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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° 003147993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 993
Everwood Capital S.A., General Castaños 13, 2° izquierda, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., Calle Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Everwood SAS, 6 Square de l’Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Vittoz, 66 Rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 993 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 980 «EVERWOOD» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 223 «EVERWOOD CAPITAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 147 993 Page sur 2 3
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 17/08/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 22/12/2021, à compter de la fin du délai de réflexion, pour présenter d’autres faits, preuves ou observations.
L’acte d’opposition a été formé par «EVERWOOD CAPITAL S.A.» en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition. Néanmoins, selon les éléments de preuve produits par l’opposante sous la forme d’extraits en espagnol et en anglais de la base de données en ligne de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) et mis à la disposition de l’Office à partir de ladite base de données en ligne, accessible via TMview, la titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique «EVERWOOD CAPITAL SGEIC, S.A.», et non «EVERWOOD CAPITAL S.A.».
Le 27/07/2021, l’opposante a présenté un document supplémentaire pour compléter l’acte d’opposition pour ladite opposition. Dans ce document additionnel produit par l’opposante, «EVERWOOD CAPITAL SGEIC, S.A.» est indiqué comme étant le nom de l’opposante. L’opposante n’a fourni aucune explication quant à la différence entre le nom de l’opposante dans l’acte d’opposition et le document additionnel. Il convient de noter que le document supplémentaire destiné à compléter l’acte d’opposition a été présenté après l’expiration du délai d’opposition, soit après le 21/07/2021.
De même, les autres faits, preuves et observations présentés le 29/11/2021 indiquent «EVERWOOD CAPITAL SGEIC, S.A.» en tant qu’opposante, mais ne clarifient pas la différence entre l’acte d’opposition et les autres faits, preuves et observations concernant le nom de l’opposante.
Les extraits et la base de données concernés ne portent aucune inscription sur un éventuel transfert de propriété ou sur un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné.
Il s’ensuit que la personne morale «EVERWOOD CAPITAL S.A.» n’était pas habilitée à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 147 993 Page sur 3 3
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 223, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que le droit antérieur avait été transféré, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Ryszard MAKAR Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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