EUIPO
15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2025, n° R1859/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1859/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 mai 2025
Dans l’affaire R 1859/2024-1
Avient Corporation
33587 Walker Road
Avon Lake 44012
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius,
Lituanie
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 938 443
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/05/2025, R 1859/2024-1, COLORNOW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 octobre 2023, Avient Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLORNOW
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Application logicielle téléchargeable pour la mise en concordance des couleurs et/ou la conception de couleurs dans le domaine des matériaux polymères.
Classe 42: Services de mise en correspondance de couleurs et/ou de couleurs dans le domaine des matériaux polymères.
2 Le 8 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 24 juillet 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public pertinent anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: de nos jours/donner ou appliquer la couleur à ce moment précis, étant donné que les éléments verbaux du signe ont les significations suivantes en anglais:
«Color» (nom) «un attribut de choses qui résulte de la lumière qu’elles reflètent, transmettent ou émettent dans la mesure où cette lumière provoque une sensation visuelle qui dépend de ses pastilles: coiffes»; (verbe) «donner ou appliquer de couleur à (quelque chose)» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colour);
«Now» «1. à ou pour le moment ou à l’heure actuelle; 2. à ce moment précis; immédiatement; à ces moments; de nos jours; utilisé à la fin d’une commande» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/now).
− La combinaison de ces mots anglais est grammaticalement correcte et logiquement organisée, de sorte que la signification globale du terme qui en résulte ne peut que signifier que, en raison de la simple somme de ses éléments, il ne s’en écarte pas. Le consommateur anglophone pertinent, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, percevrait simplement le signe «COLORNOW» comme un slogan promotionnel qui sert simplement à souligner les aspects positifs
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3 des produits et services, à savoir qu’avec les logiciels et les services de correspondance et de conception des couleurs, on peut utiliser les couleurs telles que réalisées actuellement (par exemple au moyen d’une application logicielle ou selon les tendances récentes) et commencer immédiatement la correspondance des couleurs et la conception des couleurs. Le signe exprime une demande de rapprochement des couleurs et de conception de couleurs sans aucun retard, incitant le consommateur à ne pas retenir le dos mais à y revenir. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale. Ils ne verront donc rien au-delà des informations promotionnelles. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Même si le signe peut être facilement mémorisé, cet argument est insuffisant pour établir que «COLORNOW» peut servir d’indication d’origine commerciale à la lumière de ce qui précède, mais, en tout état de cause, il n’a pas été suffisamment avancé et démontré par la demanderesse que le public pertinent anglophone percevrait le signe comme inhabituel en raison de sa brièveté et de sa prétendue créativité linguistique.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées, l’Office n’est pas lié par celles-ci étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. La référence à des enregistrements nationaux de marques dans des pays tiers de l’Union européenne (le Royaume-Uni, Singapour et Chine) qui reconnaissent une marque à l’enregistrement sur la base de lois et de réglementations nationales différentes est dénuée de pertinence en l’espèce.
− Enfin, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents produits par la demanderesse montrent seulement que la demanderesse utilise le signe tel qu’il a été déposé, mais pas que le public pertinent le perçoit comme distinctif, et ne prouve donc pas que le signe demandé est apte à fonctionner dûment en tant qu’indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio.
5 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Elle a joint les éléments de preuve suivants:
Annexe Brève description
Une copie de ses observations en réponse au refus provisoire, y compris une annexe contenant deux pages d’impressions d’une recherche www.google.com sur 1
«COLORNOW», montrant son usage en tant que nom pour diverses entreprises, en
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4
Annexe Brève description particulier dans le domaine des cosmétiques.
2 à 4 Extraits du registre des marques de Singapour, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En raison de la signification quelque peu fantaisiste du signe «COLORNOW», il servira d’indication de l’origine pour les consommateurs pertinents des produits et services en cause.
− «COLORNOW» n’est pas un mot qui figure dans les dictionnaires de langue anglaise et n’est pas non plus défini sur www.google.co.uk et, en tant que tel, il n’a pas de signification spécifique et précise en anglais. Les définitions invoquées par l’examinateur des différents mots anglais «COLOR» et «NOW» ne sont pas contestées, mais il n’y a pas de définition claire et évidente lorsque ces mots sont combinés pour former le terme combiné «COLORNOW». L’examinateur a décomposé artificiellement le signe et l’a traité comme la simple somme de ses éléments et a omis de le considérer dans son ensemble.
