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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019082417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019082417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/08/2025
ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L. Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 Barcelona ESPAÑA
Numéro de la demande : 019082417 Votre référence : ODC18498-8 Marque : MINT FUSION Type de marque : Marque verbale Demandeur : Badael Company One Person Closed Joint Stock Abi Bakr Al Siddiq Branch, Al Yasmeen District, 13322 Riyadh ARABIE SAOUDITE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, sous c), du RMUE. Par la suite, une prorogation de délai avait été demandée, laquelle a été omise par l’examinateur.
La demande a été rejetée en raison de cette omission le 20/02/2025. Le 26/02/2025, la décision avait été révoquée. Il avait été indiqué que le délai initial pour répondre aux observations était toujours valable.
Le 05/05/2025, une deuxième objection avait été émise conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a été constaté que la marque demandée est descriptive.
Le demandeur a répondu dans les délais à la première objection le 04/03/2025, envoyée, cependant aucune réponse à la deuxième objection du 05/05/2025 n’avait été reçue. Comme l’examinateur a indiqué que les arguments déjà soulevés seraient traités dans la décision finale, les arguments seront traités dans la présente décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 34 Papier à cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; narguilés ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; tabac à priser ; tabac ; blagues à tabac.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une combinaison ou un mélange contenant de la menthe.
La signification susmentionnée des mots « MINT FUSION » dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
MINT « Une herbe aux feuilles au goût frais ; une saveur douce de menthe poivrée ».
FUSION « La fusion de deux ou plusieurs choses implique de les joindre pour former une seule chose »
(informations extraites du Collins Dictionary le 05/11/2024 sur collinsdictionary.com).
Le signe pour lequel la protection est demandée, « MINT FUSION », ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication particulière de l’origine commerciale, mais comme un message purement non distinctif selon lequel les produits de la classe 34 – par exemple, le papier à cigarettes ; les cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; les cigarettes électroniques ; les arômes, autres que les huiles essentielles – contiennent un mélange d’ingrédients / de saveurs incluant de la menthe. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
En outre, la menthe (en tant qu’arôme) est couramment utilisée en relation avec la commercialisation des produits concernés. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 05/11/2024 a révélé que tel est le cas :
https://algarix.es/izy-vape/9299-pack-5-vapers-desechables-izy-vape-0mg-mint-menta- 3858893402640.html
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 04/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
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1. La requérante fait valoir que l’Office n’a pris en considération qu’une petite partie des consommateurs européens, à savoir le public anglophone qui se compose actuellement des publics irlandais et maltais. L’accent aurait dû être mis sur la partie restante de l’Union européenne où les mots « MINT » et « FUSION » n’ont aucune signification. Même en anglais, le terme « MINT » a plusieurs significations. Par conséquent, il s’agit d’une expression distinctive et ne faisant en aucun cas référence aux produits concernés.
2. Même si un petit public comprendrait le mot « MINT » comme une référence à une plante aromatique connue pour son arôme et sa saveur forts et rafraîchissants, l’élément verbal supplémentaire « FUSION » fait du signe un jeu de mots. Le terme « MINT » est au singulier, tandis que « FUSION » évoque une combinaison de plusieurs éléments. Par conséquent, le signe « MINT FUSION » est une expression distinctive et imaginative.
3. La requérante affirme également que l’Office n’a pas expliqué comment et dans quelle mesure le signe serait perçu comme une déclaration publicitaire. « MINT FUSION » ne véhicule pas de message promotionnel car il ne met en évidence aucun aspect positif. La requérante fait observer que certaines personnes pourraient même ne pas aimer la menthe poivrée et ne verraient donc pas cela comme un aspect positif des produits demandés. Toutefois, si tel était le cas, le signe est toujours capable d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services en cause. Tel peut être le cas lorsque le signe constitue un jeu de mots ou est perçu comme fantaisiste. La requérante fonde son argumentation sur les arrêts suivants de la Cour :
o 21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, §§56-57
o 01/02/2023, T-253/22, EU:T:2023:29, §25.
4. La requérante fait valoir que le signe est utilisé avec succès sur le marché en tant que signe figuratif distinctif mémorable étant donné que la page web de la requérante apparaît lors d’une recherche de « MINT FUSION ».
