Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003206387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 387
Sioen Industries N.V., Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Belgique (opposante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Zoenn Design Co., Ltd., no 180, Fengye Road, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Oliver Liesmann, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 387 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 906 418 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Marque antérieure no 1: Enregistrement de la MUE no 3 412 657 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9, 24 et 25.
Marque antérieure no 2: Enregistrement de MUE no 13 858 121 «SIOEN» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 2, 17, 19, 22, 23, 24, 27 et 40.
Marque antérieure no 3: Enregistrement Benelux no 963 793 «SIOEN» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 17,19, 22, 23, 24, 25, 27 et 40.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 2 14
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure no 1: La marque de l’Union européenne no 3 412 657
Classe 9: Vêtements de protection, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage.
Classe 24: Textiles en fibres synthétiques et naturelles (tissés, tricotés, non tissés, etc.) avec un revêtement composé de résines, de produits synthétiques ou naturels, pour la fabrication de vêtements résistant aux intempéries.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Marque antérieure no 2: La marque de l’Union européenne no 13 858 121
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; pâtes destinées à la teinture; pigments destinés à la préparation d’encres; encres pour l’impression numérique; encres pour la coloration des textiles; encres pour l’impression gravure; encres décoratives.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; Matières plastiques sous forme de feuilles débouché sur des produits semi-finis recherchée; fils en matière synthétique, autres qu’à usage textile.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), en particulier textiles et géotextiles techniques destinés à l’agriculture, la sylviculture, l’horticulture, l’ingénierie marine, la construction routière, les transports, l’ingénierie environnementale et le génie civil.
Classe 22: Cordes,ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Tissus techniques enduits et produits textiles enduits; aucun n’étant des matériaux décoratifs pour articles d’ameublement ménagers ou d’intérieur, ni fabriqués pour des articles d’ameublement ménagers; les textiles et les produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir les pare-soleil curtains fabriqués à partir de tissus techniques enduits.
Classe 27: Revêtements de sols sous forme de sous-couches de tapis ou de tapis antidérapants; revêtements muraux non en matières textiles, à savoir revêtements muraux de vinyle, tous sous forme d’incendie, de chocs, d’escalier et de résistances teintuaires, faciles à entretenir et résistant à la chaleur et au froid; tentures murales,
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 3 14
non en matières textiles, à savoir papiers peints de vinyle, tous étant coupe-feu, choc, stain et résistances teintuaires, faciles à entretenir et résistant à la chaleur et au froid; aucun n’étant principalement des produits décoratifs pour des articles d’ameublement ménagers ou d’intérieur.
Classe 40: Application d’un revêtement ou d’une couche protectrice sur des textiles techniques.
Marque antérieure no 3: Enregistrement de la marque Benelux no 963 793
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; teintures; pâtes destinées à la teinture; pigments destinés à la préparation d’encres; encres pour l’impression numérique; encres pour la coloration des textiles; encres pour l’impression gravure; encres décoratives.
Classe 9: Vêtements de protection, gilets de sauvetage.
Classe 17: Caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica; produits plastiques mi- ouvrés; matériaux d’étanchéité, joints et matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques sous forme de films reviendra produits semi-finis recherchée; fils en matières synthétiques, non à usage textile.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier textiles techniques et géotextiles destinés à l’agriculture, la sylviculture, l’horticulture, la marine, la construction routière, les transports, l’ingénierie environnementale et le génie civil.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (autres qu’en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Tissus techniques enduits et produits textiles enduits non compris dans d’autres classes; aucun des produits précités n’est composé de tissus décoratifs ou de produits textiles destinés à l’ameublement ou à la décoration intérieure et aucun des produits précités destinés aux meubles; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir des marquises curtains composées de tissus techniques enduits.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-vêtements.
Classe 27: Revêtements de sols, à savoir sous-couches pour tapis ou sous-couches pour tapis et moquettes; revêtements muraux non en matières textiles, à savoir revêtements muraux de vinyle, tous tels que feu, choc, escalier et résistants à la chaleur et au froid; papiers peints non textiles, à savoir papiers peints de vinyle, tous ces éléments étant des incendies, des chocs, des escaliers et résistants à la chaleur et au froid, facile à soigner et résistants à la chaleur et au froid.
Classe 40: Application d’un revêtement ou d’une couche protectrice sur des textiles techniques.
