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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R0788/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0788/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 788/2023-5
SONNET Technologies, Inc. 8 Autry 92618-2708 Irvine, Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 670 132 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Avec désignation du 27 mai 2022 et invoquant la priorité de l’enregistrement américain no 97 146 049 du 29 novembre 2021, Sonnet Technologies, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après la «marque contestée») pour les produits suivants, à la suite d’une cessation partielle des effets de l’enregistrement de base, l’enregistrement américain no 97 146 049, avec effet au 16 octobre 2023 et inscrit au registre international le 27 novembre 2023:
Classe 9: Matériel informatique; circuits électroniques, composants et accessoires, à savoir stations d’accueil, lecteurs de cartes média, adaptateurs vidéo, adaptateurs de réseau, GPUs externes, systèmes de développement informatique, périphériques d’ordinateurs et cartes informatiques I/O, pour améliorer les performances d’ordinateurs personnels.
2 Le 13 juillet 2023, l’examinateur a provisoirement refusé l’enregistrement international dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit:
− Le signe consiste simplement en une ligne courbe dépourvue de tout élément fantaisiste. Le consommateur pertinent le percevrait comme un simple élément figuratif inapte prima facie à transmettre un message de marque.
− Le signe est susceptible de passer inaperçu aux yeux du public pertinent et ne sera pas perçu comme un signe indiquant un lien avec une entreprise déterminée.
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3 Le 14 novembre 2022, dans un délai prorogé, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations sur le refus provisoire total ex officio de protection. Les observations peuvent être résumées comme suit:
− La marque demandée a acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 3. La demande est principale.
− Le logo apparaît sur les produits, sur le site web de la société et sur le matériel publicitaire et commercial. La marque demandée est plus qu’une simple forme géométrique, c’est une lettre «S» stylisée qui est la première lettre du nom de la titulaire de l’enregistrement international, Sonnet Technologies, Inc.
− La titulaire de l’enregistrement international utilise la marque depuis plus de 30 ans et a acquis une renommée distinctive auprès du public pertinent; la part de marché acquise est importante et a donné lieu à des ventes dans l’Union européenne au cours des 10 années précédant le dépôt de la demande.
4 La titulaire de l’enregistrement international a produit les informations et annexes suivantes — dont les informations relatives aux chiffres de vente et aux dépenses publicitaires et les données contenues dans les copies des factures produites doivent rester confidentielles — à l’appui de sa revendication principale de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE:
Chiffres des ventes dans l’Union européenne de 2010 à 2021 et chiffres de ventes prévus pour 2022. Les chiffres de vente annuels en millions d’euros se situent dans la gamme (très) faible d’un seul chiffre. Les chiffres de publicité annuels pour la période 2018-2021 et le chiffre prévu pour 2022 se situent dans la gamme inférieure de six chiffres. Les chiffres relatifs aux ventes et à la publicité ne sont pas ventilés plus en détail et ne permettent pas de savoir où dans l’Union européenne et par rapport à quels produits spécifiques se rapportent ces ventes et sur lesquelles le budget publicitaire a été dépensé.
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Annexe 1: Extrait du site internet de la titulaire de l’enregistrement international montrant, entre autres, les images
suivantes: et .
Annexe 2: Plus de 40 factures émises entre 2018 et 2021 à des clients en France, en Italie et en Allemagne. Les factures mentionnent les noms et les codes produits des produits facturés, la quantité, le prix et le montant facturé.
Annexe 3: Indexation de plus de 80 publicités de 2008 à 2021. La liste fournit une description des publicités et un calendrier (par exemple, 2010, UE, une page ad inMacLin catalogue, Sep; 2013, région UE, XMacMini campagne avec ToolsOnAir software, JUN, OCT). Les copies d’exemples de publicités ne sont pour la plupart pas datées et contiennent, entre autres, l’image suivante:
.
