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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003239236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 236
Rugby Ottignies Club, En abrégé : R.O.C. ASBL, Rue du Petit Ry 58, 1340 Louvain-La-Neuve, Belgique (partie opposante), représentée par Awa Benelux SA, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Rocup UK Trading Limited, Regency House, 48 Birmingham Road, B61 0DD Bromsgrove, Worcestershire, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 239 236 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 847 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 847
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 491 991 « ROC » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 491 991 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de sport.
Classe 35 : Publicité et promotion publicitaire ; services de marketing ; services administratifs liés à la rédaction et à la conclusion de contrats de licence ; services de relations publiques ; assistance et conseils en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communications commerciales ; organisation d’événements et d’expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; promotion des ventes pour le compte de tiers, également dans le domaine du sport ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’événements et de démonstrations à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine du sport ; services de vente au détail de produits, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, rembourrages et supports de protection pour vêtements de sport, appareils d’entraînement sportif, sacs spécialement conçus pour équipements sportifs ; services de lobbying commercial dans le domaine du sport.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; académies de sport [éducation] ; organisation d’ateliers de formation dans le domaine du sport ; organisation de cours de sport ; organisation, préparation et tenue de matchs ; organisation et conduite de programmes de formation ; coaching [formation] ; clubs sportifs ; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; publication de magazines en ligne non téléchargeables ; services d’édition ; édition de publications ; publication de produits d’imprimerie ; publication de magazines ; publication par voie électronique ; services d’information et de reportage relatifs au sport ; services d’information relatifs au sport ; organisation d’événements et de démonstrations à des fins éducatives et sportives dans le domaine du sport ; organisation et conduite de compétitions sportives ; organisation de jeux et de compétitions à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement ; organisation et conduite de compétitions sportives ; organisation et conduite de symposiums, conférences, congrès, séminaires et colloques dans le domaine du sport ; services de publication et d’édition, y compris par voie électronique, de journaux, brochures, périodiques et autres produits imprimés dans le domaine du sport ; services de réservation de places pour des événements sportifs ; services d’entraînement sportif dans le domaine du sport ; tous les services susmentionnés se rapportant exclusivement au rugby.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: T-shirts; gilets; survêtements; maillots de course à manches courtes; maillots de course à manches longues; débardeurs; hauts sans couture; sweats à capuche; coupe-vent; vestes; hauts thermiques; pulls; vestes isolantes; sous-vêtements techniques; dossards d’entraînement; pantalons; pantalons de survêtement; shorts de course; collants de course; leggings thermiques; collants; shorts légers; pantalons de jogging; joggings; pantalons imperméables; pantalons de yoga; shorts; shorts de cyclisme; pantalons d’aventure; sous-vêtements; shorts de sport; shorts extensibles; soutiens-gorge de sport; hauts à séchage rapide; maillots légers; shorts actifs; hauts sans manches; sous-vêtements techniques; sous-vêtements thermiques; vestes résistantes aux intempéries; gilets légers; hauts aérodynamiques; hauts imperméables; baskets, chaussures de course; chaussures de trail; chaussures de piste; baskets athlétiques; sandales; claquettes; chaussettes; chaussettes de course; chaussures résistantes à l’eau; chaussures d’entraînement de performance; et chaussures de course légères; chapeaux; casquettes de course; visières athlétiques; bonnets; bandeaux; bandanas; sous-casques; chapeaux de soleil; gants.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et d’équipements pour le sport et l’athlétisme; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’équipements pour le sport et l’athlétisme; services de magasins de vente au détail physiques de vêtements et d’équipements pour le sport et l’athlétisme; services de publicité pour vêtements et équipements de sport via l’internet; services de marketing sur les médias sociaux; services de programmes d’incitation et de bonus; démonstrations de produits; services de présentation de produits; production d’enregistrements vidéo à des fins de marketing; production de photographies à des fins de marketing.
