui devient des caractéristiques de plus en plus importantes pour les consommateurs lorsqu’ils décident d’acheter un produit. Les consommateurs n’associeront pas la désignation auxdits produits pour lesquels la protection de la marque est recherchée, étant donné que leur caractéristique de créer une « odeur agréable autour des toilettes » ne sera pas le facteur décisif pour les consommateurs lors de l’achat de ces produits. »
4. « Nous ne sommes pas d’accord avec le raisonnement de la notification selon lequel « Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif… ». Même les éléments individuels de la demande de marque ne se réfèrent pas à certains aspects des produits, et la demande de marque, c’est-à-dire les mots rimant « Odor Control », est plus que capable de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises. »
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection :
1. Premièrement, l’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation du demandeur selon laquelle l’expression « Odor Control » est unique et créative. L’expression « Odor Control » véhicule un message clair que les consommateurs percevront immédiatement et sans aucune étape mentale, à savoir la limitation des arômes désagréables. Le fait que les lettres soient représentées en gras ou affichées de manière incurvée sont des caractéristiques si minimes qu’elles ne peuvent pas ajouter en soi un caractère distinctif au
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signe.
En ce qui concerne les éléments figuratifs tels que plusieurs fleurs et pétales de fleurs, ils ne font que renforcer le message de contrôle des odeurs en procurant une bonne odeur de fleurs. De même, le cercle de couleur rouge avec des figures de vagues et un signe barré renforce également l’idée que l’odeur est contenue.
En ce qui concerne les toilettes blanches, de forme standard, qui ne sont pas rectangulaires comme l’affirme la requérante, elles renforcent également le message selon lequel le contrôle des odeurs s’appliquera aux toilettes, dont le problème d’odeur sera maîtrisé.
Enfin, les éléments figuratifs supplémentaires tels que les cercles extérieurs blanc et bleu, et le fond vert sont des éléments décoratifs minimaux qui ne peuvent ajouter aucun caractère distinctif au signe.
Dans l’ensemble, le signe dans son ensemble véhicule un message descriptif aux consommateurs, à savoir que les produits revendiqués, à savoir le papier toilette en tissu, sont capables de contrôler l’odeur qui émanera des toilettes, en procurant une bonne odeur, probablement de fleurs.
Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne peuvent pas surmonter la présente objection.
2. Encore une fois, l’Office réitère que l’expression « Odor Control » ne crée aucune structure lexicale unique car il s’agit d’une expression anglaise grammaticalement correcte qui transmet simplement un message clair et descriptif aux consommateurs, qui sera perçu immédiatement et sans aucune étape mentale, à savoir que les produits revendiqués peuvent contrôler les odeurs. En outre, même si plusieurs significations pouvaient en être tirées, ce que l’Office conteste, il convient de noter que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32, souligné ajouté.)
Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne peuvent pas surmonter la présente objection.
3. L’Office convient que le papier toilette en tissu peut avoir différentes caractéristiques, telles que celles mentionnées par la requérante, à savoir être doux, recyclable, etc. Cependant, on ne peut nier que le fait d’avoir des arômes qui contrôlent les odeurs puisse être une autre caractéristique de ces produits. En fait, il est aujourd’hui courant dans le commerce d’ajouter des arômes agréables aux mouchoirs, au papier toilette ou aux serviettes. Dans le cas du papier toilette, qui est utilisé dans des lieux ou des situations où l’odeur peut être un problème, le consommateur pertinent ne fera aucun effort mental pour comprendre le message selon lequel l’expression « Odor Control » fait référence à une caractéristique du produit, à savoir qu’il contient des arômes agréables qui aideront à contrôler les odeurs.
Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne peuvent pas surmonter la présente objection.
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4. L’Office a déjà indiqué au point 1 que chaque élément du signe soit fait référence à certains aspects des produits, étant par conséquent descriptif des produits revendiqués, soit est simplement perçu comme minimal et décoratif, dépourvu de tout caractère distinctif. En ce qui concerne la référence de la requérante à « Odor Control » comme étant des « mots rimant », c’est-à-dire des mots ayant un son final identique (voir Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rhyming ), l’Office ne trouve pas à la fin de ces mots un son identique (dor & trol). En outre, l’accent tonique du mot « Odor » tombe sur la première syllabe, tandis que l’accent tonique du mot « Control » tombe sur la seconde. En somme, l’Office n’est pas d’accord sur le fait que « Odor Control » sont des mots rimant, et par conséquent qu’ils peuvent distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne peuvent pas surmonter la présente objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019122548 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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