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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 019220416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019220416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 08/04/2026
QUALITYTECH 47 Rue Carnot 95240 Cormeilles-en-Parisis FRANCIA
Demande no: 019220416 Marque: QUALITYTECH Type de marque: Verbale Déposant: QUALITYTECH 47 Rue Carnot 95240 Cormeilles-en-Parisis FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 21/08/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Ensembles de données enregistrées ou téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications informatiques éducatives; Logiciels de formation; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels de diagnostic à distance; Logiciels de maintenance et d’exploitation de système informatique; Logiciel de surveillance de réseaux en nuage; Logiciels de gestion des risques opérationnels; Programmes informatiques pour la gestion de projets; Logiciels de tableaux de bord; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels de sécurité; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques; Logiciels informatiques téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; Logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Logiciels de télécommunication; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels d’application
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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téléchargeables pour des environnements virtuels; Appareils de communication de réseaux; Appareils de communication point à point; Appareils de télécommunication; Appareils de communications sans fil; Équipement de mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; Commutateurs de réseaux informatiques; Concentrateurs de réseaux; Matériel informatique de mise en réseaux; Routeurs de réseaux informatiques; Serveurs de réseaux; Serveurs informatiques; Serveurs en nuage; Appareils et instruments de codage et de décodage; Dispositifs et supports de stockage de données; Clés de sécurité USB [Adaptateurs pour réseau sans fil]; Ordinateurs et matériel informatique; Composants et pièces pour ordinateurs; Appareils de surveillance de sécurité; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils d’alerte de sécurité.
Classe 35 Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Optimisation du trafic pour sites web; Marketing de produits et services de tiers; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition des évaluations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Informations sur le classement des ventes de produits; Promotion des produits et des services de tiers; Études de marché; Services d’intermédiation commerciale; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’abonnement à des services sur Internet; Gestion commerciale; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de gestion des ventes; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Facturation; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; Aide à la gestion d’affaires; Assistance administrative pour répondre à des appels d’offres; Gestion intérimaire d’entreprises; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Planification stratégique pour entreprises; Services de conseils commerciaux en transformation numérique; Services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises; Services de support administratif et de traitement de données; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Fourniture de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle; Services de sous-traitance consistant à organiser des contrats de service pour le compte de tiers; Evaluation de risques en matière d’organisation d’entreprises; Services de gestion de risques commerciaux; Services de réseautage d’affaires; Mise à disposition de coordonnées commerciales et d’affaires via Internet; Mise à disposition d’informations d’annuaires téléphoniques; Planification de réunions d’affaires; Gestion de fichiers informatiques; Gestion et compilation de bases de données informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Portage salarial; Publicité pour recrutement; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; Mise à disposition de personnel administratif; Placement de personnel spécialisé en conception.
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Classe 36 Services fiduciaires; Services de dépôt fiduciaire; Services de compensation en matière de transactions de paiement; Paiement par acomptes; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Services de paiements financiers; Services de gestion des paiements; Transferts et transactions financières et services de paiement; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Traitement de transactions par cartes de paiement pour le compte de tiers; Émission de bons de valeur; Services de conseillers en matière d’assurance; Services de conseil en matière de financement d’entreprises.
Classe 38 Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers; Services de transmission de données; Transmission de communications cryptées; Transmission et réception d’informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de communications numériques; Services de communications téléphoniques; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Services de messagerie électronique; Services de téléconférences; Services de visioconférence; Diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial; Location d’appareils de télécommunication; Fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication; Mise à disposition d’infrastructures de télécommunication; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41 Services d’éducation et de formation; Formation axée sur les compétences professionnelles; Formation technique relative à la sécurité; Services de formation dans le domaine de la gestion de projets; Services de cours de formation dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; Programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion des risques; Coaching [formation]; Services d’enseignement à distance fournis en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne; Services d’examens éducatifs en ligne; Mise à disposition de formations et d’examens pédagogiques à des fins de certification; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation de webinaires; Préparation et coordination de groupes de discussion à visée éducative, autres qu’en ligne; Conception de matériel d’enseignement; Mise à disposition de matériel éducatif; Publication de manuels de formation; Publication de guides d’éducation et de formation; Publication de livres concernant les technologies de l’information; Publication de calendriers d’événements; Certification de services éducatifs.
