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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 003073326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 326
Liebevoll Mode GmbH, Moerserstr.134, 40667 Meerbusch, Allemagne (opposante), représentée par Richly & Ritschel Patentanwälte PartG mbB, Sattlerweg 20, 51429 Bergisch Gladbach (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Food & Friends s.r.o., nad Okrouhlíkem 2351/8, 18000 Praha, République tchèque (demanderesse), représentée par Legal Artis s.r.o., advokátní kancelář, Václavské náměstí 807/64, 11000 Prague (République tchèque) (mandataire agréé).
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 326 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 962 332 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 962 332 pour la marque verbale «Food & Friends». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 609 984 «FRIENDS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: viande; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Viandes emballées; Salades d’antipasti; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de poulet; Conserves de viande; De la viande conservée; De viande à tartiner; Succédanés de la viande; Produits à base de viande sous la forme de hamburgers; Plats préparés à base de viande; Steaks de viande; Charcuterie; Viandes fraîches; Viande de volaille fraîche; La viande frite; Volaille
[viande]; Produits de viande congelée; Viande congelée; Plats cuisinés à base de viande; Poulet cuit; Saucisses fumées; Viandes fumées; Poulet; De conserves de volaille; Viande cuisinée en conserve; Viande fumée (Pastrami); Pates; Viande bovine; Rosbif; Saucisses, saucisses, saucissons etLe jambon; Salami; Viande de porc; En-cas à base de viande; Produits à base de viande transformée; Gibier; Gibier; Les saucisses; Fromages; Œufs de volaille et ovoproduits; Œufs; Omelettes; Bouillons [soupe]; Extraits de viande; Huiles et graisses; Huile d’olive.
Classe 30: produits de boulangerie; Chocolat,Poudings; Desserts préparés
[pâtisseries]; Desserts préparés [confiserie]; Sandwiches; Brioches; Bretzels; Crêpes; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Repas préparés à base de riz; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Sandwiches au poisson; Pâtés à la viande; Sandwichs grillés; Repas préparés à base de nouilles; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Tourtes contenant du poisson; Pizza; Sandwiches; Sushi; Pain; Mousses [confiserie-pâtisserie]; Poudings; Produits à base de chocolat; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons; Barres de céréales et barres énergétiques; Riz au lait; Poudings; Chocolats; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Gaufres; Café; Thé; Cacao; Café aromatisé; Thés aromatiques [à usage non médicinal]; Cappuccino; Café moulu; Grains de café torréfiés; Boissons (au café); Boissons à base de thé; Chocolat chaud; Succédanés du café; Essences de café; Café sous forme de filtres; Café sous forme de grains entiers; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café contenant du lait; Cacao soluble; Glaces de consommationSorbets [glaces alimentaires]; Sorbets [glaces alimentaires]; Yaourt glacé [glaces alimentaires].
Classe 35: publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Services de relations publiques; Services de présentation et de démonstration de produits; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de
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conseils en affaires; Études de marché; Collecte et classement de données d’affaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; Huiles et graisses; Potages et bouillons, extraits de viande; Œufs de volaille et ovoproduits; Poissons, fruits de mer et mollusques; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Insectes et larves préparés; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs).
Classe 30: sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles. Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Barres de céréales et barres énergétiques; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Confiserie à base d’arachides; Croquant d’arachides; Brioches à confiture; Pandori; Halvas; Chocolat,Chocolat non médicinal; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat pour nappages; Chocolat avec de l’alcool; Chocolat au raifort japonais; Chocolats à la liqueur; Nappages au chocolat; Vermicelles au chocolat; Confiseries à base de chocolat à usage non médical; Confiserie au chocolat praliné; Confiserie au chocolat parfum praliné; Desserts au chocolat; Fondue au chocolat; Crèmes au chocolat; Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Chocolats; Massepain au chocolat; Bunnies en chocolat; Gaufres au chocolat; Arômes de chocolat; Mousses au chocolat; Chocolat à tartiner à base de noix; Chocolat tartiné [tartinades] pour pain; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Décorations en chocolat pour sapins de Noël; Décorations en chocolat pour gâteaux; Copeaux de confiseries pour pâtisserie; Confiseries non médicinales; Bonbons au coton; Confiserie aromatisée au chocolat; Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries contenant de la gelée; Confiserie non médicinale contenant du chocolat; Confiseries contenant de la confiture; Confiserie à base d’orangesConfiseries congelées; Confiseries pour décoration d’arbres de Noël; Confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; Crèmes caramel; Croissants; Canapés; Papier de riz comestible; Papier comestible; Génoise japonaise (kasutera); Beignets; Desserts instantanés; Poudings prêts à être consommés; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [confiserie]; Biscuits Graham; Crumble; Biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; Pavlovas à base de noisettes; Desserts [confiserie]; Confiserie à base de farine de pommes de terreConfiseries non médicinales en forme d’œufs; Sucreries enrobées de chocolat; Confiseries sous forme liquide; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Confiseries fourrées au vin; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Confiseries aromatisées à la réglisse; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Confiseries non médicinales aromatisées au lait; Gâteaux de pâte de riz moulés
