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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° 003151558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 558
Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 02861 Pawtucket, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Luca Colombo, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WU Ding Kai, Room 303, no 41, East 2nd Road, Gangmen Village, Sanya City, Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 10/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 558 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 453 082 «Nerfen» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 410 591 «NERF» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux informatiques.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
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Les produits contestés sont les suivants: Classe 25: Chemises; Manteaux; Tee-shirts; Maillots de bain; Bottes; Chaussures de football; Chaussons; Bain (sandales de -); Sandales; Souliers; Talons; Souliers de sport; Bottes de pluie; Premières; Chapeaux; Bas; Chaussettes; Gants (habillement); Ceintures en cuir [vêtements].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés sont divers vêtements, chaussures et articles de chapellerie. Ils ont pour objet de protéger contre les éléments en créant une barrière entre la peau et l’environnement ou de rendre l’apparence plus élégante puisque ces articles sont également des articles de mode. Les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28 sont généralement des produits récréatifs destinés aux enfants, même si les programmes de jeux informatiques compris dans la classe 9 peuvent également s’adresser à des adultes. Hormis les finalités et les utilisations clairement différentes, ni le public ni les canaux de distribution des produits en conflit ne coïncident. En outre, ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes. Alors que les produits contestés sont généralement fabriqués par des entreprises de l’industrie de la mode, du secteur textile ou des entreprises de sport, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont fabriqués par des entreprises informatiques et les produits compris dans la classe 28 par des entreprises spécialisées dans le secteur du jouet et du divertissement. Les produits en conflit ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’une renommée. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
La division d’opposition va maintenant poursuivre l’application de l’article 8, paragraphe 5.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque
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contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/04/2021. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Programmes de jeux informatiques.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part
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de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 01/03/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration de témoin de l’avocat général de l’opposante datée du 28/02/2022. Selon elle, l’opposante est une société mondiale du jeu et du divertissement qui fabrique depuis des jouets et des jeux des jouets et des jeux à la télévision, des films, des jeux numériques et des produits de consommation. Elle propose une variété de marques, dont «NERF». En décembre 2021, Hasbro est titulaire de plus de 300 enregistrements de marques NERF dans le monde entier (mentionnés dans la pièce A). Depuis son introduction en 1969, la marque «NERF» a constamment redéfini, réinventé et relégué le monde du jeu. L’opposante est également engagée dans un vaste programme de concession de licences pour les marques «NERF». Dans le cadre de son programme, l’opposante accorde une licence aux marques «NERF» en vue de leur utilisation sur un large éventail de produits et services, tels que les lunettes de soleil, les montres, les sacs, les vêtements, les fournitures de fête et les jouets pour animaux de compagnie. Le témoignage comprend des images (avec une source inconnue) des licences suivantes: À titre d’exemple, dans ou aux alentours de 2018 détaillants britanniques, TESCO a lancé une gamme de vêtements de la marque NERF. Dans ou aux alentours de 2019, chaîne d’hypermarché, Carrefour a lancé une promotion multicategory à LED NERF- comprenant des vêtements, des articles de sport et des jouets et a eu lieu dans 42 magasins dans l’ensemble de l’Espagne. En 2020, le détaillant français de vêtements Kiabi a lancé les vêtements de la marque NERF dans 400 magasins et en ligne. En 2020 également, le détaillant de mode OVS a lancé sa première capsule NERF dans plus de 1600 magasins dans le monde entier. En 2021, Hasbro a partenariat avec Reebok pour proposer des chaussures de la marque NERF.
Selon les informations contenues dans cette déclaration, les produits de la marque NERF sont vendus dans le monde entier dans au moins 120 pays. La pièce B contient un tableau présentant des chiffres annuels approximatifs entre 2012 et 2020. Une grande partie des chiffres mondiaux mentionnés dans ce tableau concerne les ventes dans l’Union européenne. La pièce C contient un tableau indiquant les chiffres annuels approximatifs de la France, de l’Italie et de l’Espagne entre 2012 et 2020. Les pièces D à H contiennent des communiqués de presse de l’opposante pour les années 2017-2020 faisant état de partenariats avec d’autres entreprises en matière de publicité et de promotion de produits NERF. Les pièces I à J contiennent des articles de presse montrant l’attention des médias et les prix de l’industrie à la marque «NERF». La pièce K contient des informations sur le site Facebook officiel allemand NERF, montrant plus de 2.3 millions de abonnés. La pièce L contient une impression de la page web officielle «Nerf» des opposants.