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 4 14
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services désignés par les marques antérieures 2 et 3 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
En effet, le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; produits de nettoyage; cirage pour chaussures; produits pour aiguiser; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; encens; parfums d’ambiance; parfums; parfumerie; aromates véritables Huile; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; brillants à lèvres; moutk évoquant la parfumerie; huile de rose; essence de menthe spécialité Huile; eau de Cologne; crayons à usage cosmétique; masques de beauté.
Classe 18: Toile de cuir; sacs de voyage; malles ard ard; sacs de transport; parapluies pour enfants; coffres de voyage; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs; portefeuilles; parapluies; étuis pour clés; sacs de sport; havresacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; valises; imitations du cuir; housses pour costumes, chemises et robes; housses pour vêtements; fourreaux de parapluie.
Classe 25: Vêtements pour enfants. chaussures; bottes; chapellerie; bonneterie; gants proportionnel (habillement); foulards en soie; foulards; gaines &bra; sous-vêtements
&ket;; vêtements; vêtements en duvet; cheongsams (robes chinoises); blouses; empeignes; talonnettes pour chaussures; semelles; semelles intérieures; tiges de bottes; ferrures de chaussures; uniformes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
L’opposante affirme que le cirage pour chaussures contesté est étroitement lié aux produits compris dans les classes 24 et 25, et plus particulièrement aux chaussures. L’opposante ajoute que ces produits sont complémentaires étant donné que le cirage pour chaussures ne peut pas être utilisé pour remplir sa destination sans la simple existence de chaussures et parce que le cirage pour chaussures n’est pas appliqué à la main, mais assez souvent au moyen d’un tissu/d’un tissu (chevauchant les droits
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 5 14
antérieurs de l’opposante compris dans la classe 24). À l’appui de cet argument, l’opposante renvoie aux décisions rendues dans les affaires 11/05/2011-, 74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44;
28/08/2023, R 274/2023-2, FASHIONCHOICE (fig.)/choice (fig.). Toutefois, étant donné que de telles affaires ne font pas référence à la comparaison des produits compris dans la classe 3 et des produits compris dans les classes 24 et 25, les conclusions qui y figurent ne sauraient être appliquées au cas d’espèce.
À cet égard, les produits contestés compris dans cette classe se composent de différents types de produits de toilette, préparations nettoyantes et parfumantes (autres qu’à usage personnel), huiles essentielles et extraits aromatiques ainsi que abrasifs (autres qu’à usage personnel). Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne sont ni concurrents ni fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir en cuir contesté; l’imitation du cuir et les textiles de l’opposante en fibres synthétiques et naturelles (tissées, tricotées, non tissées, etc.) avec un revêtement composé de résines, de produits synthétiques ou naturels, pour la fabrication de vêtements résistant aux intempéries compris dans la classe 24 de la marque antérieure 1 sont des matières premières utilisées, notamment, dans le secteur de la mode. Ces produits ont la même destination et peuvent être concurrents. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
La vaste catégorie des vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 des marques antérieures 1 et 3 comprend des produits tels que des vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités extérieures, ainsi que des vêtements et ceintures. Par conséquent, il est fréquent que les fabricants de ces produits proposent également les sacs d’ écoliers contestés; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs; portefeuilles; étuis pour clés; sacs de sport; havresacs. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Ils sont dès lors similaires.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les autres produits contestés étant donné qu’ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25. Les produits contestés peuvent être regroupés comme suit:
Sacs de voyage/bagages (sacs de voyage; malles ard ard; sacs de transport; coffres de voyage; valises; housses pour costumes, chemises et robes; housses pour vêtements). La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale des vêtements, chaussures et articles de chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que la finalité principale des malles, sacs de voyage et bagages est de transporter des objets lors de leurs voyages. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
Parapluies et couvertures (parapluies pour enfants; parapluies; fourreaux de parapluies). Ces produits sont des dispositifs portables de protection contre les précipitation (leurs couvertures). Ils consistent en un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert d’un matériau à une extrémité et généralement d’une poignée à
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 6 14
l’autre. La nature de ces produits est très différente de celle des vêtements, chapeaux et chaussures compris dans la classe 25. Ils ont des finalités très différentes (protection contre la pluie/soleil contre revêtement/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants.
Produits en cuir (boîtes en cuir ou en carton-cuir). Il s’agit de produits utilisés pour transporter des objets lors de voyages ou pour le stockage. Par conséquent, ils ont une destination différente, n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Par souci d’exhaustivité, ces produits contestés sont encore moins similaires aux autres produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, les «sacs de voyage» contestés; malles ard ard; sacs de transport; coffres de voyage; valises; housses pour costumes, chemises et robes; housses pour vêtements; parapluies pour enfants; parapluies; fourreaux de parapluie; les boîtes en cuir ou en carton-cuir sont différentes de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Chaussures; chapellerie; les vêtements figurent à l’identique dans la liste des produits contestés et des marques antérieures 1 et 3 (y compris les synonymes).