Classe 41: Organisation d’événements de course; organisation de compétitions de course; organisation de cours de course; organisation d’événements de fitness et d’exercice; organisation de compétitions de fitness et d’exercice; organisation de cours de fitness et d’exercice; services d’entraînement personnel; ateliers et séminaires sur la course et le fitness; formation et tutoriels en ligne dans le domaine de la course; camps d’entraînement physique; mise à disposition d’installations de gymnastique; services de gymnastique; mise à disposition d’installations sportives; organisation de conférences; services de clubs de santé; services d’évaluation de la condition physique; camps sportifs; services éducatifs dans le domaine du sport et de l’athlétisme; publication de livres et de revues électroniques en ligne; expositions sportives à des fins culturelles ou éducatives; production et distribution de vidéos dans le domaine de la course; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine du fitness; organisation de visites guidées de course; organisation de webinaires; cours de fitness virtuels.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « en
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particulier'. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou de services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme 'exclusivement', utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que 'à savoir', 'spécifiquement’ ou 'uniquement'. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que 'tous les services précédemment mentionnés, uniquement en ce qui concerne…' à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. L’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elle est applicable.
Produits contestés de la classe 25
Tous les produits contestés sont inclus dans les catégories larges des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés de vêtements et d’équipements à usage sportif et athlétique; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’équipements athlétiques à usage sportif et athlétique; services de magasins de vente au détail physiques de vêtements et d’équipements athlétiques à usage sportif et athlétique sont identiques aux services de vente au détail de l’opposant pour les produits, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, rembourrages de protection et supports pour vêtements de sport, appareils d’entraînement sportif, sacs spécialement conçus pour équipements sportifs soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services de publicité contestés pour vêtements et équipements athlétiques via l’internet; services de présentation de produits sont inclus dans la catégorie large de la publicité et de la promotion publicitaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de marketing sur les médias sociaux contestés sont inclus dans la catégorie large des services de marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les démonstrations de produits contestées sont incluses dans la présentation de produits de l’opposant sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Par conséquent, elles sont identiques.
La production contestée d’enregistrements vidéo à des fins de marketing; la production de photographies à des fins de marketing sont incluses dans la catégorie générale de la publicité et de la promotion publicitaire de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les services contestés de programmes d’incitation et de primes sont des stratégies de marketing et des activités promotionnelles destinées à constituer et à maintenir une clientèle, créant des relations durables et à long terme avec les clients. Par conséquent, ce sont des activités utilisées comme outil pour faire de la publicité et promouvoir une entreprise. Bien qu’ils prennent la forme d’activités différentes, les services contestés ont le même objectif final que la publicité de l’opposant, à savoir acquérir, consolider ou maintenir une position concurrentielle sur le marché. En outre, ces services peuvent au moins avoir la même origine commerciale et cibler les mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’entraînement personnel incluent, en tant que catégorie générale, le coaching [formation] de l’opposant, exclusivement lié au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La mise à disposition contestée d’installations de gymnastique; les services de gymnastique; la mise à disposition d’installations sportives; les services de clubs de santé; les services d’évaluation de la condition physique; les cours de fitness virtuels chevauchent la formation de l’opposant, exclusivement liée au rugby. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de conférences inclut, en tant que catégorie plus large, l’organisation et la conduite par l’opposant de symposiums, conférences, congrès, séminaires et colloques dans le domaine du sport, exclusivement liés au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services éducatifs contestés dans le domaine du sport incluent, en tant que catégorie plus large, l’éducation de l’opposant, exclusivement liée au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La publication contestée de livres et revues électroniques en ligne inclut, en tant que catégorie plus large, les services d’édition de l’opposant, exclusivement liés au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La mise à disposition contestée de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine du fitness inclut, en tant que catégorie plus large, la mise à disposition par l’opposant de non-
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publications électroniques en ligne téléchargeables se rapportant exclusivement au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’organisation de webinaires contestée est incluse dans la catégorie plus large de l’éducation de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby. Par conséquent, ils sont identiques.