Annexe 2 – Pièce A – Liste de plus de 300 marques contenant l’élément «NERF» enregistrées dans le monde entier.
Annexe 3 - Pièce B A contenant un tableau présentant les chiffres de vente et de publicité et les unités vendues de produits de la marque «NERF» dans le monde entier pour les années 2012 à 2020. Les chiffres de vente varient de 327 millions d’USD et de 805 millions d’USD. Les dépenses publicitaires se situent entre 31 millions de dollars et 77 millions d’USD. Les unités vendues par NERF Branded Products Worldwide se situent entre 41 millions et 74 millions.
Annexe 4 – Pièce C A contenant un tableau présentant les chiffres de vente et de publicité et les unités vendues de produits de la marque «NERF» pour les années
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2012 à 2020 en France, en Italie et en Espagne. Les chiffres de vente pour la France varient entre 20 millions d’USD et 33 millions de dollars des États-Unis, pour l’Italie, entre 3.5 millions de dollars et 13 millions de dollars des États-Unis et, pour l’Espagne, entre 7.7 millions de dollars et 16.3 millions de dollars. Les dépenses publicitaires sont comprises entre 2.4 millions d’USD et 5.4 millions de dollars américains pour la France, pour l’Italie entre 490 000 et 2 millions d’USD et pour l’Espagne entre 1.4 millions d’USD et 2.2 millions d’USD. Les unités vendues pour les produits Brandés «NERF» en France se situent entre 1.6 millions et 2.8 millions, pour l’Italie, entre 3.5 millions et 12 millions et pour l’Espagne entre 765 000 et plus de 1 millions de millions.
Annexe 5 – Pièce D communiqué de presse de l’opposante du 28/06/2016 faisant état de l’ introduction des marques Amazon Dash Buttons pour jeux et marques NERF en tant que premières marques de jouets disponibles dans le programme Amazon, ce qui permet aux clients Prime clients d’Amazon de recommander des produits préférés avec la presse d’un bouton. Le Dash Button Amazon est un petit appareil électronique connecté Wi-Fi qui rend la commande rapide et efficace des produits.
Annexe 6 – Pièce E communiqué de presse de l’opposante du 10/09/2018 annonçant son partenariat avec un autre producteur de jouets pour la livrer avec des blasters NERF.
Annexe 7 – communiqué de presse F de l’opposante du 18/02/2020 annonçant son partenariat avec 343 Industries en vue d’introduire une série de blasters halo ® officiellement donnés sous licence. Le groupe NERF halo MA40 blaster, NERF halo SPNKr MicroShot et NERF halo NEEDLER MicroShot décomposera tout au plus de grands détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de l’année 2020, avec des marchés supplémentaires à suivre en 2021. Le segment continuera de construire avec d’autres blasters, accessoires et exclusion de vente au détail qui seront lancés plus tard dans l’année.
Annexe 8 – Pièce G– communiqué de presse de l’opposante du 24/01/2017 annonçant l’introduction de NERF NITRO, une ligne unique de blasters et de véhicules en mousse lanceur.
Annexe 9 –Pièce H – communiqué de presse de l’opposante du 22/05/2018 annonçant un accord de licence avec une autre société en vue de devenir le titulaire de la licence mondiale du jouet principal pour la franchise de Overwatch ®. L’opposante créera un large éventail d’expériences de jeu, y compris des produits NERF, des jeux, et davantage, sur la base de l’univers de plus en plus nombreux de Overwatch ® et de ses personnages. D’autres catégories de produits seront lancées dans le Fall de 2019 sur les marchés américain et international.