5. La requérante indique qu’il existe des marques enregistrées et acceptées par l’Office qui sont très similaires à celle en l’espèce :
o IR N° 937911 ICE MINT, classe 34 ;
o IR N° 1617739 MINT BREEZE, classe 34 ;
o EUTM N° 5956925 MINTENSITY, classe 34 ;
o EUTM N° 13366984 Black Mint, classe 34 ;
o EUTM N° 14354849 Dark Citrus Mint, classes 3, 4 et 34 ;
o EUTM N° 19082435 EDGY MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18948327 FROSTY MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18916433, ICE COOL MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18890189, PEPPERMINT STORM, classe 34.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En ce qui concerne les principaux arguments soulevés :
1. La requérante fait valoir que l’Office n’a pris en considération qu’une petite partie des consommateurs européens, à savoir le public anglophone qui se compose actuellement
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du public irlandais et maltais. L’accent aurait dû être mis sur le reste de l’Union européenne où les mots « MINT » et « FUSION » n’ont aucune signification. Même en anglais, le terme « MINT » a plusieurs significations. Il s’agit donc d’une expression distinctive et ne faisant en aucun cas référence aux produits concernés.
La requérante a raison d’affirmer qu’actuellement l’anglais n’est parlé comme langue maternelle que par une petite partie de la population de l’UE, à savoir en Irlande et à Malte. Il y a – par exemple – beaucoup plus de locuteurs allemands, français ou espagnols dans l’UE que de locuteurs natifs anglais. Néanmoins, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE s’applique.
Ainsi, le nombre de locuteurs natifs d’une langue de l’UE n’est pas le point décisif. Voir à titre de référence : 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T:2013:343, § 57. Pour les autres langues, comme les langues régionales, le refus d’une marque qui est contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE doit être fondé sur le fait qu’elle est comprise par une partie substantielle des consommateurs ciblés dans au moins une partie de l’UE (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU: T:2012:424, § 35-36).
En outre, l’anglais est compris et parlé également par des locuteurs non natifs et cette circonstance doit également être mentionnée.
L’argumentation supplémentaire selon laquelle MINT a plusieurs significations n’est pas non plus décisive pour le résultat. Il suffit que l’une des significations soit descriptive, comme c’est le cas ici. Voir également 23/10/2003, C-191/01, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32. Dans le contexte des produits, on percevra immédiatement le sens tel que l’Office l’a défini.
2. Même si un petit public comprenait le mot « MINT » comme une référence à une plante aromatique connue pour son arôme et sa saveur forts et rafraîchissants, l’élément verbal supplémentaire « FUSION » fait du signe un jeu de mots. Le terme « MINT » est au singulier, tandis que « FUSION » évoque une combinaison de plusieurs éléments. Par conséquent, le signe « MINT FUSION » est une expression distinctive et imaginative.
L’argument selon lequel « fusion » est en quelque sorte vague car il évoque une combinaison de plusieurs éléments n’est pas convaincant. On peut facilement comprendre que les produits contiennent principalement de la menthe, même s’il devait y avoir d’autres ingrédients présents dans les produits de la classe 34. Le terme « fusion » désigne une fusion de deux ou plusieurs choses impliquant de les joindre pour former une seule chose, comme l’indique la référence du dictionnaire.
3. La requérante affirme également que l’Office n’a pas expliqué comment et dans quelle mesure le signe serait perçu comme une déclaration publicitaire. « MINT FUSION » ne véhicule pas de message promotionnel car il ne met en évidence aucun aspect positif. La requérante note que certaines personnes pourraient même ne pas aimer la menthe poivrée et ne verraient donc pas cela comme un aspect positif des produits demandés. Cependant, si tel était le cas, le signe est toujours capable d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services en cause. Cela peut être le cas lorsque le signe constitue un jeu de mots ou est perçu comme fantaisiste. La requérante a fondé son argument sur les arrêts suivants de la Cour :
o 21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, §§56-57
o 01/02/2023, T-253/22, EU:T:2023:29, §25.