Les «vêtements pour enfants» contestés; bonneterie; gants proportionnel
(habillement); foulards; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; blouses; uniformes; foulards en soie; vêtements en duvet; les cheongsams (robes chinoises) sont inclus dans la catégorie générale des vêtements des marques antérieures 1 et 3 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bottes contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures désignées par les marques antérieures 1 et 3 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures désignées par les marques antérieures 1 et 3 de l’opposante car elles sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les tiges de chaussures contestées; talonnettes pour chaussures; semelles; tiges de bottes; les garnitures de chaussures métalliques sont des produits semi-finis pour la fabrication/la réparation de chaussures destinées aux cordonniers/cordonniers et ne sont pas similaires aux chaussures de l’opposante. Étant donné que les parties de chaussures et les chaussures spécifiques ciblent des publics différents et que la complémentarité s’applique à l’utilisation de produits et non à leur processus de production, ils ne peuvent pas être complémentaires. Même lorsqu’un produit est habitué à la fabrication d’un autre, les consommateurs ne supposeront pas qu’ils sont proposés par la même entreprise. Les consommateurs ne perçoivent les produits comme ayant une origine commune que lorsqu’une grande partie des fabricants des produits en cause sont les mêmes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est peu probable que ces pièces spécifiques soient commercialisées en tant que produit indépendant de chaussures. Ils ne se trouvent pas non plus dans les mêmes lieux. Étant donné qu’il ne s’agit pas de faits généralement notoires, il appartient à la partie
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 7 14
de prouver la prétendue complémentarité. Ils sont différents. Ces produits contestés sont encore moins similaires aux autres produits et services de l’opposante, ils sont également différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Certains des produits qui ont été jugés identiques ou similaires, par exemple les produits pertinents qui sont liés aux vêtements, chaussures et chapellerie (compris dans la classe 25), ainsi que les sacs, portefeuilles et étuis pour clés (compris dans la classe 18) s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Toutefois, les autres produits pertinents compris dans les classes 18 et 24 s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans, entre autres, l’industrie textile. Ils font preuve d’un niveau d’attention élevé étant donné qu’ils sont principalement liés à la fabrication de vêtements de protection, dont le caractère défectueux peut être dangereux pour les consommateurs.
Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure 1
SIOEN Marques antérieures 2 et 3
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour les marques antérieures 1 et 2 et le Benelux pour la marque antérieure 3.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «SIOEN» de la marque antérieure n’a aucune signification apparente par rapport aux produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 8 14
L’élément verbal «ZOENN» du signe contesté sera associé par une partie du public, comme le public néerlandophone, au verbe «kiss» car il est très proche du mot néerlandais zoen. Toutefois, il est dépourvu de signification dans d’autres langues, comme l’allemand et le français. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La marque antérieure 1 est représentée dans une légère stylisation en noir et bleu et le signe contesté est représenté dans une police de caractères standard noire. Dans les deux signes, ces éléments sont décoratifs car ils ne sont pas de nature à détourner l’attention du public de l’élément verbal des signes.
Pour la comparaison visuelle des signes en cause, ce qui importe, c’est de savoir si les signes partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et ne sont pas hautement stylisés ou stylisés de manière identique ou similaire. Pour la comparaison phonétique, l’élément principal est l’impression phonétique d’ensemble qui est influencée par le nombre et la séquence de syllabes ainsi que par le rythme et l’intonation des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, la seule lettre/son commun qui se retrouve dans la même position est la lettre finale «* * * * * N». Bien que les deux signes incluent les lettres/sons «O» et «E», ils sont placés dans des positions différentes (troisième et quatrième lettres dans la marque antérieure et deuxième et troisième lettres dans le signe contesté). Les signes diffèrent également par leurs premières lettres/sons «SI * *
*» v «Z * * * *» et par le double «N» représenté dans le signe contesté.
Bien que, comme l’a indiqué l’opposante, la lettre «S» et la lettre «Z» suivent un motif zig-zag, cela n’empêche pas le public pertinent d’identifier clairement que les premières lettres des signes sont différentes. En effet, le public connaît les lettres qui composent l’alphabet et sera capable de les reconnaître et de les différencier. Cela est d’autant plus pertinent que ces lettres sont placées au début des signes, où le public a tendance à concentrer son attention.
