Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° 003136430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 430
Rodial Limited, College House, Second Floor, 272 Kay’s Road, SW3 5AW London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Edwin Coe LLP, 2 Stone Buildings Lincoln’s Inn, WC2A 3th Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lianhui Ma, no 9, Bohou Village, Duziqian Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 430 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception de l’ émeri; papier de verre; produits pour enlever la rouille.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 568 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 320 568 «CRODIAL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 5 222 146 «RODIAL» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 16 674 798 «RODIAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 2 11
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 5 222 146
Classe 3: Parfums; produits pour le bain; produits de toilette non médicinaux; préparations cosmétiques; lotions, poudres, crèmes et produits de nettoyage pour la peau; hydratants pour le visage et tonifiants; dépilatoires; désodorisants; articles de toilette; baumes à lèvres; masques pour la peau et les cheveux; produits pour le soin des cheveux; shampooings et après-shampooings; savons; huiles essentielles; préparations de massage; préparations pour le soin des ongles; cosmétiques de protection solaire; bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique et hygiénique; limes émeri.
La marque de l’Union européenne no 16 674 798
Classe 3: Préparations cosmétiques; lotions, laits, gels, poudres, huiles, mousses, cire et crèmes, tous à usage sur la peau; émulsions et mélanges anhydriques pour la peau; préparations décolorantes à usage cosmétique; préparations de soins solaires (produits cosmétiques); articles de maquillage; composition pour les yeux; sourcils (crayons pour les -
); eye-liners; crayons pour les yeux et ombres à paupières; mascara et produits pour le soin des cils; cils postiches; rouge à lèvres; brillants pour les lèvres et hydratants; produits pour le soin des baumes et des lèvres; crayons pour les lèvres et pinces à lèvres; vernis et vernis pour les ongles; poudres pour le visage; fond de teint; correcteurs dissimulants et correcteurs couleur; apprêts; surligneurs de maquillage; blustres, bronzers et rouge; produits nettoyants pour cosmétiques; préparations abrasives pour le visage, le corps et/ou les ongles; tampons nettoyants et lingettes nettoyantes; serviettes et serviettes imprégnées de toilette; poudriers contenant du maquillage.
Classe 10: Appareils de massage; appareils de massage; instruments de massage; instruments manuels de massage; appareils de massage électriques ou non électriques; appareils de massage pour les yeux.
Classe 18: Trousses à cosmétiques vendues vides.
Classe 21: Brossesà usage cosmétique et pour le soin de la peau; applicateurs cosmétiques et de soin de la peau; spatules à usage cosmétique; trousses de toilette vendues garnies; poudriers de maquillage; éponges pour le visage; appareils de démaquillage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions après-rasage; parfums d’ambiance; masques de beauté; crème de bottes; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; dépilatoires; shampooings secs; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); adoucisseurs de tissus pour le linge; cils postiches; cheveux postiches [adhésifs pour fixer]; ongles postiches; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits de blanchissage; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascara; cire à moustache; ongles (produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; parfums; parfumerie; préparations pour polir; cire à polir; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; huile de rose; produits pour enlever la rouille; Safrol; papier de verre; shampooings; pierres à adoucir; savons; détachants; écrans solaires (préparations d’ -); eaux de toilette; préparations lavantes; produits pour l’ondulation des cheveux; blanchissement de la peau (crème pour); colorants pour la toilette; crèmes de
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 3 11
protection solaire; produits de toilette; produits pour nettoyer les voitures; produits de démaquillage; brillant à lèvres; fard à paupières; eye-liners; fonds de teint liquides; blush; savons autres qu’à usage médical; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; après- shampooings; produits pour enlever la peinture.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de toilette contestés sont synonymes des articles de toilette de l’opposante couverts par la MUE antérieure no 5 222 146. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits de toilette de l’opposante, à savoir les produits de toilette, incluent les produits de beauté et d’hygiène personnelle. En tant que telles, les lotions après-rasage contestées; masques de beauté; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; dépilatoires; shampooings secs; eau de Cologne; sourcils (cosmétiques pour les -); cils postiches; cheveux postiches [adhésifs pour fixer]; ongles postiches; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascara; cire à moustache; ongles
(produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; parfums; parfumerie; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; shampooings; savons; eaux de toilette; préparations lavantes; produits pour l’ondulation des cheveux; blanchissement de la peau (crème pour); colorants pour la toilette; produits de démaquillage; brillant à lèvres; fard à paupières; eye- liners; fonds de teint liquides; blush; savons autres qu’à usage médical; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; les après-shampooings sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante couverts par la MUE antérieure no 5 222 146. Dès lors, ils sont identiques.