Annexe 4: Des extraits de chaînes de médias sociaux montrant,
entre autres, l’image suivante: depuis la plateforme Facebook sur les médias sociaux, avec 4 400 abonnés et 3 800 abonnés. Selon les captures d’écran des comptes Twitter
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et Instagram de la titulaire de l’enregistrement international, les deux ont environ 1 500 abonnés.
L’annexe contient également les liens suivants vers les chaînes YouTube de la titulaire de l’enregistrement international suivantes:
– Chaîne anglaise https://www.youtube.com/user/SonnetTech ( selon la capture d’écran qu’elle a produite, elle compte 2 001 abonnés et une vidéo comporte 1 443 vues);
– Chaîne française https://www.youtube.com/channel/UCG_eXBwvWt- PKEdID9BttH5Q (selon la capture d’écran présentée, elle compte 27 abonnés, les vidéos montrent entre 9 et 1 800 vues);
– Chaîne allemande https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp- M2M7703VK6ig (selon la capture d’écran qu’elle contient 42 et entre 29 et 1 300 vues);
– Chaîne italienne https://www.youtube.com/channel/UCyz4rUMFQ1F- SMG7yWI0UEkg (selon la capture d’écran qu’elle a soumise, elle compte 17 abonnés, les vidéos montrent entre 10 et 2 200 vues).
L’annexe contient également un lien vers une vidéo de Sonnet Technologies de 2012 avec 5 200 vues et 13 voyelles (https://www.youtube.com/watch?v=sYO2ghfe1Fw).
Annexe 5: Liste des distributeurs de l’UE et copie de l’accord de distribution.
Annexe 6: Liste de salons ayant assisté à des salons dans l’UE entre 1998 et 2019, des preuves de présence et des brochures (non datées) relatives aux produits. Les brochures montrant, entre
autres, le produit suivant:
Annexe 7: Liste des récompenses remportées entre 1998 et 2018. La liste ne contient aucune autre information (par exemple, si ces
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activités concernent des activités de la titulaire de l’enregistrement international dans l’UE).
Annexe 8: Liste des liens vers la couverture presse et copies de
cette couverture (par exemple et
).
Les liens donnent lieu à des articles ou des vidéos. Les liens sont regroupés sous différentes bannières [par exemple, Echo DualNVMe thsubbolt Dock Announcement (Nov. 2022), Sonnet M.2 2x4 Low Profile PCle Card Announcement (juin 2022), McFiver Announcement (mai 2022), DuoModo Announcement (juin 2021), SF3 Series SxS PRO X Reader Announcement (avril 2021), Echo 11 Dock Announcement (février 2020), Reader SxS PRO X Reader Announcement, Echo 4 Dock Announcement (février 2021),
La même annexe montre des captures d’écran de critiques relatives aux produits de la titulaire de l’enregistrement international, en particulier dans le magazine MACFORMAT en janvier 2016, kitplus avril 2012, diffusé en juillet 2013 et THE BRIDGE en septembre 2018, février 2017, février 2020, sur www.tweaktown.com du 20 avril 2018 et sur www.techspot.com de septembre 2016. Certains articles montrent les produits de la titulaire de l’enregistrement international portant le signe
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contesté apposé sur ceux-ci (par exemple , l’article «SONNET unveils eGPU BREAKAWAY Pucks» sur tomshardware.com de janvier 2021).
Annexe 9: Des copies de pages d’un catalogue montrant, entre autres, le signe apposé sur des produits de la façon suivante:
et .
Annexe 10: Informations extraites du site internet de la titulaire de l’enregistrement international. Les informations concernent la société de la titulaire de l’enregistrement international en tant que telle et non la date à partir de laquelle, dans quels territoires, la mesure dans laquelle le signe en cause a été utilisé et la manière dont le signe est perçu par les consommateurs de l’Union européenne.
5 Le 22 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de la marque contestée dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 182 du RMUE. Selon l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus été en mesure de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage revendiqué, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque sera la même dans l’ensemble de l’Union européenne, de sorte que le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner les motifs absolus de refus est un consommateur moyen dans l’ensemble de l’Union européenne.
