Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 018637818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018637818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/10/2022
CLAIRE & DAUPHINE 29 rue de Lorient F-35000 RENNES FRANCIA
Demande no: 018637818 Votre référence: NUTRIPROTECTION Marque: NUTRIPROTECTION Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: GAIAGO
2 Rue des Mauriers 35400 Saint-Malo
FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 25/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint. II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/06/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le demandeur ne conteste pas l’argumentation de l’Office pour les produits visés par l’objection en classe 5 Le demandeur reconnaît que NUTRI est une abréviation courante pour désigner le terme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
NUTRITION ou ses dérivés (nutritionnel, nutritive) mais conteste que chaque terme composant le signe NUTRIPROTECTION soit-il descriptif des caractéristiques des produits visés et que la perception de la signification soit-elle directe pour l’associer aux produits visés
Le demandeur considère que les produits en cause sont des produits de nutrition des plantes. Ils sont destinés à favoriser ou accélérer leur croissance ou leur qualité. Les produits visés par la demande de marque NUTRIPROTECTION sont des produits destinés à apporter aux plantes des éléments nutritifs pour améliorer leur croissance et à augmenter la qualité des cultures et qu’ils n’ont de ce fait aucune caractéristique de protection ou de défense.
La signification de l’ensemble NUTRIPROTECTION est vague et imprécise. le signe NUTRIPROTECTION est donc susceptible d’être perçu de plusieurs manières radicalement différentes avec des signification bien distinctes
NUTRIPROTECTION pouvant être perçue de plusieurs manières avec un sens et une portée bien différents, le consommateur pertinent devrait analyser la marque en détail, avec plusieurs étapes mentales, avant de considérer qu’elle a un lien avec les produits et services contestés.
Le demandeur fait valoir que, puisque les consommateurs ne verront pas de lien direct et immédiat entre la marque NUTRIPROTECTION et les produits/services, ils percevront NUTRIPROTECTION comme l’indication de l’origine commerciale de ces produits/services
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour
Page 3 sur 5
désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Le demandeur conteste que chaque terme composant le signe NUTRIPROTECTION soit-il descriptif des caractéristiques des produits visés et que la perception de la signification soit- elle directe pour l’associer aux produits visés .
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: nutrition protection.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Le demandeur soutient que les produits visés par la demande de marque sont des produits
Page 4 sur 5
de nutrition des plantes. Ils sont destinés à favoriser ou accélérer leur croissance ou leur qualité et qu’ils n’ont de ce fait aucune caractéristique de protection ou de défense cependant, l’Office considère que la protection contre les parasites ou d’autres circonstances défavorables a un impact décisif sur la croissance et l’amélioration de la qualité des cultures.
Le demandeur es de l’avis que la signification de l’ensemble NUTRIPROTECTION est vague et imprécise. Le signe NUTRIPROTECTION est donc susceptible d’être perçu de plusieurs manières radicalement différentes avec des signification bien distinctes: La protection de la nutrition (nutrition saine / respectueuse de l’environnement), la protection par la nutrition (action de protection induite par la nutrition – nutrition protective), La nutrition par la protection : protection nutritionnelle, La protection et la nutrition (double action de protection et de nutrition).
Par contre, pour l’Office toutes les différentes significations que le demandeur propose: la protection de la nutrition (nutrition saine / respectueuse de l’environnement), la protection par la nutrition (action de protection induite par la nutrition – nutrition protective), la nutrition par la protection : protection nutritionnelle ou la protection et la nutrition (double action de protection et de nutrition) restent descriptives.
L’Office considère, comme déjà expliqué dans la notification précédente, que le consommateur pertinent percevra un lien direct et immédiat entre la marque NUTRIPROTECTION fournissant une indication que les produits offriront une nutrition et une protection et les services ont ce même but.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48)
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018637818 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 1 Produits chimiques, substances et compositions chimiques destinés à l’agriculture, à l’horticulture, à la sylviculture; Produits pour l’amendement des sols; Nutriments pour plantes; Engrais pour les terres, minéraux; Oligo-
Page 5 sur 5
éléments et préparations pour stimuler ou réguler la croissance des plantes; Engrais azotés; Biostimulants, à savoir, stimulants pour la croissance des plantes.
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Substances diététiques à usage médical.
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Service de conseil et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de conseils en cultures dans le domaine de l’agriculture; Services d’informations liées à l’utilisation d’engrais et de fertilisants destinés à l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture; Mise à disposition d’informations concernant l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Services d’informations liées à l’utilisation de produits chimiques destinés à l’agriculture; Culture de plantes.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Bactéricides; Parasiticides.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336gx9 demande de marque de lUnion europenne – 25/02/2022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hévéa ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Arbre ·
- Descriptif ·
- Cosmétique ·
- Extrait ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Informatique ·
- Caractère
- Service ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Marque ·
- Réseau informatique ·
- Sécurité ·
- Caractère distinctif ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Thé ·
- Publicité ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Signification
- Papier ·
- Papeterie ·
- Édition ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Magazine ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Publication
- Irlande ·
- Marque ·
- Danemark ·
- Vie des affaires ·
- Autriche ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Fer ·
- Portugal ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Viande ·
- Biscuit ·
- Plat ·
- Légume ·
- Marque ·
- Maïs ·
- Pain ·
- Produit
- Fusions ·
- Arôme ·
- Tabac ·
- Classes ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Huile essentielle ·
- Cigarette électronique ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Produit ·
- Identification ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Technologie ·
- Union européenne ·
- Diamant
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Fongicide ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Belgique ·
- Distinctif ·
- Facture ·
- Luxembourg ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.