− Au lieu de cela, le terme «COLORNOW» est trop vague pour qu’il existe un lien direct et concret avec une quelconque caractéristique des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, sans autre réflexion, étant donné qu’il n’a pas de signification claire à cet égard ou du tout. En effet, «ue de nos jours» ne signifie rien en anglais.
− Le public pertinent ne percevrait pas non plus le signe comme un slogan promotionnel et le public pertinent percevrait le signe comme un appel à agir pour parvenir à un alignement des couleurs et à la conception de couleurs sans retard.
«COLORNOW» est un terme créé par une combinaison inhabituelle de mots et qui crée donc une syntaxe inhabituelle. Si le signe était «Instant color matching» ou
«correspondance immédiate de couleurs», ce raisonnement et cette objection seraient plus fondés. Le terme «COLORNOW» est un terme non défini qui ne serait pas immédiatement déterminé par le public pertinent. La marque possède une originalité et une prégnance susceptibles d’être mémorisées et qui lui confèrent un caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
− La signification du signe par rapport aux produits et services n’étant pas immédiatement perceptible, elle ne sera pas perçue comme purement promotionnelle, inspiration ou motivation. Même si une marque est susceptible d’être utilisée ou susceptible d’être utilisée à titre promotionnel, les marques sont tout à fait aptes à remplir une double fonction, perçue à la fois comme une indication d’origine et promotionnelle. Le consommateur anglophone de l’Union européenne considérerait «COLORNOW» comme une expression anormale par rapport aux produits et services visés par une application logicielle téléchargeable pour la mise en correspondance de couleurs et/ou de couleurs dans le domaine des matériaux polymères et des services de conception de couleurs et/ou de couleurs dans le domaine des matériaux polymères. La marque en cause est créative, courte et mémorable sur le plan linguistique.
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5
− La même marque a été examinée pour enregistrement dans des offices anglophones tels que Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi qu’en Chine, et aucune objection n’a été soulevée quant au caractère descriptif ou à l’absence de caractère distinctif. L’anglais étant la langue principale au Royaume-Uni, les conclusions de l’examinateur en première instance sont contreintuitives.
− Les impressions de www.google.co.uk indiquent clairement que le terme «COLORNOW» est utilisé sur le marché en tant que marque et serait donc perçu et reconnu comme tel par le consommateur pertinent.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises &bra; 29/04/2004-, 473/01 P-COD 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
9 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
10 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans
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la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine ou la destination de l’objet de son achat, mais ne lui donne qu’une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent &bra; 22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects,
457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35). Les produits et services en cause consistent en des logiciels téléchargeables et des services de conception de couleurs et/ou de conception de couleurs dans le domaine des matériaux polymères.
12 Ces produits s’adressent essentiellement aux professionnels travaillant dans le domaine des matériaux polymères, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, étant donné que la mise en correspondance de couleurs et de dessins de couleurs appliqués à des matériaux polymères est susceptible d’être très importante pour leurs clients. Ce degré élevé d’attention n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, le signe en cause possède une signification immédiatement et manifestement dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
13 Le signe demandé est composé de l’expression «COLORNOW». En ce qui concerne les définitions et le raisonnement de l’examinateur en ce qui concerne les mots anglais «COLOR» et «NOW», ainsi que la signification de leur combinaison, aucune contestation n’a été présentée dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit aucune raison en ce sens. Si l’examinateur s’est concentré sur la signification de «COLOR» en tant que nom, la chambre de recours relève qu’il est notoire qu’il peut également être utilisé comme verbe, signifiant «donner ou appliquer de couleur à
(quelque chose)», et que cette signification est en effet également incluse dans la définition du dictionnaire invoquée par l’examinateur, et l’examinateur a estimé que le signe en cause sera compris comme signifiant «appliquer la couleur à ce moment», ce qui confirme un tel usage verbal.
14 Le mot «COLOR» est clairement descriptif des produits et services de mise en relation de couleurs et/ou de conception de couleurs, par exemple le fait qu’ils concernent l’octroi ou l’application de combinaisons de couleurs à des matériaux polymères. En effet, le sens cité par l’examinateur à cet égard est également corroboré par l’auteur en ligne Oxford English Dictionary (www.oed.com/dictionary/colour) comme suit:
Couleur/COLOR (nom) «I.1.a. c1300 — Tous des composants dans lesquels la lumière peut être séparée comme dans un spectre ou un arc-en-ciel, et qui sont désignés par des noms tels que le bleu, le rouge, le jaune; tout mélange particulier de ces composants; une feuille ou un tint particulier» COLOUR/COLOR (verbe) 1. Les
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significations relatives à la couleur n.1 I «I.1.a…. De couleur à; imprégner de couleur.»
