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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 003150463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 463
Gislaine Maria da Silva, Rua Carlos Ribeiro, no 10, 2050-507 Vila Nova da Rainha, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte ± Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Jichuan Craft Co., Ltd, Room 402, Unit 1, Bldg. 11, Dianmian Area, Xiawang Village, Jiangdong Street, 322000 Yiwu, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property, S.L.P., ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (mandataire agréé).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 463 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits compris dans la classe 20. de la demande de marque de l’Union européenne no 18 463 630 «Jinchuan» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 600 869 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 463 Page sur 2 4
a) Les signes
Jinchuan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de différents éléments représentant un dessin d’une femme dans une chapeau et d’un élément figuratif abstrait plutôt flou en bas. Il sera perçu par le public pertinent comme une indication figurative fantaisiste dépourvue de signification directe par rapport aux produits contestés et, par conséquent, il est considéré comme distinctif.
Lesigne contesté se compose uniquement de l’élément verbal «Jinchuan». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour le public pertinent, il est distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de relever les facteurs suivants:
Premièrement, bien que l’extrait de la base de données nationale fourni par l’opposante comprenne l’inscription de l’élément verbal sous la représentation de la marque antérieure, il n’en reste pas moins que l’élément verbal «GISUAN» ne fait pas partie de la marque antérieure (comme il ressort de la représentation de la marque antérieure dans la base de données de l’INPI). y compris le rapport d’examen du 24/07/2018 disponible à l’adresse suivante: https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?appnumber=600 869&markNumberType=APP).
Décision sur l’opposition no B 3 150 463 Page sur 3 4
Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, qui se concentre totalement sur la comparaison des mots «GISUAN» et «Jinchuan», la division d’opposition considère que les consommateurs ne seront pas en mesure de les comparer. pour lire l’élément verbal susmentionné dans la marque antérieure, elle ne percevra que des lignes et des formes fantaisistes. Même si une partie d’entre eux était destinée à former des caractères (par exemple, sous une forme d’une signature manuscrite), ces éléments sont tellement stylisés que les consommateurs ne seront pas en mesure de reconnaître une quelconque lettre dans la marque antérieure. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés comme non fondés, étant donné que l’affaire en cause concerne la représentation de la marque antérieure telle que déposée et enregistrée, à savoir une marque purement figurative. En outre, même si l’opposante a désigné sa marque comme «GISUAN» au moment de son dépôt, cela ne signifie pas automatiquement que le public pertinent percevra de manière claire et certaine la combinaison de ces lettres (24/01/2012,-593/10, B, EU:T:2012:25, § 28).
Troisièmement, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public pertinent au Portugal, l’élément figuratif placé au bas de la marque antérieure serait effectivement perçu comme un mot «GISUAN».
Sur le plan visuel, même avec un effort supplémentaire de la part des consommateurs pour discerner certaines lettres dans les éléments hautement stylisés de la marque antérieure, il est peu probable qu’ils y reconnaîtront un quelconque élément verbal, de sorte qu’aucune similitude visuelle ne peut être détectée entre les signes. La représentation des différentes formes de la marque antérieure constitue, dans son ensemble, une configuration fantaisiste représentant une femme dans un chapeau et un élément figuratif peu clair en bas, qui ne correspond pas à l’élément verbal du signe contesté. En outre, les consommateurs ne se livrent pas à un examen des différents détails de la marque lors de leur achat. C’est l’impression immédiate produite par le signe qui est pertinente et non une perception possible à la suite d’une analyse détaillée.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’ aucune appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que la représentation d’une femme dans un chapeau dans la marque antérieure puisse véhiculer le concept d’une femme dans un chapeau, le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 150 463 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Anna PASIUT Tzvetelina IANTCHEVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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