[gyuhi]; Desserts au muesli; Confiseries non médicinales; Tourtes surgelées au yaourt; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Confiseries non médicinales à base de farine; Confiseries non médicinales contenant du lait; Confiserie à base de produits laitiers;
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Massepain; Confiserie à base d’amandes; Amandes enrobées de chocolat; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Crêpes
[alimentation]; Loukoums enrobés de chocolat; Loukoums; Grains de café enrobés de sucre; Vergers [desserts cuits au four]; Gâteau de semoule; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Unités de craquage; Pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi];
Kheer mix (riz au lait); Pépites de caramel au beurre; Crèmes à tartiner à base de cacao; Mousses [sucreries]; Nappages en guimauve; En-cas principalement à base de confiseries; Îles flottantes; Produits de boulangerie; Pastilles au miel à base de plantes
[confiserie]; Poppadums; Panettone; Confiserie aux noix; Noix enrobées de chocolat; Fruits à coque enrobés [confiserie];
Décorations [comestibles] pour sapins de Noël; Pâtes de fruits
[confiserie]; Fruits enrobés de chocolat; Confiseries sucrées et aromatisées au sucre; Substituts du chocolat; Succédanés de massepain; Succédanés du crème; Barres de nougat enrobées de chocolat; Nougat; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatConfiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; Confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; Beignets chinois frits
[Youtiao]; Gâteau de riz aux huit trésors; Biscuits épicés; Gaufrettes salées; Biscuits salés; Pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; Éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; Confiseries (non médicinales); Petits pains à la cannelle; Riz au lait; Riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade; Porridge à base de riz; Truffes au rhum [confiserie]; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Préparations pour faire des confiseries; Crème anglaise; Desserts à base de riz; Chocolats; Aliments à base de cacao; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; Aliments contenant du cacao [comme composant principal]; Chocolat poreux; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Confiserie à base de gingseng; Pudding au pain; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Yorkshire puddings; Produits à base de chocolat; Viennoiserie; Vla [crème dessert]; Gaufres enrobées de chocolat; Gaufres; Pâte à biscotti; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées
[Yohkan]; Confiseries de sucre cuit; Truffes [confiserie]; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; Tiramisu; Taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; Confiseau [confiserie];
Biscuits aromatisés au fromage; Soufflés (desserts); Confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; Sopapillas [pain frit]; Sopapillas [pâtisseries frites]; Meringues; Pâtes torsadées frites;
Desserts glacés à base de produits laitiers; Sucreries glacées sur bâtonnet; Beignets à ananas; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; Beignets aux bananes; Baozi [petits pains farcis]; Bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes]; Brioches; Petits pains briochés; Burritos; Calzones; Chips à base de farine de blé complet; En-cas de céréales aromatisés au fromage; Chips à base de céréales; Chalupas; Cheeseburgers [sandwichs]; Chimichangas;
Tortillas; Frites à base de céréales; Pizzas réfrigérées; Chow mein;
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Chow mein [plats à base de nouilles]; En-cas au maïs soufflé; Biscuits à l’oeil; Pizzas fraîches; Tourtes fraîches; Friands frais; Gyoza cuits
[raviolis chinois farcis]; Shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur], chinois; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer;
Aliments préparés sous forme de sauces; Steaks hachés cuits et insérés dans un pain; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Plats sous forme de pizzas préparés; Plats à base de riz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés principalement à base de pâtes; Plats préparés composés principalement de riz; Repas préparés à base de pâtes; Repas préparés à base de riz; Repas préparés à base de nouilles; Saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Sandwichs grillés; Gimbap [plat coréen à base de riz]; Fajitas; Boules soufflées au fromage [en-cas au maïs]; En-cas à base de blé extrudé; Enchiladas; Empanadas;
Porridge de potiron (Hobak-juk); Spaghettis en boîte à la sauce tomate; Pizzas conservées; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock);
Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot [injeolmi]; Garnitures de mincices; Tourtes contenant du gibier; Tourtes sucrées ou salées; Tourtes contenant de la volaille; Pâtés de porc; Tourtes contenant des légumes; De volaille et de gibier; Tourtes;
Crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts; Wontons; Petits pains cuits à la vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; Raviolis aux crevettes; Grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@Pop-corn caramélisé; Plats préparés principalement à base de riz; Gâteaux de millet; Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Bretzels mous; Rouleaux de printemps; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; Riz sauté; Tourtes à la viande [préparé]; Tourtes contenant de la viande; Macaronis au fromage; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Chips de won-ton; Riz glutineux sous forme de feuilles de bambou [Zongzi]; Lasagne; Culottes de poulet; Tourtes au poulet; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Chips de maïs aromatisées aux algues; En-cas à base de maïs et sous forme de houe; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; Crackers de crevettes; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits salés