Même si les signes sont composés de cinq lettres, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté et par la stylisation de la marque antérieure no 1.
Sur le plan phonétique, la lettre «I» qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté entraîne un rythme et un nombre de syllabes différents, à savoir «SI-O-EN» dans les marques antérieures et «ZO-ENN» dans le signe contesté, ce qui a une incidence sur l’impression phonétique d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 9 14
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’autre partie du public percevra la signification claire véhiculée par le signe contesté; toutefois, l’autre signe est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif élevé pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 25 dans l’Union européenne et au Benelux. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes A et B: extraits de l’OBPI et de l’Office concernant les marques antérieures et le signe contesté.
Annexes C-F: articles extraits du site internet officiel de l’opposante.
oTitère Factory du prix de l’avenir pour l’innovation, la production durable et les soins à nos concitoyens. Elle indique que Veranneman Technical Textiles a remporté la Factory du prix futur pour des entreprises de fabrication orientées vers l’avenir tant en 2017 qu’en 2020. Toutefois, elle ne mentionne aucune récompense obtenue par l’opposante.
oLe titre Lion du prix à l’exportation confirme l’approche Sioen. Il indique Flandre Investment et Trade décerné à l’opposante en 2019 avec le «lion export». Une reconnaissance pour les entreprises qui exportent l’excel. Il n’y a aucune référence aux produits en cause.
oSioen a remporté le prix de l’innovation bleue avec le projet Coastbusters. Elle indique que Coastbusters est un partenariat privé entre certaines entreprises et l’opposante. Ils ont recherché une approche naturelle de la défense côtière devant le littoral flamand. Les recherches innovantes de l’équipe se sont concentrées sur les espèces biobuilders qui contribuent à la stabilisation côtière. Les prix de l’innovation bleue sont une initiative Blue Cluster visant à offrir une exposition à des projets, produits et services prometteurs d’entreprises, de groupements et
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 10 14
d’institutions gouvernementales au sein de l’économie bleue. Il n’y a aucune référence aux produits en cause.
oCertificats, membership et récompenses titelés. Il indique que l’opposante est au cœur de nombreuses normes de sécurité pour des vêtements de protection professionnels et des textiles techniques. Elle indique que l’opposante fabrique des vêtements de protection et des textiles techniques. Elle fournit une liste, entre autres, des prix décernés à l’opposante. Toutefois, aucune information sur l’importance de ces prix n’a été fournie qui pourrait permettre à l’Office de tirer des conclusions sur la perception qu’en a le public pertinent.
Annexe G: un rapport sur l’évaluation du marché et l’analyse comparative par les pairs en 2018, 2020 et 2021.
Elle indique ce qui suit:
Sioen est une entreprise belge détenue par la famille, avec un ou deux positions sur différents marchés européens du textile technique. La société est, de manière assez unique, un joueur intégré, intervenant dans le filage de fils techniques, la fabrication de fibres techniques et de feutre, ainsi que le tissage, le revêtement, la coupe, la soudure et le montage de textiles techniques.
Selon elle, l’opposante occupe une position de leadership mondiale sur le marché des bâches de camion (14 % des ventes) et sur le marché des toiles à voile récemment acquis par le biais de Dimension Polyant (9 % des ventes; Part de marché mondiale de 40 %). En ce qui concerne la vente des produits, l’opposante fournit les graphiques suivants:
Annexe H: un aperçu des points de vente de l’opposante à l’échelle mondiale.
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 11 14
Annexes I et J: articles de presse publiés dans «VRT nws» en 2022: oLa société Textile titée Sioen d’Ardooie est autorisée à concevoir et à fabriquer des vêtements pour les soldats belges. Outre l’emballage de base des vêtements opérationnels, il leur a été demandé de fournir des sous-vêtements, des vêtements de pluie et des équipements CBRN à base de ouate. Il s’agit de vêtements qui protègent contre les substances chimiques, bactériologiques, radioactives et nucléaires. oLe Sioen titré de Ardooie reçoit une énorme demande de gilets pare-balles provenant d’Ukraine: Ils demandent des milliers de pièces en une seule fois. Il indique que Sioen est le leader du marché mondial dans le domaine des vêtements de protection.
Annexe K: une brochure non datée pour Speedkits, kits rapidement déployables en tant que graines pour l’autorécupération. L’opposante est désignée comme l’un des partenaires. Toutefois, il n’y a aucune indication des produits et services ni du territoire pertinent.
