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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° 003150237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 237
The Quest Group, 2621 White Road, 92614 Irvine, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Ondrej Dolezal, Koliste 13, 602 00 Brno, République tchèque (mandataire agréé)
un g a i ns t
AQ, s.r.o., Palackého 925/20, 784 01 Litovel, République tchèque (demanderesse), représentée par Lukáš Petr, Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha, République tchèque (représentant professionnel).
Le 05/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 237 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 435 974 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 1 835
974 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 136 413 «AQ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 150 237 Page sur 2 5
Classe 9: Câblesélectriques; Câbles USB.
À la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 15/09/2021 et acceptée par l’Office le 23/09/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils et instruments pour l’électricité; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sinon identiques, les appareils et instruments pour l’électricité contestés sont similaires à un degré élevé aux câbles électriques de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les dispositifs de technologie de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques contestés sont similaires aux câbles USB de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés sont similaires à un faible degré aux câbles électriques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AQ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 150 237 Page sur 3 5
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «AQ» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Toutefois, comme l’a jugé la Cour de justice, lorsqu’un signe est composé d’une combinaison de mots et d’une séquence de lettres correspondant aux initiales de chaque mot de ce syntagme, ils sont destinés à se clarifier et la séquence de lettres sera aisément perçue comme un acronyme destiné à simplifier l’utilisation de la combinaison de mots assez longue et à en faciliter la mémorisation (15/03/2012, 90/11-— C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 32). Par conséquent, «AQ» sera perçu comme l’acronyme de «ACOUSTIQUE QUALITY» dans le signe contesté.
L’élément verbal «ACOUSTIQUE» du signe contesté sera compris comme signifiant «relatif au son» (en particulier le son acoustique/non électrifié) car il existe des équivalents très proches dans toutes les langues de l’Union européenne (voir, par analogie,-28/04/2021, 300/20, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223, § 49).
L’élément verbal «QUALITY» sera au moins compris par le public anglais et dans les territoires où il est suffisamment proche du mot équivalent dans la langue officielle et, en particulier, par le public français («qualité»), italien («qualità») et allemand («Qualität») [24/02/2016,-816/14, REAL HANDCOOKED (fig.)/real; Quality (fig.), EU:T:2016:93, § 58].
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux communs sont ou non compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties anglophone, francophone, germanophone et italophone du public, pour lesquelles les éléments «ACOUSTIQUE» et «QUALITY» sont au mieux faibles. Ils peuvent soit informer les consommateurs sur le secteur pertinent et la haute qualité des produits pertinents, soit, s’ils sont perçus comme une unité conceptuelle, suggérer qu’il s’agit d’appareils destinés à préserver ou à garantir la qualité sonore «acoustique».
Les polices de caractères utilisées pour représenter les éléments verbaux du signe contesté sont essentiellement ornementales et, tout au plus, faibles.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ne diffèrent que par la présence des éléments «ACUSTIQUE» et «QUALITY» et des polices de caractères du signe contesté, qui sont tout au plus faibles. Toutefois, la longueur des signes est sensiblement différente.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le public analysé fera référence au signe contesté par l’acronyme «AQ» ou par les éléments verbaux «ACUSTIQUE» et «QUALITY». Par conséquent, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires examinés, la similitude phonétique entre les signes peut varier d’identique à différente selon la manière dont le public analysé prononcera le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 150 237 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra les concepts véhiculés par les éléments «ACUSTIQUE» et «QUALITY» du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments qui sont au mieux faibles.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis que l’aspect phonétique peut varier d’identique à différent selon la prononciation du signe contesté. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cet aspect a un impact limité sur la comparaison.
Indépendamment des différences entre les signes, ainsi que du faible degré de similitude entre certains des produits pertinents, le public analysé percevra clairement l’élément commun «AQ» dans les deux signes et le percevra comme l’acronyme de «ACUSTIQUE QUALITY» dans le signe contesté. Il est de pratique courante et de nos jours une tendance du marché pour les entreprises de faire des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée, notamment en créant des acronymes de marques antérieures permettant aux consommateurs de les mémoriser plus facilement. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le public analysé percevra les signes en conflit comme deux versions de la même marque: le premier, dans lequel le titulaire de la marque a décidé d’utiliser l’acronyme «AQ» seul, et le second, lorsqu’il a choisi de l’accompagner de l’orthographe complète des mots que l’acronyme représente.
Par conséquent, il est fort probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit des parties anglophone, francophone, germanophone et italophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 136 413 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina LAIA ESTEBAN-GUINEA ALEKSANDROWICZ-STANLEY ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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