[crackers] fourrés au fromage; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés
[crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; La croûte à pizza; Conserves de pâtes alimentaires en conserve; Hot-dogs; Sandwiches de Francfort; Pizzas [préparé];
Bases pour pizzas; Pizzas; Pâte feuilletée contenant du jambon;
Samoussas; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Pâtisserie à base de légumes et de volaille; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; Crêpes; PAELLA; Okonomiyaki
[galettes salées japonaises]; Pop-corn aromatisé; Repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes;
Petits pains fourrés; Pizzas non cuites; Nachos; Pâtisserie surgelée farcie de légumes; Pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes;
Pâtisserie surgelée farcie de viande; Pizzas surgelées; Plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats surgelés essentiellement à base de riz; En-cas au maïs soufflé goût fromage;
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Pop-corn; Tourtes en pâte; Pop-corn enrobé de sucre; Pop-ondulation à micro-ondes; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de blé; En- cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de blé complet; En-cas faits à partir de muesli; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de maïs; En- cas à base de farine de pommes de terre; En-cas consistant principalement en produits céréaliers; En-cas à base de maïs; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas principalement à base de pain; Pâtes alimentaires farcies; Baguettes fourrées; Galettes de haricot mungo [bindaetteok]; Plats à base de riz; Chips de riz; Boules de riz gluant; Biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare); Senbei [crackers au riz]; Biscuits salés [crackers] au riz; Croûtes de riz; Boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée
[ankoro]; Boulettes de riz; Gâteaux de riz enrobés au chocolat; Gâteaux de riz; Tourtes contenant du poisson; Gélatine de sarrasin (Memilmuk); Friands à la saucisse; Risotto; Galettes de riz sautées
[topokki]; Nouilles sautées aux légumes [Japchae]; Raviolis
[préparés]; Ravioli; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; Quiches; Quesadillas; Pâtes à pizza précuites; Bretzels; Grains de maïs grillés; Spaghettis et boulettes de viande; Tabbouleh; Moulins à fromage [en- cas]; Riz (En-cas à base de -); En-cas à base de céréales; Sushi; Maïs frit; Kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; Pâtisseries salées; Tartes salées; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de maïs; Toasts; Riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; Sandwiches contenant de la salade; Sandwiches au poisson; Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches au bœuf haché; Sandwiches contenant de la viande; Sandwichs contenant du poulet; Sandwiches à la dinde; Sandwiches; Salade de macaronis; Salade de riz; Biscuits de riz; Tourtes aux légumes; Sandwich au fromage grillé au jambon; Sandwich au fromage grillé; Wrap
[sandwich roulé]; En-cas à base de plusieurs graines; Céréales en forme de chips; Pâtisseries; Tartes aux œufs; Maïs non soufflé traité; Salade de pâtes; Flapjacks; Plats de pâtes; Substituts de repas à base de chocolat; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Gâteaux de riz traditionnels coréens
[injeolmi]; Tortillas; Chips tortillas; En-cas à base de galette tortilla; Tamales; Tacos.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « y compris», utilisée aussi bien dans la liste de produits de la demanderesse que dans la liste de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29:
Produits laitiers et substituts; Huiles et graisses;extraits de viande;Œufs de volaille et ovoproduits; Poissons, fruits de mer et mollusques; Les fruits, les champignons et les légumes transformés (y compris les fruits à coque et légumes secs) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Le fond et les stocks contestés incluent, en tant que catégories plus vastes, ou se chevauchent avec le courth de l’opposante [la soupe].La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Ces dernières sont similaires au «Meat» de l’opposante. Ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les insectes et insectes séchés comestibles, ils présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail d’aliments pour les animaux de l’opposante.Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires (à un faible degré) à ces produits spécifiques (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU: T: 2015: 256, § 33).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.Les insectes et largeurs protégés comestibles contestés sont inclus dans la catégorie générale des aliments. Par conséquent, les produits en cause (à savoir, par exemple, les petits animaux comestibles, comme les fiants, les scarabes et les crickets)présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail d’aliments pour les animaux de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tous les produits contestés peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur marchand de différents types d’aliments. Les catégories de produits pertinentes sont les suivantes (selon la taxonomie):Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons (sucreries), friandises et gommes à mâcher; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures.