Annexe L: un dépliant non daté pour tissus intelligents et lumineux. L’opposante est désignée comme l’un des partenaires.
Annexe M: un article paru dans De Tijd — journal financier belge en 2022. Il est intitulé solid résultats pour Sioen en dehors du marché boursier. Il indique
Les ventes totales du groupe ont augmenté de près d’un trimestre à 629.8 millions d’euros. Les trois divisions principales se sont déroulées avec force. Lors de la principale division des revêtements, qui est spécialisée dans l’application de revêtements de protection, les recettes ont augmenté d’un trimestre à 413.3 millions. La forte croissance est due à la reprise économique après corona, les concurrents qui ont été confrontés à des difficultés et à des augmentations des prix des matières premières que Sioen a pu faire passer.
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer si les marques antérieures jouissent ou non d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée, ce qui importe, c’est de savoir si les éléments de preuve révèlent ou non la connaissance de la marque par le public pertinent, en gardant à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’annexe A ne fait référence qu’aux extraits des signes en cause, de sorte qu’elle est dénuée de pertinence aux fins de prouver le caractère distinctif accru. Les annexes C-
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 12 14
E, K, M et L proviennent directement de l’opposante ou ne mentionnent pas l’opposante et/ou les produits pertinents.
Bien que l’annexe G, conjointement avec les articles des annexes E, I et J montrent que l’opposante a certaines activités commerciales en rapport avec des vêtements de protection; lesinformations sur les minerais ne peuvent être extrapolées sans recourir à des suppositions et à des probabilités. Eneffet, les éléments de preuve ne contiennent aucune information ni aucun matériel supplémentaire qui prouverait suffisamment quels produits ont été vendus, combien de consommateurs ont été exposés aux produits et dans quels territoires. En outre, il n’est pas possible de déterminer combien de clients les articles de presse pertinents ont été présentés. Plus précisément, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des chiffres relatifs à des campagnes de marketing, des informations sur la diffusion de matériel promotionnel, des rapports annuels présentant un aperçu général des activités promotionnelles, ni même des factures, etc.
Enfin, bien que certains prix soient énumérés dans les éléments de preuve produits par les opposants, l’origine géographique d’autres prix mentionnés dans les listes n’est pas claire. Aucune information sur l’importance des prix n’a été fournie qui pourrait permettre de tirer des conclusions sur la perception qu’en a le public pertinent ni sur les marques de l’opposante. Par conséquent,les preuves ne fournissent que peu ou pas d’indication sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Comme l’a indiqué l’opposante, la Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre les conclusions précédemment établies sur le degré de similitude des marques et entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel est neutre ou les signes sont
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 13 14
conceptuellement différents. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Plus spécifiquement, les produits contestés compris dans la classe 18 qui font référence aux sacs et aux produits contestés compris dans la classe 25 sont soit identiques soit similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 25. Ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Toutefois, même l’identité de certains de ces produits ne saurait compenser la faible similitude entre les signes, du moins d’un point de vue visuel. En effet, comme établi par la jurisprudence, généralement, ces produits se trouvent habituellement dans des magasins où les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. La perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 06/10/2004-, 117/03, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS/NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NLACTIVE (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004,-T 171/03, NL Collection (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes, telles qu’expliquées à la section c) de la présente décision, sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
En outre, les autres produits compris dans les classes 18 et 24 sont similaires et s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, la similitude des produits ne saurait compenser les différences considérables entre les signes, qui seront clairement perçues par le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, malgré les faibles similitudes constatées à la section c) de la présente décision, la division d’opposition considère que le public pertinent sera en mesure de différencier avec certitude les signes en cause et ne les confondra pas et ne considérera pas qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement, comme l’affirme l’opposante.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 206 387 Page sur 14 14
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara Gracia TORDESILLAS
Menendez ÉNERGIE SOLAIRE MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Marches ·
- Similitude ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Traitement ·
- Service ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Soins de santé
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Métal précieux ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Caractère ·
- Cigare ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Différences ·
- Ordinateur
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Transit ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Base juridique ·
- Etats membres
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Peinture ·
- Matière plastique ·
- Récipient ·
- Éclairage ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robotique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Circuit intégré ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pays-bas ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Réputation ·
- Site web
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Video ·
- Machine à sous ·
- Service ·
- Électronique ·
- Casino ·
- Divertissement ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Traitement de données ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Cancer ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Animaux ·
- Degré ·
- Enregistrement de marques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.