Les parfums d’ ambiance contestés sont considérés comme identiques aux parfums de l’opposante couverts par la MUE antérieure no 5 222 146. En effet, les parfums der OOM (c’est-à-dire également les parfums d’ambiance) sont identiques aux produits de parfumerie. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides agréables destinés à la confection de maisons et d’odeurs d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, tandis que, d’autre part, la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Par conséquent, les produits comparés se chevauchent.
Les huiles essentielles contestées et les huiles essentielles de l’opposante couvertes par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146 sont identiques étant donné qu’ il s’agit à la fois de composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans des aliments ou des boissons, ou pour parfumer des produits cosmétiques. Par conséquent, ils se chevauchent.
Huile de rose contestée; Safrol est inclus dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante couvertes par la MUE antérieure no 5 222 146. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations de protection solaire contestées; les crèmes solaires sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante pour le captage du soleil désignées par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146 ou se chevauchent avec ces produits. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 4 11
La marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146 couvre la large catégorie des savons. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour la toilette domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir.
Sur la base des considérations qui précèdent concernant le savon, les dispositions suivantes s’appliquent:
Les détachants contestés sont identiques aux savons de l’opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146dans la mesure où les savons comprennent des savons à usage domestique. D’une part, les savons sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, et ont généralement ajouté des parfums ou des fragrances, tandis que, d’autre part, les détachants sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage ménagers, principalement pour éliminer les taches des vêtements et des textiles ménagers.
Les préparations pour nettoyer les voitures contestées sont considérées comme identiques aux savons de l’opposante couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146 dans la mesureoù les savons comprennent des savons destinés au nettoyage de véhicules.
Les assouplisseurs en tissu contestés pour le blanchisserie; les lessives sont considérées comme similaires aux savons de l’opposante (couvrant, entre autres, les savons pour lessiver) protégés par la MUE antérieure no 5 222 146 parce qu’ils ciblent les mêmes consommateurs et ont les mêmes producteurs et canaux de distribution.
Les crèmes pour chaussures contestées sont considérées comme similaires aux savons de l’opposante (couvrant, entre autres, les savons pour le nettoyage et le conditionnement d’articles en cuir) protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146. La finalité de l’utilisation du savon peut être similaire à celle des cirages pour chaussures, cires de chaussures et crèmes pour chaussures, qui sont utilisées pour nettoyer et ombrer des chaussures. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Préparations pour polircontestées; la cire à polir est considérée comme similaire aux savons de l’opposante (couvrant, entre autres, les savons pour nettoyer ménagers) protégés par la MUE antérieure no 5 222 146. Les préparations de polissage et les cires servent à rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Les produits pour enlever la peinture contestés sont considérés comme similaires aux savons de l’opposante (couvrant, entre autres, les savons pour nettoyer les cheveux) protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146. En effet, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 5 11
Les pierres adoucissantes contestées (y compris, par exemple, les pierres adoucissantes pour les pieds) sont considérées comme similaires aux savons de l’opposante (couvrant, entre autres, les savons pour soins corporels) protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146. Leur destination est similaire et ils peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail.
Les autres produits contestés, à savoir émeri; papier de verre; les produits antirouille sont considérés comme différents de tous les produits pour lesquels les deux marques antérieures sont enregistrées dans les classes 3, 10, 18 et 21, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre elles.
En particulier, les produits contestés susmentionnés sont considérés comme différents des savons de l’opposante protégés par la MUE antérieure no 5 222 146. Lesémeri et le papier de verre sont du papier fort ou des matériaux en tissu abrasifs liés à la surface. Celles-ci sont utilisées pour le frottement de surfaces en bois ou en métal pour les rendre fumeuses par l’élimination mécanique de la rouille, de la corrosion, de la peinture ou d’un matériau excessif. Les produits antirouille sont généralement des liquides chimiques ou des sprays utilisés pour éliminer la rouille. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant dont la nature et les usages multiples ont déjà été décrits ci-dessus. Le fait que les produits comparés puissent être liés au nettoyage n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre eux. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Les produits n’ont pas la même origine habituelle et même lorsqu’ils sont trouvés dans les mêmes canaux de distribution (par exemple de grands magasins), ils ne sont pas placés côte à côte. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En outre, il n’existe aucune similitude entre les produits contestés susmentionnés et les cartes d’émeri de l’opposante couvertes par la MUE antérieure no 5 222 146. Sur la base de la signification naturelle et habituelle du papier meryet du papier de verre, ces produits contestés sont uniquement destinés à un usage technique, par exemple pour le frottement de bois ou de surfaces métalliques. Ils ne comprennent aucun produit utilisé sur les ongles de la personne. En revanche, un carton émeri est «une bande de bois mince ou une carte recouverte d’émeri ou d’un autre abrasif et utilisée comme fichier des ongles» (informations extraites de Lexico le 19/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/emery_board). Il s’ensuit que les cartes émeri de l’opposante sont des outils à main utilisés exclusivement pour le soin du corps (qui seraient normalement classés dans la classe 8). Par conséquent, bien que, de manière abstraite, ces produits puissent présenter une certaine similitude en ce qui concerne leur nature et leur utilisation, ils diffèrent clairement sur tous les autres aspects et sont considérés comme différents du point de vue du consommateur.
