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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° 003145543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 543
Synergia, Le Poyet, 43 500 Beaune sur Arzon, France (opposante), représentée par Gérard Haas, 32 rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maravilhas da terra produtos naturais Ltda, Avenida 9 de Julho, no 3575, Sala 1716, 17.°Andar, 13208-056 Anhangabau (SP), Brésil (requérante), représentée par Clemente Cardoso Pinto, Rua Castilho, no 20, 6.°, 1250-069 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 25/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION
1. L’opposition no B 3 145 543 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Substances et préparationspharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diurétiques; préparations pharmaceutiques; et substances; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; thé antiasthmatique; infusions médicinales; thé médicinal; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; infusions à base d’herbes médicinales; compléments nutritionnels; compléments alimentaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 381 866 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 381 866 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 432 414 «GLY-CONTROL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 145 543 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Substances et produitsdiététiques à usage médical ou pharmaceutique; préparations et compléments nutritionnels (ou alimentaires); micronutriments à base de ou contenant des vitamines et/ou des minéraux, acides aminés et/ou acides gras essentiels et/ou extraits végétaux, adaptés à un usage médical et destinés à accroître la teneur en nutrition d’un régime alimentaire normal; produits alimentaires et produits nutraceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substances et préparationspharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diurétiques; substances et préparations pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; thé antiasthmatique; infusions médicinales; thé médicinal; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; infusions à base d’herbes médicinales; compléments nutritionnels; compléments alimentaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les substances diététiques à usage médical contestées figurent à l’identique dans les deux listes de produits et les aliments pour bébés contestés; compléments nutritionnels; les compléments alimentaires sont inclus dans la vaste catégorie des préparations et compléments nutritionnels (ou alimentaires) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et substances pharmaceutiques contestées (énumérées deux fois); préparations pharmaceutiques diurétiques; thé antiasthmatique; infusions médicinales; thé médicinal; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; les infusions d’herbes médicinales sont similaires aux substances et produits diététiques à usage médical ou pharmaceutique de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
c) Les signes
GLY-CONTROL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 145 543 Page sur 3 4
Il convient de noter que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Indépendamment de la question de savoir si la séquence initiale «gly» évoque quoi que ce soit pour le public pertinent, ce dernier reconnaîtra au moins le mot «control» dans le signe contesté, qui a la même signification en français qu’en anglais, à savoir, entre autres, restreindre ou réguler l’offre autorisée de (certaines substances) et, par conséquent, il décomposera l’élément verbal du signe contesté en les éléments «gly» et «control». La marque antérieure est composée des mêmes éléments bien que, dans ce signe, il existe un trait d’union qui les sépare visuellement. Le signe contesté est un signe figuratif en ce sens que son mot est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, qui est toutefois simplement décorative et ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que le trait d’union n’a aucune incidence phonétique ni conceptuelle sur la perception de la marque antérieure, les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Étant donné qu’ils seront tous deux associés à la même signification, ils sont également identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes ont été jugés identiques sur le plan visuel alors qu’ils sont correctement identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La quasi-identité globale des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer indépendamment de leur niveau d’attention ou du degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 432 414 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 145 543 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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