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− Bien que les produits en cause soient spécialisés dans leur nature, ils s’adressent à la fois au consommateur moyen et à un public professionnel, à savoir les professionnels du domaine informatique.
− Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
− Le signe ne présente aucune caractéristique susceptible de transmettre un message permettant aux consommateurs de le mémoriser en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits en cause (12/09/2007,-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271,
§ 23, 24).
− Cela vaut, sans distinction, pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe demandé est une lettre stylisée «S», qui est la première lettre du nom de la titulaire, Sonnet Technologies, Inc., le signe contesté doit être apprécié seul, du point de vue du public pertinent et des produits pour lesquels la protection est demandée, et non en combinaison avec le nom de la titulaire.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
− Bien que les éléments de preuve de l’usage de la marque demandée ne puissent être considérés comme dénués de pertinence, la titulaire doit néanmoins prouver que la marque figurative désigne à elle seule l’entreprise dont proviennent les produits.
− En ce qui concerne la part de marché obtenue et les montants facturés, les données relatives simplement à la vente des produits et services ne démontrent pas, en tant que telles, que le public visé par les produits en cause perçoit un signe demandé comme une indication de l’origine commerciale (06/07/2011-, 318/09, TDI, EU:T:2011:330, § 64, 65).
− En effet, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des montants de ventes spécifiques.
− L’Office ne peut déterminer, sur la base des informations fournies, si les consommateurs ont eu accès aux documents promotionnels
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présentés et comment ces consommateurs percevaient le signe demandé.
− La participation à des salons et à des prix gagnés ne signifie pas automatiquement que le signe demandé a acquis un caractère distinctif plus élevé.
− La titulaire n’a fourni aucune information sur les parts de marché, les chiffres de vente ou les enquêtes auprès de la clientèle, pas plus qu’elle n’a présenté de preuves de nature indépendante, telles que des déclarations d’associations professionnelles et de concurrents ou des études de marché permettant de conclure que la marque demandée est reconnue sur les territoires pertinents.
− Les preuves directes telles que des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché sont généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage. Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues peuvent aider à corroborer de tels éléments de preuve directs (29/01/2013-, T 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
− Les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de déterminer que le public pertinent dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne identifie les produits pertinents comme provenant de la titulaire grâce à l’enregistrement international.
6 Le 13 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juin 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− La marque est intrinsèquement distinctive et a acquis un caractère distinctif par l’usage continu de plus de 30 ans.
− Même si le niveau d’attention n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère distinctif, il convient de prendre en considération la nature des produits.
− Les produits sont des produits de matériel informatique. De tels produits ne contiennent pas de décoration et il est fréquent que des logos relativement simples soient utilisés sur du matériel informatique pour désigner l’origine.
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− La marque demandée présente une identité conceptuelle au-delà de celle d’une simple forme géométrique. La lettre «S» n’a pas de signification descriptive pour les produits concernés et la stylisation particulière n’est pas une simple forme géométrique.
− La forme des produits eux-mêmes est tout à fait fonctionnelle et n’est pas prise en considération par le consommateur lors de l’achat des produits. Ils seront pris en considération par les spécifications techniques, le prix et la source des produits, afin qu’ils puissent considérer la fiabilité et la réputation pour la qualité du fournisseur.
− Les plus de 30 ans d’utilisation dans le secteur du matériel informatique sont très inhabituels et ne peuvent manquer de laisser une impression significative sur le consommateur pertinent qui s’est développé depuis de nombreuses années.
− Il ne s’agit pas de produits jetables peu coûteux. Ils sont achetés principalement pour améliorer le matériel informatique existant et sont connus pour leur longévité. Cela signifie que tout nouvel achat n’aura lieu que tous les 5 ans, voire tous les ans. À la lumière de ce qui précède, il importe d’examiner l’effet cumulé de l’usage continu de plus de 30 ans.
