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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2022, n° 000052455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 455 (REVOCATION)
GR8 International Inc Corporation Puerto Rico, 1713 Dudley Drive, Woodstock 30188, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Maija Liberte, Strlnieku iela 75, Sigulda, 2150, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Import Export Marlina, C/Italia 15, 30590 Puerto Lumbreras Murcia, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo De Rivera, 9 — Entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé).
Le 04/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 07/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 053 689 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations et préparations décolorantes pour lessiver; Préparations pour polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, y compris vente en gros, vente au détail et vente via des réseaux mondiaux de télécommunications, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, import-export, administration commerciale de franchises, tous les produits précités pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 39: Transport, emballage, stockage et distribution, tous les produits précités pour tous types de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; Savons; Produits de parfumerie, huiles de brillance, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifries.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 52 455
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 15 053 689 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Préparations et préparations décolorantes pour lessiver; Préparations pour polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/11/2016. La demande en déchéance a été déposée le 07/01/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 01/02/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés.
Le 04/04/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour produire la preuve de l’usage/des observations, qui a été dûment accordée par l’Office, et le nouveau délai a expiré le 06/06/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 52 455
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/01/2022 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Joséphine MARCO ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4
52 455
présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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