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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003232898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 898
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, California, États-Unis (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG MbB, Leopoldstr. 4, 80802 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhengzhou Zhengdong New District Qianshengqian Department Store Retail Co., Ltd., No. 5, Unit 2, Building 12, Shigeng Community, Longzihu Office, Zhengdong New District, 450000 Zhengzhou City, Henan Province, Chine (demanderesse), représentée par Eberhard Jorg Trempel, Burggrafenstr. 3, 10787 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 232 898 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 091 856 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 091 856 « Savornest » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de MUE n° 14 887 194, « NEST » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 232 898 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 14 887 194 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Appareils photographiques numériques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques] ; récepteurs audio et vidéo ; appareils de traitement de données ; lecteurs de codes-barres ; périphériques d’ordinateurs ; scanners pour le traitement de données ; vidéoprojecteurs ; scanners 3D ; scanners de documents portables ; imprimantes pour ordinateurs ; imprimantes portables sans fil pour ordinateurs portables et appareils mobiles. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les appareils de traitement de données et les périphériques d’ordinateurs contestés chevauchent les appareils photographiques numériques de l’opposant, dans la mesure où les deux catégories comprennent, d’une part, des appareils photographiques numériques qui traitent des données et, d’autre part, des webcams numériques. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits contestés restants, à savoir les récepteurs audio et vidéo ; les photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques] ; les lecteurs de codes-barres ; les scanners pour le traitement de données ; les vidéoprojecteurs ; les scanners 3D ; les scanners de documents portables ; les imprimantes pour ordinateurs ; les imprimantes portables sans fil pour ordinateurs portables et appareils mobiles, sont similaires aux appareils photographiques numériques de l’opposant en ce qu’ils partagent des caractéristiques communes. Plus précisément, leur but peut être de capturer, reproduire ou traiter des informations visuelles. Par exemple, les récepteurs audio et vidéo peuvent désigner les appareils qui contrôlent ce que les utilisateurs de systèmes audiovisuels voient sur l’écran d’affichage et ce qu’ils entendent sur les haut-parleurs. En termes de canaux de distribution, ces produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente au détail, tels que les magasins d’électronique. Le public pertinent pour les deux ensembles de produits coïncide également, car ils sont généralement destinés aux particuliers et aux entreprises cherchant à capturer, traiter ou imprimer du contenu visuel. En outre, le producteur habituel de ces produits peut être le même, à savoir les fabricants de technologies et d’électronique.
Les produits en cause ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances et une expertise professionnelles. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 898 Page 3 sur 6
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NEST Savornest Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). En particulier, les consommateurs (au moins) germanophones sont susceptibles de décomposer le signe contesté « Savornest » en deux éléments : « savor » et « nest », le second étant un mot connu et reconnaissable, comme expliqué ci-dessous. Pour cette partie du public, le chevauchement conceptuel dans « nest » contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public.
L’élément verbal coïncidant « nest » fait référence à une structure construite par les oiseaux pour pondre des œufs et élever leurs petits, ou, au sens figuré, à un endroit sûr, sécurisé ou confortable (voir informations extraites du dictionnaire Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Nest le 06/10/2025). Dans le contexte des produits en cause, tels que l’électronique grand public, les appareils de traitement de données et les périphériques, « nest » ne décrit aucune caractéristique ou qualité des produits et sera considéré comme distinctif.
Le terme « savor » est dépourvu de sens pour le public analysé et est donc distinctif à un degré moyen.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément distinctif « NEST » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement incorporé à la fin du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément/son additionnel « savor » placé au début du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN
Décision sur opposition n° B 3 232 898 Page 4 sur 6
FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils véhiculent tous deux la notion de nid, qui, comme expliqué, a une signification distinctive et reconnaissable. Par conséquent, les signes sont conceptuellement hautement similaires.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires en raison du mot « NEST » qui est intrinsèquement distinctif pour les produits pertinents et constitue le seul élément de la marque antérieure. L’élément additionnel « savor » dans le signe contesté n’altère pas significativement l’impression d’ensemble. Cela peut se produire, par exemple, lorsque la dernière partie du signe a une signification claire et évidente pour le public pertinent. En l’espèce, le dernier élément du signe contesté, « NEST », coïncide entièrement avec la marque antérieure et a une signification claire pour le public germanophone.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est incorporée en partie ou en totalité dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas ici), cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012,
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T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 887 194 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO Solveiga BIEZĀ
Décision sur opposition nº B 3 232 898 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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