Pour ces raisons, la division d’opposition ne saurait être d’accord avec les arguments de l’opposante selon lesquels le papier de verre est utilisé pour bucher ou polir les ongles et est inclus dans les préparations abrasives de l’opposante destinées à être utilisées sur le visage, le corps et/les ongles couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 16 674 798 et est identique à celui-ci. Comme indiqué ci-dessus, le papier de verre (et émeri) contesté compris dans la classe 3 n’est pas utilisé pour des soins de beauté (par exemple sur le visage, le corps ou les ongles), mais à des fins techniques. Par conséquent, ils ne peuvent être ni identiques ni similaires aux produits pour abraser du visage, du corps et/ou des ongles de l’opposante. La réalité du marché montre que le papier de verre en tant que tel (compris dans la classe 3) n’est normalement pas utilisé pour cuser ou polir les ongles, mais plutôt, par exemple, pour le rhum, le sable ou le métal.
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 6 11
Étant donné que les produits contestés ont été jugés identiques ou similaires aux produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 222 146, l’appréciation du risque de confusion ne se poursuivra désormais que sur la base de cette marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
RODIAL CRODIAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «RODIAL» et «CRODIAL» qui composent les marques, respectivement, n’ont de signification apparente dans aucune des langues pertinentes de l’Union européenne. Par conséquent, ils sont distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres ou de sons «* RODIAL». Ils ne diffèrent que par la lettre ou le son supplémentaire «C» placé au début du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu des conclusions qui précèdent, les impressions d’ensemble produites par les marques sont fortement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 7 11
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée, et donc d’un caractère distinctif accru, dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 à 3: impressions des sites web de Harvey Nichols, Harrods et Saks Fifth Avenue (selon l’opposante, grands magasins internationalement célèbres) proposant des produits cosmétiques «RODIAL». Le texte est en anglais et les prix sont en euros ou en livres sterling, mais il n’est pas tout à fait clair à quel territoire les éléments de preuve font référence. Les documents sont datés de 2021.
Annexes 4 à 7: impressions du site Internet Amazon France www.amazon.fr, proposant des cosmétiques «RODIAL», faisant référence aux années 2012, 2014, 2017 et 2019.
Annexes 8 à 11: des impressions du site web Amazon Germany www.amazon.de, proposant des cosmétiques «RODIAL», faisant référence aux années 2012, 2015 et 2018.
Annexe 12: une impression non datée du site internet de Douglas (un distributeur en Italie), montrant une gamme de produits «RODIAL» commercialisés par ces derniers.
Annexes 13 à 14: impressions du site web Amazon Italie www.amazon.it, proposant des cosmétiques «RODIAL», faisant référence aux années 2014 et 2017.
Annexe 15: une impression du site web www.ladyhunter.co.uk avec une revue des produits de beauté «RODIAL», datée de 2018.
Annexe 16: une impression du site web www.beautyandfashiondubai.com avec un aperçu d’un produit de beauté «RODIAL», daté de 2018, qui décrit «RODIAL» comme une «marque de beauté bien connue de Londres».
Annexe 17: une impression du site web www.latestbeauty.com présentant un blog concernant la «marque internationale de luxe Rodial», indiquant également que «cette marque mondiale est vécue par de nombreuses célébrités dans le monde entier (y compris Kylie Jenner et Kim Kardashian)».