Classe 42 Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information;
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Consultation en matière de sécurité informatique; Services de conseillers en matière de sécurité des données; Services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication; Analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; Services de surveillance pour systèmes de sécurité informatiques; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données; Surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet; Services de test de la sécurité technologique; Exploration de données; Fourniture de programmes de gestion des risques informatiques en matière de sécurité; Évaluation scientifique des risques; Services de chiffrement de données; Services de protection contre les virus informatiques; Services informatiques pour la protection des données; Services de protection des données stockées en nuage; Enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité; Services de rapports d’experts en technologie; Services d’informatique judiciaire; Contrôle de la qualité de logiciels; Contrôle de qualité de produits et services; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de test pour la certification de qualité ou de normes; Services de tests de conformité; Certification de services éducatifs; Contrôle de qualité en vue de la certification; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Conseils en technologie de l’information; Services de conseils technologiques en transformation numérique; Mise à disposition d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de réseaux et de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Réalisation d’études de faisabilité technique; Études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques; Évaluation des performances de traitement de données en comparaison à des standards; Test d’équipements informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Conception d’infrastructure de technologie de l’information pour des tiers; Conception et maintenance d’installations informatiques pour des tiers; Conception et développement de systèmes informatiques; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services d’intégration de systèmes informatiques; Administration de serveurs; Services de support en matière de technologie de l’information; Télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information; Conduite d’études de projets techniques; Gestion de services dans le domaine des technologies de l’information [ITSM]; Informatique en nuage; Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; Logiciels en tant que service [SaaS]; Services de stockage en nuage pour données électroniques; Recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; Services de conseils en technologies des télécommunications; Conception et développement de réseaux de télécommunications; Services de conception d’outils de test de transmission de données; Services de configuration de réseaux informatiques; Monitorage de systèmes de réseaux; Tests, analyses et
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contrôles de signaux de télécommunication; Analyses de signaux de télécommunication; Conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Récupération de données informatiques; Services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Consultation en matière de logiciels; Conception et développement de logiciels; Conception de logiciels pour smartphones; Conception de logiciels de réseautage social en ligne; Programmation pour ordinateurs; Services de programmation informatique pour le traitement des données; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Services d’assistance en technologies de l’information [TI]
[dépannage de logiciels]; Services de conseils en matière de programmes de bases de données informatiques; Conception et développement de bases de données informatiques; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Conseils en conception de sites web; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Création et entretien de sites web pour des tiers; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; Location de matériel et d’installations informatiques; Location et maintenance de logiciels; Location de programmes de sécurité Internet; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de temps d’accès à un ordinateur; Hébergement d’environnements virtuels; Hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés; Hébergement de contenus éducatifs multimédias; Hébergement de sites web; Hébergement de serveurs; Plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; Conseil en intelligence artificielle; Services de conseils en matière d’informatique quantique.
Classe 45 Consultation en matière de sécurité; Services de conseillers en matière de sécurité physique; Consultation en matière de conformité en rapport avec la protection des données; Services de conseils dans le domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité; Services de conseils en matière de prévention contre la criminalité; Évaluation de risques en matière de sécurité; Services d’audit à des fins de conformité réglementaire; Examen de normes et de pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements; Modération de forums de discussion sur l’internet; Services de réseautage social en ligne; Licence de programmes informatiques; Location d’équipements de sécurité.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, à savoir un professionnel ou le consommateur moyen attribuera au signe la signification suivante: technologie de qualité.
• La signification susmentionnée du mot «QUALITYTECH», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quality https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits et services objectés, à savoir : Les produits de la classe 9 regroupent toute sorte de produit technologiques. Le terme QUALITYTECH mets donc un avant l´atout principal des produits de cette classe, à savoir leur grande qualité technologique.
• Les services de la classe 35 sont souvent fournis dans des contextes technologiques. L´utilisation du terme TECH est donc largement répandue dans ce secteur. Le consommateur comprendra ainsi qu´il s´agit de service de publicité, services d´abonnement, de services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers, de services d’abonnement, de service de gestion commerciale, de service d´administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ect… tous ces services commerciaux étant rendus par le biais d’une technologie de qualité.
• Les services de la classe 36 regroupent des services financiers, de paiement et d´assurance. Ces services intègre aujourd´hui très largement des outils technologiques tel que la blockchain, l´IA, les solutions de paiement électronique etc….le consommateur comprendra que tous ces services s´appuient sur une technologie de haute qualité pour pouvoir fonctionner.