La grande majorité des produits de l’opposante s’étend aux produits appartenant aux mêmes secteurs alimentaire. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur
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de produits homogène et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à la majorité, fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent.
Il s’ ensuit dès lors que tous les produits précités contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 30.
En ce qui concerne les produits restants, il convient de souligner que, comme mentionné précédemment, tous les produits contestés sont des denrées alimentaires. Même si l’on ne peut pas conclure à un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 30 au titre des règles susmentionnées, ils peuvent être jugés faiblement similaires aux services de l’ opposante compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail d’aliments.Comme expliqué ci-avant, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires (à un faible degré) à ces produits spécifiques (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU: T: 2015: 256, § 33).Ce fait est parce qu’ils présentent des similitudes eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente.En outre, ils s’adressent au même public.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) sont destinés au grand public.Le degré d’attention peut varier de moyen à moyen, étant donné que certains produits en cause sont plutôt bon marché et sont destinés à une consommation quotidienne (par exemple, le sel ou le pain).
C) Les signes
AMIS Food & Amis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie
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du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Food» et «Friends» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, notamment en Irlande, Malte et Royaume-Uni;
L’élément verbal «FRIENDS»/«Friends» des signes comparés sera compris par le public pertinent comme étant la forme plurielle du mot «ammi», c’est-à-dire «une personne qui sait et avec qui une personne a une obligation d’affection mutuelle, typiquement un lien sexuel ou de famille» (extrait du Oxford Dictionary on 15/01/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com).Ce sens n’ étant pas directement lié à l’un des produits, cet élément est distinctif.
L’esperluette («&») dans le signe contesté sera comprise comme une combinaison utilisée pour relier les deux éléments verbaux «Food» et «Friends».Outre cette fonction, elle ne fait pas, en soi, d’un concept particulier et distinctif. Par conséquent, son impact sur la comparaison est limité.
L’élément verbal «Food» du signe contesté signifie «toute substance nutritive que des personnes ou des animaux mangent ou des boissons ou que des usines absorbent ou consomment pour préserver la vie et la croissance» (extrait du Oxford Dictionary on 15/02/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com).Ce mot étant purement descriptif des produits en cause, cet élément n’est pas distinctif.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes ont en commun les mots «FRIENDS»/«Friends», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure; Toutefois, ils diffèrent par les éléments supplémentaires «Food &» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure;
Compte tenu des considérations précédentes sur le contenu sémantique des marques, sur le niveau de caractère distinctif des éléments et sur l’attention du consommateur, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires pour tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a considéré qu’un risque de confusion doit être apprécié globalement, en prenant en considération tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés variables) et s’adressent au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance des facteurs, à savoir le principe qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, le public pertinent pourrait se méprendre sur l’origine des produits similaires, ne serait-ce qu’à un faible degré. La similitude élevée des signes l’emporte sur la faible similitude de ces produits.
Compte tenu du souvenir imparfait que garde le consommateur, le fait que les signes contiennent le même élément verbal distinctif (à savoir «FRIENDS»/«Friends») et les autres éléments sont non distinctifs ou ont un impact limité sur la comparaison, et également le niveau d’attention moyen (ou inférieur à la moyenne), les différences susmentionnées ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre eux et pour exclure tout risque de confusion. La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et ce même ceux qui ne sont que peu similaires à un faible degré, conformément au principe d’interdépendance mentionné au paragraphe précédent.
Dans ses observations, la demanderesse affirme que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que «le seul mot FRIENDS qui est un mot très général et le citoyen moyen de l’Union européenne imaginera probablement une célèbre série de séries télévisées sous cette marque à la place de la marque antérieure».D’après le demandeur, la marque antérieure est non enregistrable en raison de son caractère non distinctif.
La division d’opposition constate que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication. Ce que la demanderesse estime subjective. Comme expliqué ci-avant, le mot «FRIENDS» n’a aucun lien direct avec aucun des produits en cause, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque aucune des caractéristiques de ces produits. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
Décision sur l’opposition no B 3 073 326 page:11De11
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 609 984 «FRIENDS» de l’opposante, même à l’égard des produits jugés faiblement similaires, pour les motifs expliqués ci-dessus;Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Vít MAHELKA Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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