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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003143834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 834
Nitro AG, Bösch 104, 8331 Hünenberg, Suisse (opposante), représentée par Alfred N. Klinger, Bavariing 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Min Wu, Office 02, 6th Floor, G-3 # Building, Phase 2, Olympic Sports Sunshine Garden, Jianxin Town, Fuzhou, 350000 Fujian, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 834 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 488 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 488 «HITRO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 573 078 pour ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 573 078 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 143 834 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Bérets; capuchons [vêtements]; chapeaux; chaussettes; chaussures; bain (sandales de -); souliers de sport; souliers; foulards pour tubes du cou; sous-vêtements; guêtres pour le cou; sous-vêtements; jupes-shorts; foulards; chaussures de plage; mitres
[habillement]; pantalons; vêtements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de sport de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bérets contestés; capuchons [vêtements]; chaussettes; foulards pour tubes du cou; sous-vêtements; guêtres pour le cou; sous-vêtements; jupes-shorts; les pantalons présentent un degré élevé de similitude avec les vêtements de sport de l’opposante. Ils ont la même destination, à savoir couvrir et protéger différentes parties du corps humain. En outre, tous sont des vêtements qui peuvent être produits par les mêmes entreprises et se trouver dans les mêmes magasins. Ils partagent également les mêmes utilisateurs finaux.
Les autres chapeaux contestés; chaussures; bain (sandales de -); souliers de sport; souliers, foulards; chaussures de plage; les mitres [chapeaux] présentent un degré moyen de similitude avec les vêtements de sport de l’opposante. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Les produits en conflit se trouvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements de sport, s’attendront à trouver divers articles de chaussures et de chapellerie, même s’ils ne font pas directement référence au sport, dans le même rayon ou magasin et inversement. En outre, la réalité du marché montre que de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 143 834 Page sur 3 5
HITRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont ou non compris (la partie anglophone du public peut percevoir une certaine signification dans les signes, c’est-à-dire que le terme «NITRO» peut être perçu comme un terme court pour la nitroglycérine). En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant le polonais pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification.
Par conséquent, ni «NITRO» ni «HITRO» n’ont de signification par rapport aux produits en cause et sont donc distinctifs. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour les produits pertinents.
La typographie de la marque antérieure est standard et n’ajoute aucun aspect significatif susceptible de détourner l’attention du public de l’élément verbal lui-même.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre de leurs cinq lettres et sons («* ITRO»), placés dans le même ordre. Ils diffèrent par leur première lettre et leur sonorité («N» contre «H»), qui sont toutefois tous deux des consonnes sourdes et légèrement similaires sur le plan visuel et contiennent deux lignes verticales parallèles reliées à une troisième ligne. Comme indiqué ci-dessus, l’aspect figuratif de la marque antérieure n’ajoute aucun élément important à la comparaison visuelle. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 143 834 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en conflit sont identiques et similaires à différents degrés. Les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, alors qu’ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils partagent quatre de leurs cinq lettres et sons dans le même ordre, aucun autre élément n’apportant une différence substantielle aux signes.
La seule différence entre les deux signes est placée dans leur première lettre, «N» contre «H», qui n’a pas d’impact visuel ou phonétique frappant, comme analysé ci-dessus, et n’a pas le moindre impact conceptuel. Par conséquent, les similitudes entre les signes l’emportent sur cette différence, qui, associée à la similitude des produits pertinents, conduit la division d’opposition à conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes avec certitude; cela vaut également compte tenu du niveau d’attention moyen et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs, ce qui signifie que le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle. Si l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03
— T-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50), en l’espèce, les similitudes visuelles considérables entre les signes sont accompagnées d’un degré analogue de similitude phonétique, ces deux aspects étant pertinents pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’ Union européenne no 573 078 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 573 078 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 143 834 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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