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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2022, n° 003153064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 064
Laboratoires Forte Pharma Sam, Le Patio Palace — 41 avenue Hector Otto, 98 000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par IPSIDE, 29, rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vitaceutics, Lda, Edifício Vitaceutics, Quimadas-sernada, 3505-330 Viseu, Portugal (partie requérante), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto De Aguiar, no 148, 4°c E 5°c, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 27/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 064 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 487 963 «FORBIOTICS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 563 «FORTEBIOTIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Décision sur l’opposition no B 3 153 064 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Les substances diététiques à usage médical figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Les produits en cause affectent l’état de santé des consommateurs. Par conséquent, le niveau d’attention du public est plutôt élevé.
c) Les signes
FORBIOTICS FORTEBIOTIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées d’un seul mot. Les mots «FORTEBIOTIC» et «FORBIOTICS» dans leur ensemble sont dépourvus de signification. Bien que la règle générale soit que les marques soient perçues dans leur ensemble, dans des cas exceptionnels, les consommateurs pourraient les décomposer en plus petits éléments. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une séparation visuelle aide à identifier une pièce avec un concept. Sans séparation visuelle, toutes les parties du mot suggèrent une signification concrète connue du public pertinent ou une partie du mot a une signification claire.
Les éléments verbaux «biotique» et «biotics» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, seront compris par le public pertinent comme faisant référence à quelque chose qui est «d’organismes vivants ou qui se rapporte à des organismes vivants» (informations extraites du Collins Dictionary le 22/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biotic). Cela s’explique soit par un
Décision sur l’opposition no B 3 153 064 Page sur 3 6
usage courant sur le marché pour les produits pertinents, soit par le fait que des mots équivalents similaires existent dans des langues respectives telles que biótico en espagnol et en portugais, biotici en italien, biotice en roumain, biotique en français et biotische en allemand. Par conséquent, les éléments verbaux «biotique» et «biotics» indiquent que quelque chose est «de ou lié à la vie ou aux organismes vivants». En ce qui concerne les produits pertinents, ils font allusion aux caractéristiques des produits et sont faiblement distinctifs.
L’élément verbal «FORTE» de la marque antérieure est couramment utilisé dans le territoire pertinent pour désigner des aliments ou des compléments alimentaires et des préparations diététiques telles que des préparations vitaminées pour indiquer qu’ils ont une dose ou un effet plus fort que d’ordinaire. Par conséquent, il fait allusion aux caractéristiques des produits et présente un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal «FOR» du signe contesté sera perçu par la partie anglophone du public comme une préposition signifiant «si quelque chose est pour quelqu’un, destiné à l’avoir ou à en tirer profit» (informations extraites du Collins Dictionary le 22/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for). Pour la partie restante du public, il s’agit d’un élément dépourvu de signification et fantaisiste. En tout état de cause, indépendamment de sa perception, il n’est ni descriptif, ni faible pour les produits pertinents et possède un caractère distinctif moyen. En outre, l’expression «FOR biotics» en tant que telle n’a pas de signification pour le public anglophone et présente un caractère distinctif moyen malgré l’élément faible «biotics».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «FOR * * biotique *». Toutefois, ils diffèrent par les lettres/sons «* TE *» au milieu de la marque antérieure et par la lettre/le son «S» à la fin du signe contesté. Les lettres/sons communs correspondent aux éléments faibles «biotique (S)». En outre, les lettres communes «FOR» correspondent à un élément faible de l’élément «FORTE» de la marque antérieure, tandis que ces lettres forment un élément distinctif «FOR» dans le signe contesté. Compte tenu du fait que les coïncidences entre les signes résident dans des lettres/sons, qui appartiennent aux deux composants faibles de la marque antérieure, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «biotique (S)» est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent par le concept supplémentaire évoqué par l’élément «FORTE» de la marque antérieure, qui est également faible. En ce qui concerne l’élément «FOR» du signe contesté, il est dépourvu de signification pour une partie du public pertinent et une autre partie du public pertinent le percevra comme une préposition, qui, en soi, n’évoque aucun concept clair ou spécifique. Par conséquent, indépendamment des concepts évoqués par les éléments différents «FORTE» et «FOR», dans la mesure où les signes coïncident par le concept évoqué par l’élément faible «biotique (S)», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 153 064 Page sur 4 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause, à savoir les substances diététiques à usage médical comprises dans la classe 5.
En outre, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci doit être perçue comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité» (-23/04/2013, 109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 28). Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque antérieure possède, à tout le moins, un caractère distinctif minimal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical. Le niveau d’attention du public est plutôt élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Les marques qui ont un caractère distinctif normal ou élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
En l’espèce, les termes communs «biotique (S)» sont faibles et le premier élément «Forte» de la marque antérieure est également faible. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif des éléments «biotique (S)» et «FORTE» dans le contexte des produits pertinents, la coïncidence au niveau des éléments «biotique (S) et des lettres «FOR *» n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion.
L’appréciation globale de la similitude des signes a été effectuée en tenant compte du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure et des éléments «biotique (S)» et «FORTE».
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Bien que le signe contesté reproduit les lettres initiales «FOR», ces lettres forment un élément distinctif dans le signe contesté, tandis que dans la marque antérieure, elles appartiennent à un élément faible. Il s’ensuit que l’un des deux composants du signe contesté possède un caractère distinctif moyen, tandis que les deux éléments de la marque antérieure sont faibles.
La division d’opposition a tenu compte du principe d’interdépendance susmentionné. Toutefois, compte tenu du poids et de l’impact des éléments communs et différents, compte tenu des raisons exposées ci-dessus, ainsi que d’un degré d’attention plutôt élevé du public pertinent et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, malgré l’identité des produits. Néanmoins, il convient de rappeler que, si une entreprise est libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit, ce faisant, admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Gonzalo BILBAO Tejada
GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 153 064 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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