Dans le cadre de ses observations, l’opposante a également présenté une liste de divers détaillants et distributeurs en ligne et de leurs sites web dans plusieurs pays de l’Union européenne qui vendent des produits de beauté «RODIAL». L’opposante affirme également que les produits «RODIAL» sont disponibles dans plus de 2,000 grands magasins de luxe et sur leur site internet qui vendent des produits «RODIAL» dans tous les pays de l’Union européenne. Selon l’opposante, les produits «RODIAL» ont été vendus dans les 27 pays de l’Union actuelle. L’opposante affirme que les ventes annuelles totales des produits
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 8 11
«RODIAL» dans les pays de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni) ont dépassé un million de livres sterling en 2017-2019 et qu’en 2020, l’estimation des ventes avant la date de demande de la demande de marque de l’Union européenne contestée était inférieure à un million de livres sterling. En outre, selon l’opposante, le chiffre d’affaires des produits «RODIAL», y compris ceux vendus au Royaume-Uni et exportés depuis celui-ci, dépassait 8.3 millions de livres sterling en 2015 et 7.6 millions de livres sterling en 2016.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Bien que les éléments de preuve démontrent que divers produits «RODIAL» ont été proposés à la vente en ligne dans divers pays de l’UE et que les produits ont fait l’objet de diverses évaluations de la part de tiers, il n’existe aucun élément de preuve versé au dossier concernant l’importance réelle des ventes dans l’UE. Les chiffres d’affaires et de ventes revendiqués par l’opposante n’ont été étayés par aucun élément de preuve. En outre, il n’existe aucune preuve claire du degré de connaissance de la marque «RODIAL» parmi les consommateurs de l’UE.
En outre, il convient de mentionner qu’une partie des éléments de preuve fait référence à la présence de la marque «RODIAL» au Royaume-Uni (ou à Londres). Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellé au présent, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’UE».
Par conséquent, le fait que la marque soit désignée par exemple comme une «marque de luxe à base de London» (pièce jointe 1) ou une «marque de beauté bien connue de Londres» (pièce 16) ne prouve pas nécessairement un caractère distinctif accru dans l’Union européenne, mais fait plutôt référence au Royaume-Uni.
En outre, l’étude publiée sur le site web britannique www.ladyhunter.co.uk (annexe 15) avec un texte en anglais et les prix indiqués en livres sterling fait référence à la présence de «RODIAL» sur le marché britannique et non dans l’Union européenne.
En ce qui concerne l’impression du site web www.beautyandfashiondubai.com (pièce jointe 16) mentionnant «RODIAL» comme une «marque de beauté renommée de Londres», il n’est pas clair sur quel territoire la marque est censée être notoirement connue. Le texte est en anglais, il y a des prix en livres sterling et le nom du site web fait référence à Dubaï. Rien ne relierait clairement ces éléments de preuve au territoire de l’Union européenne ou aux consommateurs de l’Union européenne.
Les déclarations mentionnées dans la version imprimée du site www.latestbeauty.com (pièce jointe 17), faisant référence à «RODIAL» en tant que «marque mondiale» qui est «vécu par de nombreuses célébrités dans le monde entier», sont assez vagues et ne sont pas suffisamment convaincantes pour conclure que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Compte tenu des conclusions qui précèdent, bien que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble établissent une certaine présence de la marque «RODIAL» sur le marché, ils sont très loin d’établir un caractère distinctif accru dans l’Union européenne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 9 11
n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont très similaires dans l’ensemble. Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen et le niveau d’attention du public pertinent (le grand public) sera également moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il est probable que le public, compte tenu du souvenir imparfait des marques, confonde l’une pour l’autre en ce qui concerne des produits identiques et similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 222 146 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents des produits couverts par les deux marques antérieures. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 10 11
concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les conclusions sont tout aussi valables pour les deux marques antérieures.
Il résulte de ces constatations que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Francesca DRAGOSTIN Vít MAHELKA
Décision sur l’opposition no B 3 136 430 Page sur 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Sport ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Classes
- Production d'énergie ·
- Classes ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Énergie éolienne ·
- Énergie électrique ·
- Distribution d'énergie ·
- Stockage ·
- Service ·
- Distribution
- Neurologie ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Traitement ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Berlin ·
- Optimisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Signature ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Service ·
- Procédure administrative ·
- Brevet
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Facture ·
- Adhésif ·
- Carreau
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Education ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Royaume-uni ·
- Télévision ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Internet ·
- Site web ·
- Site
- Carburant ·
- Lubrifiant ·
- Gaz ·
- Classes ·
- Service ·
- Énergie ·
- Marketing ·
- Graisse ·
- Publicité ·
- Marque
- Service ·
- Hébergement ·
- Réservation ·
- Fourniture ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Contrôle d’accès ·
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Classes ·
- Système ·
- Électronique ·
- Recours ·
- Réservation ·
- Surveillance
- Jouet ·
- Bébé ·
- Papeterie ·
- Sac ·
- Bijouterie ·
- Vêtement ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.