• La classe 38 concerne tout type de services de télécommunications, qui dépendent entièrement de technologies avancées. Le signe QUALITYTECH renvoie directement à la qualité technologique du service de télécommunication proposé.
• Les services de la classe 41 sont des services d´éducation, de formation, d´enseignement etc…. Le signe QUALITYTECH sera compris comme désignant une offre de formation ou de contenus éducatifs dans le domaine de la technologie de qualité.
• Les services de la classe 42 — qui incluent la cybersécurité, l’informatique en nuage, le développement logiciel, les services de télécommunication, l’intégration de systèmes, l’assistance technique, les tests, la certification, le stockage de données, l’intelligence artificielle, etc. le consommateur comprendra qu´il s´agit de service fait avec un haut niveau de performance ou une excellente technique.
• Les services de la classe 45 regroupent des services de sécurité, de conformité réglementaire, d´audits, des services liés à la cybersécurité, protection des données ; des services de réseautage social, modération en ligne etc… Tous ces services sont étroitement liés à la technologie. Le signe QUALITYTECH décrit donc les services comme étant technologiquement avancés et fiables.
• Dès lors, le signe décrit la nature et la qualité vantée des produits et services.
II. Résumé des arguments du déposant
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En date du 18/10/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) Le demandeur soutient que QUALITYTECH n’est pas une simple combinaison descriptive de “quality” et “tech”. L’association des deux termes crée une unité conceptuelle nouvelle, renvoyant à une philosophie d’entreprise et non à une description directe des produits/services. Le signe reflète une vision globale de la
“technologie de qualité” est incarne une philosophie d´entreprise fondée sur l´excellence technologique, la sécurité, la performance et la résilience.
2) La distinctivité de la marque est renforcée par le parcours de son fondateur au sein de plusieurs multinationales.
3) Le demandeur dispose d´une protection nationale déjà accordée en France, la marque semi-figurative QUALITYTECH a été enregistrée auprès de l’INPI en 2015 ainsi que d´une autre protection nationale au Royaume Unie, enregistrée le 10/01/2025, confirmant son caractère enregistrable sur un autre marché anglophone.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
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Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Public pertinent
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Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
- En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse, celui-ci ne saurait prospérer.
D’une part, selon une jurisprudence constante, le simple fait qu’un signe combine deux termes descriptifs n’est pas suffisant pour lui conférer un caractère distinctif, sauf si cette combinaison crée une impression suffisamment éloignée de la somme de ses éléments.
Or, en l’espèce, le signe QUALITYTECH résulte de la juxtaposition directe des termes anglais courants “quality” (qualité) et “tech” (technologie), sans modification syntaxique ou sémantique inhabituelle. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise, malgré l’omission de l’espace entre les termes « quality » et « tech », et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue.
La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif, contrairement aux affirmations du demandeur. Le public pertinent comprendra immédiatement le signe comme signifiant: “technologie de qualité”.
D’autre part, le fait que le demandeur associe le signe à une “philosophie d’entreprise” (excellence, sécurité, performance, résilience) est sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif.
En effet, selon la pratique constante, l’intention subjective du déposant ou la signification qu’il souhaite attribuer au signe est inopérante, dès lors que le public percevra objectivement le signe comme descriptif.
Enfin, le signe sera perçu comme une indication laudative mettant en avant la qualité des services, ce qui renforce son caractère non distinctif.
- En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse :
Cet argument est juridiquement inopérant. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié uniquement au regard du signe tel que déposé et des produits/services visés, ainsi que de la perception du public pertinent. Les qualifications, diplômes ou expériences du fondateur ainsi que sa réputation personnelle ne constituent pas des critères pertinents dans l’examen du caractère distinctif intrinsèque.
En effet, le public pertinent n’a pas nécessairement connaissance de l’identité du fondateur, ni de son parcours professionnel. Par conséquent, ces éléments ne sont pas de nature à modifier la perception immédiate du signe QUALITYTECH, qui demeure descriptive.
- En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
De plus, la marque nationale française n´est pas comparables à la présente demande dans la mesure où celle-ci diffère dans sa représentation de la demande communautaire. En effet, la marque française acceptée a l´enregistrement est la marque figurative :
alors que le dépôt communautaire concerne une marque verbale, à savoir QUALITYTECH.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 220 416 QUALITYTECH est rejetée dans sa totalité.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Yannick MUNCH
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