Les camps sportifs contestés incluent, en tant que catégorie large, les académies sportives (éducation) de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les expositions sportives contestées à des fins culturelles ou éducatives incluent, en tant que catégorie plus large, l’organisation par l’opposant d’événements et de démonstrations à des fins éducatives et sportives dans le domaine du sport, se rapportant exclusivement au rugby. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation d’événements de course à pied; d’organisation de compétitions de course à pied; d’organisation de cours de course à pied; d’organisation d’événements de fitness et d’exercice; d’organisation de compétitions de fitness et d’exercice; d’organisation de cours de fitness et d’exercice sont hautement similaires à l’organisation et à la conduite de compétitions sportives par l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby. Ceci s’explique par le fait que les deux sont des services d’organisation d’événements dans le domaine du sport, bien que le sport diffère (course à pied contre rugby). Tous sont opérationnellement similaires, car ils impliquent la planification et la logistique d’événements, l’inscription des participants, la promotion et la billetterie. Par conséquent, ils ont la même méthode d’utilisation. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution (clubs sportifs, académies), ciblent tous deux les athlètes et sont susceptibles d’être fournis par le même prestataire, tel que des organisations athlétiques.
Pour des raisons similaires, les services ci-dessous sont également hautement similaires, car le seul facteur distinctif est le sport spécifique. Par conséquent, les services contestés suivants:
ateliers et séminaires sur la course à pied et le fitness sont hautement similaires à l’organisation par l’opposant d’ateliers de formation dans le domaine du sport, se rapportant exclusivement au rugby;
services éducatifs dans le domaine de l’athlétisme sont hautement similaires à l’éducation de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby;
formation en ligne et tutoriels dans le domaine de la course à pied sont hautement similaires à l’encadrement [formation] de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby;
camps d’entraînement de fitness sont hautement similaires aux académies sportives (éducation) de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby;
production et distribution de vidéos dans le domaine de la course à pied sont hautement similaires à la fourniture par l’opposant de publications électroniques non téléchargeables, se rapportant exclusivement au rugby;
organisation de visites guidées de course à pied sont hautement similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, se rapportant exclusivement au rugby.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen en ce qui concerne les produits de la classe 25 et peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les services des classes 35 et 41, en fonction du prix, du degré de sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ROC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux signifie qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour s’opposer à toute demande ultérieure de marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89,
§ 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, § 36).
Les mots « ROC » et « ROCUP » ont une signification en anglais. Les territoires pertinents comprennent la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le Tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises qu’il existe au moins une compréhension de base de l’anglais par le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une faute d’orthographe délibérée de l’expression « rock up ». Cependant, l’existence d’un concept dans les deux signes pour cette partie du public (qui ne serait jamais le même pour les deux marques) neutraliserait les similitudes entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur le public germanophone. Cette partie
Décision sur opposition n° B 3 239 236 Page 8 sur 10
du public sera plus enclin à confondre les signes, car ils sont dépourvus de concept susceptible de les différencier.
En raison de l’absence de signification/concept des signes, l'aspect conceptuel n'influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause (et compte tenu de l’absence d’allégation de caractère distinctif accru de la part de l’opposant), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La stylisation du signe contesté, à savoir sa police de caractères, sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal. Bien que la partie centrale inférieure de la lettre « U » soit remplacée par une flèche pointant vers le haut, cela n’aura qu’un impact limité sur la comparaison des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « ROC(**) ». Ils diffèrent par les deux dernières lettres/le son « UP » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe. Les signes diffèrent en outre par la stylisation du signe contesté.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chacun des éléments composant les marques, détaillés ci-dessus, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas la similitude des signes.
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Les signes coïncident dans la chaîne de lettres « ROC(**) », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté. Les différences entre les signes, détaillées ci-dessus, sont insuffisantes pour créer une distance entre les signes lorsqu’ils sont utilisés pour des produits et services identiques ou similaires, même si le degré d’attention du public est plus élevé. En outre, pour le public en cause, les signes ne véhiculent aucune signification sémantique susceptible de les distinguer et il n’existe pas d’éléments dominants susceptibles de les différencier davantage.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que le droit antérieur n° 1 491 991 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE,
Décision sur opposition n° B 3 239 236 Page 10 sur 10
L’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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