Il est clair que la menthe est une saveur qui plaît à de nombreux consommateurs. La lettre d’objection mentionnait également un exemple où la menthe était utilisée pour des produits comparables. Certes, d’autres consommateurs pourraient ne pas aimer cette saveur particulière, mais ils choisiront alors probablement un produit différent.
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L’examinateur ne voit aucun jeu de mots en l’espèce. De plus, la combinaison des deux termes n’aboutit pas à un mot arbitrairement construit qui serait difficile à déchiffrer et impliquerait diverses étapes mentales pour un locuteur natif. MINT FUSION, vu dans le contexte des produits de la classe 34, est direct et ne nécessite pas un effort mental considérable pour être interprété.
« Mint fusion » désigne les arômes pour les produits demandés. Des arômes comme la menthe sont largement utilisés dans divers produits du tabac et de la nicotine pour les rendre plus agréables au goût, masquer l’âpreté du tabac et attirer de nouveaux utilisateurs.
Cela peut s’appliquer en particulier pour : les arômes pour tabac : un additif séparé qui peut être utilisé avec du tabac en vrac ; les cigarettes électroniques : des e-liquides avec un arôme de fusion de menthe. Les cigarettes contenant des substituts du tabac : des produits qui utilisent un arôme de menthe pour améliorer l’expérience de fumer. Les vaporisateurs oraux pour fumeurs : des dispositifs qui utilisent des liquides ou des matériaux aromatisés. En l’espèce, à la menthe. Les narguilés : du tabac à chicha aromatisé, souvent à la menthe ou aux fruits. Le tabac à priser et les sachets de tabac : ce sont des produits du tabac sans fumée aromatisés.
Essentiellement, « MINT FUSION » est un profil de saveur spécifique — un mélange de menthe, éventuellement avec d’autres notes complémentaires — qui est appliqué à ou vendu avec une variété de produits du tabac et de la nicotine. La relation est celle d’un arôme au produit qu’il aromatise.
4. La requérante fait valoir que le signe est utilisé avec succès sur le marché en tant que signe figuratif distinctif mémorable, car la page web de la requérante apparaît lors d’une recherche de 'MINT FUSION'.
Le consommateur moyen (locuteurs natifs en Irlande et à Malte) n’aura probablement pas eu l’occasion de consulter la page web de la requérante ou l’internet avant de faire un achat.
En outre, en l’espèce, aucun signe figuratif mémorable n’a été demandé, mais une marque verbale. Cependant, puisque la requérante aborde déjà ce point, il pourrait être utile d’envisager de demander plutôt un signe figuratif distinctif.
5. La requérante indique qu’il existe des marques enregistrées et acceptées par l’Office qui sont très similaires à celle en l’espèce :
o IR N° 937911 ICE MINT, classe 34 ;
o IR N° 1617739 MINT BREEZE, classe 34 ;
o EUTM N° 5956925 MINTENSITY, classe 34 ;
o EUTM N° 13366984 Black Mint, classe 34 ;
o EUTM N° 14354849 Dark Citrus Mint, classes 3, 4 et 34 ;
o EUTM N° 19082435 EDGY MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18948327 FROSTY MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18916433, ICE COOL MINT, classe 34 ;
o EUTM N° 18890189, PEPPERMINT STORM, classe 34.
Les précédents invoqués partagent la problématique commune « MINT ». Dans la classe 34, la question pourrait être de savoir ce qui devrait être glacé, par exemple dans le cas de ICE MINT. Certains des précédents ont des éléments supplémentaires qui les rendent distinctifs, comme c’est le cas avec PEPPERMINT STORM, ou sont intelligemment conçus comme « MINTENSITY ». Aucune des marques antérieures invoquées comme comparables ne présente l’élément « FUSION ». En cela, les situations factuelles respectives diffèrent déjà.
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Il n’a pas été soutenu qu’aucun des précédents n’avait fait l’objet d’un examen de l’affaire par les Chambres de recours ou le Tribunal. En outre, il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours doive donner des motifs spécifiques pour lesquels chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent donner des motifs spécifiques pour lesquels la présente demande ne peut pas être enregistrée; voir 22/05/2025, R 2325/2024-4, mam (fig.), § 60.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019082417 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 34 Papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; narguilés; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac à priser; tabac; blagues à tabac.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 34 Allumettes; tabatières.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
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