− La titulaire de l’enregistrement international vend par l’intermédiaire d’un réseau de distribution, ce qui n’est pas inhabituel dans le secteur. Toutefois, cela signifie qu’il peut être difficile de représenter réellement la pleine répartition géographique des ventes et de la publicité. Il ressort clairement des éléments de preuve que la répartition géographique est très importante et, là encore, l’usage cumulé pendant une période aussi longue ne devrait pas être ignoré.
− L’usage de la marque isolément, et séparément en tant que partie d’une marque complexe à côté de la dénomination sociale, permet d’apprendre au public pertinent que la marque demandée est une indication de l’origine, que ce processus d’éducation est en cours depuis 30 ans, de sorte qu’il est très clair que les consommateurs percevront la marque demandée et la reconnaîtront immédiatement comme une indication de l’origine des produits.
− L’effet d’éducation de l’usage de la marque en combinaison pendant une période aussi longue ne devrait pas être ignoré.
− Il est évident que, lorsque les éléments de preuve présentés sont considérés dans leur ensemble, ils contiennent une image claire d’une marque utilisée pendant une période significative dans un domaine technique spécialisé, qui a acquis un caractère distinctif et est clairement apte à indiquer l’origine des produits sur lesquels la marque est apposée.
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Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le recours n’est toutefois pas fondé pour les raisons exposées ci- après.
Absence de caractère distinctif intrinsèque [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
11 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits et/ou services en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits et/ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (29/09/2009-, T 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
14 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
15 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et,
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d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (17/01/2019,-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, 473/01-P indirects, 474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
16 Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
[29/04/2004, 473/01 P-indirects, Tabs (3D)-, Tabs (D), EU:C:2004:260,
§ 32; 22/06/2006,-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
17 Le matériel informatique pertinent; circuits électroniques, composants et accessoires, à savoir stations d’accueil, lecteurs de cartes média, adaptateurs vidéo, adaptateurs de réseaux, GPUs externes, systèmes de développement informatique, périphériques d’ordinateurs et cartes pour ordinateurs I/O, pour améliorer les performances d’ordinateurs personnels en classe 9, s’adressent à la fois au grand public, notamment aux membres du grand public intéressé par le développement d’ordinateurs bricolés, et au public professionnel dans différents domaines, notamment les technologies de l’information, mais aussi les entreprises qui font appel à des produits de matériel informatique dans le cadre de leur activité. Le niveau d’attention accordé à ces produits est normal à élevé, en fonction du prix et de la complexité des produits.
18 Le signe ne requiert aucune connaissance d’une langue pour être lu ou compris. Dès lors, le public à prendre en considération au regard du caractère distinctif du signe demandé se compose de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, 171/12-, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Représentation d’un emballage carrée (fig.), EU:T:2016:284, § 54; 23/09/2019, R 121/2019-5, PANTONE 805 C, § 23).
19 En l’espèce, le signe contesté est composé d’une ligne noire ondulée épaisse verticalement et allongée.
20 Selon une jurisprudence constante, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que si celui-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T 304/05-, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 29/09/2009, 139/08-, Smiley,
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EU:T:2009:364, § 26 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN UN EUMATICO, EU:T:2017:463, § 50; 22/10/2020, 833/19-, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIUR, EU:T:2020:509, § 35).
21 Il convient de noter, à cet égard, que les motifs absolus établis à l’article 7, point l), sous b), du RMUE ne se limitent pas aux marques constituées de figures géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011-, T 159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes, qui ont été jugés inaptes à distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale. Dès lors, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). Il doit exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [05/04/2017, 291/16-, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENBERLIEGENDEN Bogen (fig.), EU:T:2019:218, § 23).
