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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003147620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 620
No Else LDA., Lombo dos Moinhos Acima, 9370-217 Estreito da Calheta/Madeira, Portugal (opposante), représentée par Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB, Seckenheimer Landstr. 4, 68163 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Castorymaneuver LDA., Rua do Bonjardim, no 972, 4000 121 Porto, Portugal (demanderesse), représentée par Garrigues IP, Unipessoal LDA., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 620 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 443 340 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 443 340 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 449 267 «Atrio» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 147 620 Page sur 2 4
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; réservation de logements temporaires; services d’agences de logement; services de logements de vacances; services d’accueil [hébergement]; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés de mise à disposition d’hébergements temporaires; services de logements de vacances; services d’accueil [hébergement]; la mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité est identique à l’ hébergement temporaire de l’opposante, soit parce qu’ils sont couverts à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante ou qu’ils se chevauchent avec ces services.
Les services contestés réservation d’hébergement temporaire; les services d’agences delogement consistent en la recherche et la réservation de logements pour clients. Ils sont complémentaires de l’ hébergement temporaire de l’opposante. En outre, ces services sont proposés aux mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
L’ hôtellerie d’entreprise (restauration) contestée est incluse dans la catégorie générale des services de restauration de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Atrio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 147 620 Page sur 3 4
Les mots «ATRIO» et «ÁTRIO» ont une signification en espagnol et en portugais, signifiant «atrium» en anglais. Ces mots seront compris par la grande majorité du public pertinent, étant donné que des mots très similaires ayant la même signification existent dans la plupart des langues de l’Union européenne (par exemple, atrium en néerlandais, français, allemand et hongrois, atrij en croate et slovène). Toutefois, afin d’éviter de longues comparaisons et par souci d’économie de procédure, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur les parties du public parlant le portugais et l’espagnol.
L’élément «ATRIO» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme signifiant «atrium». Étant donné que cette signification fait allusion aux caractéristiques des services pertinents, à savoir qu’ils sont fournis dans un endroit comportant un espace ouvert au centre d’un bâtiment, le caractère distinctif de cet élément est inférieur à la moyenne. Toutefois, l’incidence de ce caractère distinctif moindre sur la comparaison des signes dépendra du caractère distinctif des autres éléments du signe contesté.
L’expression «YOUR BOUTIQUE HOUSE» sera probablement perçue, au moins par une grande partie du public, comme une expression anglaise. Il s’agit de mots anglais plutôt basiques qui sont utilisés sur le marché pertinent. Cette expression pourrait être comprise comme signifiant que les services en cause sont rendus dansune «petite maison stylisée/à la mode (hôtel)». Par conséquent, le caractère distinctif de cette expression est très faible.
La stylisation des lettres dans le signe contesté, y compris l’accent sur la première lettre «A», est courante et aura moins d’impact que les éléments verbaux, en particulier le composant «ATRIO» lui-même. Les consommateurs concentreront leur attention sur ce composant en raison de son rôle dominant dans la composition du signe contesté.
Bien que l’opposante affirme dans ses observations que la marque antérieure est utilisée depuis 2001 et a acquis une grande renommée auprès des consommateurs, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve. Par conséquent, l’appréciation se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services en cause, et ce pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «ATRIO». Ils diffèrenttoutefois par la stylisation du signe contesté et par l’expression supplémentaire. Compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’impact des éléments communs et de différenciation, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen étant donné qu’ils font tous deux référence au concept de «atrio». Et ce malgré la présence du concept supplémentaire dans le signe contesté et malgré le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément commun.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, de l’identité ou de la similitude entre les services concernés et du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 147 620 Page sur 4 4
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties lusophones et hispanophones du public pertinent. Ces éléments étant suffisants pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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