Annexe 10 – Pièce I – article de presse tiré de la PICK des éditeurs (comme détaillé dans l’en-tête du document) du 14/03/2021. L’article commence par un examen de l’histoire de la marque NERF de boules en mousse et de blasters dart et explique plus en détail les projets futurs de l’opposante de se transformer du fabricant à puce multidimensionnelle et multimédia avec trois unités opérationnelles — numérique, divertissement et produits de consommation. Selon cet article, Nerf est la marque parfaite pour tester ce nouveau modèle commercial. Parmi les projets de l’opposante en faveur de Nerf, une chaîne Nerf TikTok, une chaîne rénovée YouTube, un spectacle de télévision de type «concours» non écrit, qui devrait démarrer en 2022, de nouveaux jeux numériques Nerf venant de l’année 2021 pour des plateformes de grande console, l’extension du concept de galerie de la famille Nerf Nerf au
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Royaume-Uni et aux États-Unis (en dehors du territoire pertinent), un partenariat de licence avec Reebok pour remettre la marque Nalve à Naker sur le tennis, le tennis de Nerf.
Selon les informations contenues dans cet article, un porte-parole Nerf a déclaré que la marque a vendu 40 millions de blasters en 2020 et que Nerf détient plus de 65 % de parts (sans autre spécification du territoire ou du marché, ces données sont liées).
Annexe 11 – Pièce J – Capture d’article sur les marchés s.Business insiders.com du 13 avril 2021 présentant des informations sur l’offre de produits numériques de l’opposante avec une autre société afin d’introduire Nerf-blasters. Par conséquent, les parts de l’opposante ont gagné après l’accord.
Annexe 12 – Pièce K – capture d’écran datée du 25/02/2022 de la page Facebook allemande NERF montrant 2 332 186 abonnés.
Annexe 13 – Pièce L – impression de la page web officielle NERF contenant une longue liste de pays à travers le monde et des images de jouets portant la marque
«Nerf» , comme
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,
Appréciation des éléments de preuve
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Après avoir analysé attentivement les éléments de preuve, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut pas tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (fig.) et al.].
Décision sur l’opposition no B 3 151 558 Page sur 8 9
Même si les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent des indications sur la commercialisation et la présence de la marque «Nerf» sur le marché, l’opposante n’a pas établi de lien entre ces éléments et le degré de reconnaissance de la marque, sa valeur, son prestige (ou son image positive) qui lui sont associés ou de prix et récompenses. Eneffet, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Aucun élément de preuve concernant la part de marché des produits de l’opposante sur le territoire pertinent n’a été produitnon plus. L’affirmation figurant à l’annexe 10 selon laquelle la part de marché pour 2021 a été estimée à 65 % n’a été étayée par aucun élément de preuve supplémentaire. Les tableaux avec unités vendues pour la France, l’Italie et l’Espagne ne donnent pas cette information lorsqu’ils ne sont pas placés dans le contexte du nombre de concurrents. En outre, ces tableaux sont d’origine inconnue, non datés et non signés. Unegrande partie des autres éléments de preuve proviennent directement de l’opposante et contiennent des informations tirées de ses propres communiqués de presse ou de sa propre page web. Il n’y a pas suffisamment de documents/informations émanant de tiers pour refléter clairement et objectivement la position de l’opposante sur le marché. La déclaration sous serment fournit dans une certaine mesure des informations à ce sujet. Toutefois, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
À titre d’exemple, l’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion indépendants et des études de marché, des certifications et récompenses, ainsi que d’autres documents commerciaux, audits et inspections, etc.
En outre, certaines des informations contenues dans les documents font référence à des territoires non pertinents tels que les États-Unis, Singapour, le Mexique ou parlent de projets futurs de l’opposante. En effet, l’étendue des programmes de licence de l’opposante avec les chaînes de grands détaillants est impressionnante. Toutefois, il n’y a pas d’informations sur l’efficacité de ces initiatives telles que la portée de la publicité, la notoriété de la marque et/ou l’augmentation de la popularité de la marque, les chiffres d’affaires résultant de ces campagnes, etc.
Compte tenu de l’analyse ci-dessus de l’ensemble des documents produits, même en considérant que les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent comme délimitant des produits provenant exclusivement de l’opposante.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 151 558 Page sur 9 9
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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