22 Contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, lorsque le public pertinent est confronté au signe dans le contexte du matériel informatique pertinent; circuits électroniques, composants et accessoires, à savoir stations d’accueil, lecteurs de cartes média, adaptateurs vidéo, adaptateurs de réseau, GPUs externes, systèmes d’expansion informatique, périphériques d’ordinateurs et cartes pour ordinateurs I/O, pour améliorer les performances d’ordinateurs personnels compris dans la classe 9, au moins une partie significative du public pertinent percevra le signe exclusivement comme une ligne ondulée verticale épaisse et non comme ressemblant à la lettre «S».
23 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe repose sur la réaction spontanée du public pertinent, qui regarde le signe en cause sans avoir reçu d’indication préalable sur la manière dont il doit être analysé ni sur l’image qu’il entend représenter et, partant, ne procède pas à un examen détaillé du signe (voir 03/12/2015-, 695/14, DASTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG, EU:T:2015:928, § 46).
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24 Étant donné que la marque doit être appréciée uniquement sous sa forme demandée, l’usage fait du signe contesté sur le marché par la titulaire de l’enregistrement international ne saurait être pris en considération en tant qu’aide à l’interprétation de la manière dont le signe contesté est perçu par le public pertinent et, dès lors, est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la marque possède un caractère distinctif intrinsèque.
25 Même s’il était vrai, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, que les produits de matériel informatique ne contiennent généralement pas de décoration et que des logos relativement simples sont utilisés sur du matériel pour désigner l’origine, la ligne noire ondulée épaisse du signe contesté est si simple que, du point de vue d’au moins une partie significative du public pertinent, le signe contesté ne véhicule aucun message qui pourrait être mémorisé (13/07/2011,-499/09, COLOR PURPLE, EU:T:2011:367, § 28).
26 Il est notoire que les produits pour matériel informatique présentent généralement de nombreux éléments non distinctifs (à savoir des acronymes ou symboles indiquant des aspects techniques tels que des types de connecteurs). Au moins une partie significative du public pertinent, lorsqu’il sera confronté au signe apposé sur l’un des produits concernés, ne percevra pas la ligne noire ondulée épaisse comme un indicateur de l’origine commerciale de ces produits et cherchera plutôt un autre élément à cet égard.
27 Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international contesté, pris dans son ensemble, ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par une simple ligne ondulée qui le compose pour lui conférer le minimum de caractère distinctif intrinsèque (voir, par analogie-, 28/03/2019, 829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE, EU:T:2019:199, § 53).
28 Par conséquent, l’examinateur a considéré à juste titre que l’enregistrement international contesté pour l’ensemble des produits contestés est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
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30 La chambre de recours appréciera si le dossier contient suffisamment de preuves du caractère distinctif acquis pour rendre la marque enregistrable pour les produits contestés.
31 À cet égard, il convient de rappeler que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (18/06/2002,-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 64; 19/06/2014, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 40; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 73).
32 Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51; 18/06/2002, 299/99-, Remington, EU:C:2002:377, § 59/60; 19/06/2014, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75).
33 Une marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande de marque [21/04/2015-, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 71; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 77), en l’espèce la date de désignation de l’Union européenne (à savoir le 27 mai 2022).
34 Il convient également de garder à l’esprit que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’établit pas un droit distinct à l’enregistrement d’une marque. Il permet une exception aux motifs de refus qui y sont énumérés. Sa portée doit donc être interprétée en fonction de ces motifs de refus (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 83; 23/09/2015, 633/13-, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 67). Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article
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7, paragraphe 3, du RMUE que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’ avait pas ab initio un tel caractère (-22/06/2006, 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 85; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2015:194, § 67; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 74).
35 Cela découle également du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE. Il serait paradoxal d’admettre, d’une part, qu’un État membre doit refuser l’enregistrement en tant que marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État membre doit respecter une MUE relative à ce signe pour la seule raison qu’il a acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre (14/12/2011, T 237/10-, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 86).
36 En ce qui concerne l’enregistrement international contesté, il a été établi que le signe est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Dès lors, le public pertinent est constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.
37 Il ressort de la jurisprudence qu’il suffit que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage soit établie pour une fraction significative du public pertinent (17/05/2011,-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 43; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 88; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2015:194, § 65; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 73).