15 En effet, le mot «NOW» sera simplement perçu par le public pertinent anglophone comme décrivant que les produits et services pour la correspondance et/ou la conception de couleurs sont disponibles à l’heure ou à l’heure actuelle, c’est-à-dire immédiatement. En effet, il est également notoire qu’en anglais, l’ajout du mot «now» à un verbe a le sens d’exprimer une demande ou de tenter de faire quelque chose immédiatement (comme le montre la définition invoquée par l’examinateur) et, en tant que tel, le signe porte également la signification d’une demande ou commande de donner une couleur à quelque chose en même temps.
16 Entout état de cause, ainsi que l’examinateur l’a correctement expliqué, la combinaison de ces deux mots anglais est grammaticalement correcte et logiquement organisée, de sorte que la signification globale du terme qui en résulte ne peut être que celle découlant de la simple somme de ses éléments, elle ne s’en écarte pas. La chambre de recours confirme que l’emploi de ces deux mots ensemble dans le signe «COLORNOW», eu égard à la nature et à la destination des produits et services en cause, ne sera aucunement perçu comme inhabituel et ne produira pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
17 Au lieu de cela, le consommateur anglophone pertinent, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, percevrait simplement le signe
«COLORNOW» comme un slogan promotionnel qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir les logiciels et les services de mise en correspondance et de conception des couleurs permettent le choix et les couleurs d’application (par exemple au moyen d’une application logicielle) et, de ce fait, le client peut entreprendre ou recevoir immédiatement la correspondance des couleurs et la conception des couleurs. Le signe incite le consommateur à utiliser les produits et services afin de procéder à la mise en correspondance des couleurs et à la conception de couleurs sans délai, incitant le consommateur à ne pas retenir les produits et services mais à y venir.
18 Àla lumière de ce qui précède, les observations selon lesquelles le signe demandé est, d’une manière ou d’une autre, original, créatif ou mémorisable, selon lesquelles il consiste en une syntaxe inhabituelle ou prégnante ou une combinaison inhabituelle ou inhabituelle, ou selon lesquelles il est trop vague pour tout lien direct et concret avec les produits et services, ne résiste pas à l’examen.
19 Peu importe qu’il existe d’autres mots qui puissent partager le même contenu sémantique, tels que «Instant color matching» ou «immédiate concordance de couleurs» dans la mesure où, contrairement à ce qui a été soutenu dans le cadre du recours, la signification du signe par rapport aux produits et services est immédiatement perceptible, elle sera perçue comme une déclaration non distinctive, purement promotionnelle, inspiration ou motivation selon laquelle les produits et services en cause permettent au consommateur de disposer d’un alignement de couleurs et de la conception en couleur de matériaux polymères effectués (c’est-à-dire en couleur de ces matériaux) immédiatement.
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20 Quant à l’affirmation selon laquelle les impressions de résultats de recherches tirées du site www.google.co.uk indiquent clairement que le terme «COLORNOW» est utilisé sur le marché en tant que marque et serait donc perçu et reconnu comme tel par le consommateur pertinent, elle repose sur une logique erronée et est loin d’être probante ou convaincante. Le fait qu’il ait été démontré que certaines entreprises utilisent le libellé «COLORNOW» dans leurs dénominations sociales en relation avec des produits et services pouvant concerner l’application ou le choix immédiat de couleurs, tels que les cosmétiques ou les teintures capillaires ou l’aménagement de l’intérieur, ne démontre nullement que ce signe possède un caractère distinctif pour ces produits et services ni pour ceux en cause dans la présente procédure. La simple utilisation dans le commerce de mots non distinctifs ne démontre nullement que ce libellé serait perçu et reconnu comme possédant un caractère distinctif par le consommateur pertinent.
21 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les produits et services demandés qui ont été considérés à juste titre comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Enregistrements antérieurs
22 Ence qui concerne l’invocation de demandes de marques à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine concernant le même signe et les mêmes produits et services, ainsi que l’examinateur l’a souligné à juste titre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union. L’Office n’est pas lié par l’acceptation de demandes de marques nationales, le régime des marques de l’Union européenne étant un système autonome,constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
23 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et strict de la marque demandée en refusant à juste titre son enregistrement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours.
III. Conclusion
24 Le recours doit être rejeté.
15/05/2025, R 1859/2024-1, COLORNOW
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos M. Bra
15/05/2025, R 1859/2024-1, COLORNOW
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