38 S’il n’est pas nécessaire, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, aux fins de l’enregistrement d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans certains États membres de l’Union, de présenter, pour chaque État membre pris individuellement, la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les éléments de preuve présentés doivent être de nature à établir une telle acquisition dans l’ensemble de ces États membres spécifiques (par analogie 25/07/2018---, 84/17 P, 85/17P P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE, EU:C:2018:596).
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Appréciation des éléments de preuve versés au dossier
39 Les éléments de preuve produits établissent que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé le signe en cause avec d’autres signes pour différents produits informatiques, au moins dans certaines parties de l’Union européenne, pendant plusieurs années avant la date pertinente (c’est-à-dire avant la désignation de l’Union européenne).
40 Étant donné que les produits de matériel informatique en cause s’adressent au grand public et au public de professionnels (voir paragraphe 17 ci-dessus) et que la population de l’Union européenne compte près de 450 millions d’habitants, les montants des ventes annuelles et de la publicité annuelle ne permettent pas de conclure que la part de marché de la titulaire de l’enregistrement international pour des produits pour le matériel informatique au sein de l’Union européenne est particulièrement élevée.
41 En outre, les chiffres proviennent non seulement de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, mais ils ne sont même pas ventilés plus avant. Même lu en combinaison avec les factures produites à l’annexe 2 et l’indexation des publicités figurant à l’annexe 3, il demeure difficile de déterminer dans quelle mesure les différents matériels informatiques; circuits électroniques, composants et accessoires, à savoir stations d’accueil, lecteurs de cartes média, adaptateurs vidéo, adaptateurs pour réseaux, GPUs externes, systèmes d’expansion informatique, périphériques d’ordinateurs et cartes informatiques I/O, pour améliorer la performance des produits pour ordinateurs personnels, ont contribué au chiffre de vente annuel global et si les produits vendus et commercialisés portaient le signe contesté seul ou simplement comme partie intégrante ou à proximité immédiate des signes divulguant la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international (par exemple et/ou
).
42 En outre, les éléments de preuve concernant du matériel publicitaire ne peuvent généralement pas être considérés comme des preuves directes de l’existence d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’a le public de la marque. Le matériel publicitaire en tant que tel ne montre pas que le public visé par les produits en cause perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale
[04/02/2016-, 247/14, STICK MiniMINI Fratelli Beretta 1812 GLI ORIGINALI (fig.)/Mini Wini, EU:T:2016:64, § 70].
43 En outre, compte tenu du nombre d’habitants de l’Union européenne et de ses États membres et du fait que les produits ciblent non seulement un public de professionnels, mais aussi le grand public, le
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nombre d’abonnés et de vues des vidéos sur les chaînes YouTube de la titulaire de l’enregistrement international (entre 17 et 2 000 abonnés et entre 9 et 5 200 vues, annexe 4) et le nombre de abonnés sur différentes plateformes de médias sociaux (entre 1 500 et 4 400 abonnés, annexe 4) ne peuvent être considérés comme importants.
44 La liste des salons auxquels la titulaire de l’enregistrement international a participé (annexe 6), la liste des prix remportés (annexe 7) et les exemples de couverture de presse dans l’Union européenne (annexe 8) ne fournissent à la chambre de recours aucune indication quant à la mesure dans laquelle le public pertinent a été exposé au signe en cause et à la question de savoir si le signe contesté est perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale des produits commercialisés par la titulaire de l’enregistrement international.
45 En résumé, en l’absence de tout élément de preuve direct concernant la perception du signe par le public pertinent dans l’Union européenne, telles que des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle son usage prétendument ancien du signe contesté ne saurait ne pas laisser une impression significative sur le consommateur pertinent reste une pure affirmation.
46 Les éléments de preuve versés au dossier, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement international contesté au moment de sa désignation de l’Union européenne.
Conclusion sur le recours
47 Le recours n’est pas fondé et est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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